Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07105 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEH2
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
SOCIÉTÉ CHANNEL CROSSINGS LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 23/01287
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N° Siret : 542 110 291 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23386 - Représentant : Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0524, substitué par Me Alexandra JAILLANT-CORCOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ CHANNEL CROSSINGS LIMITED
Société de droit chypriote
N° Siret : 119 416
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372853
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 27 août 2008, la banque BRD Groupe Société Générale SA, société de droit roumain, filiale de la Société Générale, a consenti à M. [M] et Mme [M], son épouse, un prêt d'un montant de 3 000 000 euros, pour une durée de 36 mois, remboursable intégralement à compter du 28 août 2011, avec des intérêts.
Le crédit était garanti par une hypothèque sur 2 terrains appartenant à une Mme [O], garant hypothécaire, et une garantie mobilière sur des sommes d'argent.
Suivant contrat de cession du 15 octobre 2014, la banque BRD Groupe Société Générale SA a cédé à la société Channel Crossings, société de droit chypriote, la créance détenue à l'encontre de M. et Mme [M], s'élevant alors à 3 448 408,67 euros, et les garanties afférentes.
Le prêt, devenu exigible, n'étant pas remboursé, la société Channel Crossings a saisi le juge de l'exécution de Nanterre pour être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire des avoirs, fonds, créances et d'indemnités d'assurance se trouvant entre les mains de la société Allianz IARD, cette dernière étant l'assureur d'une villa sise à [Localité 4] (97) acquise par M. et Mme [M] et endommagée par la tempête dite Irma ayant frappé l'île.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la société Channel Crossings à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs, fonds, créances et indemnités d'assurance de Mme [M] et de M. [M] détenus entre les mains de la société Allianz IARD, pour garantir le paiement d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 3 444 408,67 euros en principal.
Le 22 décembre 2017, en vertu de l'ordonnance susvisée, la société Channel Crossings a fait signifier à la société Allianz IARD une saisie conservatoire de créances, pour garantie du paiement de la somme de 3 444 408,67 euros en principal.
Le 21 décembre 2022, la société Channel Crossings, considérant qu'elle avait violé ses obligations de tiers-saisi, faute d'avoir apporté une réponse à la suite de la saisie conservatoire signifiée le 22 décembre 2017, a assigné la société Allianz IARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l'article R.523-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 444 408,67 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une libération éventuelle par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Basse-Terre des fonds qui ont été saisis à la suite des ordonnances de saisies pénales des 8 janvier et 1er février 2018,
dit que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 décembre 2017 et dénoncée le 29 décembre 2017, à la demande de la SA Channel Crossings Limited, entre les mains de la société Allianz IARD des sommes dont elle est redevable envers Mme [M] et M. [M] pour garantie de la somme totale de 3 444 408,67 euros, n'est pas caduque,
condamné la SA Allianz IARD, en qualité de tiers saisi, à verser à la SA Channel Crossings Limited la somme de 3 444 408,67 euros, au titre des causes de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 décembre 2017 et dénoncée le 29 décembre 2017, à la demande de la SA Channel Crossings Limited, entre les mains de la société Allianz IARD des sommes dont elle est redevable envers Mme [M] et M. [M] pour garantie de la somme totale de 3 444 408,67 euros,
condamné la SA Allianz IARD à verser à la SA Channel Crossings Limited la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit,
condamné la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance.
Le 17 octobre 2023, la SA Allianz IARD a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD, appelante, demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer l'action en responsabilité délictuelle diligentée par la société Channel Crossings à l'encontre de la compagnie Allianz prescrite,
déclarer recevable le moyen invoqué par la compagnie Allianz tendant à faire constater l'irrégularité du procès-verbal de saisie conservatoire du 22 décembre 2017,
En tout état de cause,
infirmer le jugement du 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
débouter l'ensemble des demandes de la société Channel Crossings Limited,
condamner la société Channel Crossings Limited à verser à la compagnie Allianz la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Channel Crossings Limited, intimée, demande à la cour de :
déclarer la société Allianz irrecevable en ses demandes nouvelles de prescription de l'action par elle engagée au terme de son assignation délivrée le 21 décembre 2022 contre la société Allianz et en nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 22 décembre 2017,
juger la société Allianz mal fondée en ses arguments,
la déclarer parfaitement recevable, non prescrite, en son action en responsabilité contre la société Allianz, ès qualités de tiers saisi défaillant,
la juger bien fondée en son action en responsabilité contre la société Allianz, ès qualités de tiers saisi défaillant,
débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau :
confirmer intégralement le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 octobre 2023,
condamner la société Allianz à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience, la cour a demandé aux parties, dès lors que l'action en paiement de la société Channel Crossings a pour fondement l'alinéa 1 de l'article R.523-5 du code des procédures civiles d'exécution, de lui fournir, par note en délibéré devant lui parvenir au plus tard le vendredi 11 octobre 2024,
leurs observations sur la question de savoir si, pour que l'action puisse être engagée à l'égard du tiers saisi, il faut que le débiteur saisi ait lui-même été condamné ; sur les conséquences à tirer, le cas échéant, y compris sur la recevabilité de l'action, d'une absence de condamnation préalable du débiteur saisi ;
les justificatifs, le cas échéant, des condamnations intervenues à l'encontre des débiteurs saisis, et en tous cas, les décisions des juridictions roumaines dont la société Channel Crossings se prévaut dans ses écritures et l'acte du 31 août 2018 par lequel le directeur de greffe du tribunal de grande instance de Nice a déclaré exécutoire en France la décision rendue par la cour de Buftea (Roumanie) du 17 mai 2012 ; ainsi que toutes observations éventuelles sur ces pièces.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
La société Allianz IARD a transmis le 9 octobre 2024 une note en délibéré, et la société Channel Crossings le 11 octobre 2024, la société Allianz IARD répondant à cette note par une réplique du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour, au regard des écritures des parties
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
C'est ainsi que la cour ne peut que constater que bien qu'ayant visé dans sa déclaration d'appel chacune des dispositions du jugement, et sollicitant aux termes de ses conclusions son infirmation dans son intégralité, la société Allianz IARD ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande de sursis à statuer qui a été rejetée en première instance, ni ne développe aucun moyen en faveur de la caducité de la saisie conservatoire, qui a été expressément écartée par le juge de l'exécution dans le dispositif de sa décision.
La cour n'est donc pas utilement saisie d'un appel sur ces deux points.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, même si la société Allianz IARD 'demande' à la cour, dans le dispositif de ses conclusions de déclarer l'action engagée par la société Channel Crossings prescrite, ceci ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une fin de non recevoir, en sorte que le moyen d'irrecevabilité de cette 'demande' en application de l'article 564 du code de procédure civile que soulève la société Channel Crossings est inopérant.
Et dès à présent il sera rappelé que, comme le fait à raison valoir la société Allianz IARD, la fin de non recevoir tirée de la prescription peut, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, être opposée en tout état de cause.
La cour est donc bien saisie d'une fin de non recevoir tirée de la prescription.
De la même manière, si la société Channel Crossings demande que soit déclarée irrecevable la 'demande' en nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 22 décembre 2017 de la société Allianz IARD, il est fait observer qu'aucune prétention tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 22 décembre 2017 ne figure dans le dispositif des conclusions de la société Allianz IARD.
L'annulation de la saisie conservatoire fait obstacle à ce que le tiers saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n'avoir pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, soit condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée. Ainsi, la nullité de la saisie conservatoire constitue un moyen de défense au fond qu'un tiers saisi est en droit d'opposer à une demande de condamnation sur le fondement de l'article R.523-5 du code des procédures civiles d'exécution formée par le créancier.
En sorte que là encore, l'irrecevabilité de la 'demande' en application de l'article 564 du code de procédure civile que fait valoir la société Channel Crossings ne peut être retenue, étant rappelé qu'une partie, comme le fait à bon droit valoir la société Allianz IARD, est recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile à invoquer des moyens nouveaux devant la cour d'appel.
La cour examinera donc, le cas échéant, ce moyen.
Enfin, les considérations qu'a développées la société Allianz IARD, dans sa note en délibéré, sur l'existence d'un motif légitime justifiant son défaut de réponse, le caractère 'non-automatique' de la condamnation du tiers saisi en application de l'article R.523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assiette de la condamnation pouvant être prononcée au visa de ce texte, qu'elle avait tout loisir d'exposer dans ses écritures d'appelante, ne seront pas prises en considération par la cour, qui a sans ambiguïté circonscrit l'objet de sa demande à la question de la condamnation préalable du débiteur saisi.
Sur la demande en paiement de la société Channel Crossings
L'action en paiement de la société Channel Crossings est fondée sur les dispositions de l'article R.523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, qui énonce :
'Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.'
Étant précisé que dans l'hypothèse où la déclaration du tiers saisi a été incomplète, inexacte ou mensongère, l'action relève de l'alinéa 2 du texte, tendant à l'octroi de dommages-intérêts, à hauteur du préjudice subi par le créancier saisissant et dans la mesure où son comportement a été fautif, un lien de causalité devant alors être caractérisé entre la faute retenue et le préjudice allégué.
Le premier juge, pour condamner la société Allianz IARD, se méprenant sur le fondement applicable, n'a pas fait application des dispositions susvisées, propres à la saisie conservatoire, mais de celles de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui concerne la saisie-attribution, mesure d'exécution forcée.
Les motifs, dès lors erronés, de sa décision ne pourront donc qu'être écartés par la cour.
Selon l'article R.523-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi à qui est signifié une saisie conservatoire de créance doit fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
En vertu de l'article R.523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution :
à défaut de fournir les renseignements susvisés, le tiers saisi s'expose à devoir payer, à titre de sanction, les causes de la saisie,
cette sanction n'a pas de caractère automatique : elle suppose d'une part, une saisie valable, le tiers saisi pouvant se prévaloir de la nullité ou de la caducité de la saisie, d'autre part, une dette à la charge du tiers saisi, et il peut être opposé au poursuivant, à titre exonératoire, l'existence d'un motif légitime.
Ce mécanisme de garantie, qui distingue l'action engagée sur ce fondement d'une action en responsabilité, contrairement à la qualification erronée qu'en donnent les parties dans leurs écritures, permet le cas échéant au créancier de recouvrer tout ou partie du montant de sa créance, via la condamnation du tiers saisi à payer la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée, c'est-à-dire la somme en garantie de la laquelle la saisie a été autorisée, dans la limite de la condamnation à paiement prononcée contre le débiteur.
Il ressort des éléments soumis à la cour que :
la société Channel Crossings, se prévalant d'une créance fondée en son principe, résultant du contrat de prêt de 3 000 000 euros consenti à M. et Mme [M], et de la cession de créance intervenue, et de menaces pesant sur le recouvrement de cette créance, résultant notamment du refus de M. et Mme [M] de payer spontanément leur dette, échue depuis le 28 août 2011, a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Allianz IARD,
la société Channel Crossings a fait signifier à la société Allianz IARD, en vertu de l'ordonnance obtenue le 22 décembre 2017 du juge de l'exécution de Nanterre, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances,
la société Allianz IARD, nonobstant l'indication fournie par l'agent de courrier qui s'est déclaré habilité à recevoir copie de l'acte et a accepté de la recevoir, de ce qu'une réponse serait donnée sous 48 heures, et en dépit d'un rappel de son obligation adressé par courrier daté du 8 janvier 2018 par l'huissier instrumentaire, n'a apporté aucune réponse à l'huissier.
L'article R.523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution visant une condamnation du débiteur, la cour, qui, statuant en droit, est tenue de vérifier que les conditions de l'application du texte sur lequel est fondée la demande sont effectivement réunies, a invité les parties à s'exprimer sur la nécessité d'une condamnation préalable du débiteur, et à justifier le cas échéant de celle-ci, ce point n'ayant pas été vérifié par le premier juge, puisque celui-ci a appliqué à tort l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution qui n'en fait pas mention.
La mesure en cause étant une mesure conservatoire, elle est en effet destinée à permettre au créancier de procéder à sa conversion en mesure d'exécution forcée à l'encontre du débiteur, une fois celui-ci condamné, en l'occurrence, s'agissant d'une saisie conservatoire de créance, en une saisie-attribution.
La société Channel Crossings confirme que la condamnation du débiteur constitue bien une condition de l'action contre le tiers saisi.
Pour justifier de la condamnation des débiteurs, elle se prévaut, tout d'abord, de décisions rendues par les juridictions roumaines, qui ont, explique-t-elle, validé l'exécution forcée du prêt bancaire consenti aux époux [M], lequel prêt a, en droit roumain, force exécutoire, et qui ont ensuite, à travers plusieurs décisions rendues à l'occasion de contestations engagées par les époux [M], confirmé la validité de ce titre exécutoire et de son exécution forcée. Reconnaissant ainsi, sans possibilité d'appel ultérieur, que le contrat de prêt bancaire cédé ensuite à la société Channel Crossings contient une créance déterminée, liquide et exécutoire par le créancier. Elle fait valoir que sa créance à l'égard des époux [M] est établie, en France, par une ordonnance d'exequatur définitive, du 31 août 2018, qui a conféré force exécutoire en France au jugement du tribunal de Buftea du 17 mai 2012 confirmant la force exécutoire de l'acte de prêt bancaire conclu entre les époux [M] et la banque BRD, pour un montant de 3 millions d'euros. Et ajoute que cette ordonnance de force exécutoire a été confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence, selon arrêt du 15 octobre 2019. Elle dispose donc, fait-elle valoir, d'un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 2ème alinéa du code des procédures civiles d'exécution. Qui lui a permis, précise-t-elle, de convertir en hypothèque définitive l'hypothèque judiciaire conservatoire qu'elle avait inscrite à l'encontre des époux [M].
La société Channel Crossings se prévaut, également, d'un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 6 janvier 2022, motivé par référence au certificat d'exequatur du 31 août 2018 susvisé, et qui a, explique t-elle, constaté que sa créance était établie, en précisant qu'elle était au jour de l'introduction de l'action d'un montant de 4 800 201,73 euros.
Il résulte des pièces produites par la société Channel Crossings, en cours de délibéré, que, par décision du 31 août 2018, rendue en vertu du règlement UE 44/2001 du 22 décembre 2000, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Nice a déclaré exécutoire en France la décision du 17 mai 2012 modifiée par la décision du 10 octobre 2013 de la cour de Buftea ( Roumanie), au profit de la société Channel Crossings.
Cette décision est effectivement définitive, puisque le recours introduit à son encontre par Mme [M] a été déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 15 octobre 2019, étant précisé qu'il est sans incidence sur le caractère définitif de la décision du 31 août 2018 que l'irrecevabilité de l'appel, comme le souligne la société Allianz IARD, résulte d'un défaut de paiement par Mme [M] du timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Ce n'est pas parce que la décision n'a pas été expressément confirmée qu'elle n'est pas devenue définitive.
Dans sa décision du 17 mai 2012, modifiée le 10 octobre 2013 uniquement s'agissant du numéro de l'hypothèque et de l'identité de l'huissier agissant pour le compte du créancier, la cour de Buftea, après avoir examiné le contenu du titre exécutoire représenté par le contrat de crédit consenti par la banque BRD aux époux [M] et l'avenant, et le contrat d'hypothèque afférent, et constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, a admis la demande d'exécution forcée formulée par la banque BRD Groupe Société Générale à l'encontre des débiteurs.
Cette décision, même si elle autorise l'exécution forcée à l'encontre de M. et Mme [M] et de leur garant hypothécaire, et même si elle a permis, en France, la conversion d'une hypothèque provisoire en hypothèque définitive, ne prononce aucune condamnation à l'encontre de M. et Mme [M] au paiement d'une somme déterminée, en remboursement du prêt à eux consenti par la banque BRD Groupe Société Générale.
Pas plus que les autres décisions des juridictions roumaines dont se prévaut la société Channel Crossings, soit le jugement de la cour de Buftea du 19 juin 2014 et l'arrêt du tribunal d'Ilfov du 16 février 2016, qui statuent sur des contestations élevées par Mme [M] à l'encontre de mesures d'exécution forcée diligentées en Roumanie, en examinant, à cette occasion, ses contestations visant le contrat de prêt.
Quant au jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 6 janvier 2022, il porte uniquement sur l'attribution préférentielle à la société Channel Crossings, créancier hypothécaire de premier rang, à la suite de la conversion en hypothèque définitive, enregistrée le 13 janvier 2020, d'une hypothèque provisoire inscrite le 15 septembre 2015, de la villa de Saint Martin appartenant à M. et Mme [M], sur le fondement de l'article 2458 du code civil.
Il est certes reconnu, dans les motifs de cette décision, que M. et Mme [M] sont débiteurs de la société Channel Crossings, mais il n'est prononcé aucune condamnation à paiement à l'encontre de M. et Mme [M], excepté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il n'est pas non plus procédé à la liquidation de la créance de la société Channel Crossings, qui n'est qu'évaluée.
Ainsi, la société Channel Crossings ne justifie pas d'une condamnation préalable, à son profit, de M. et Mme [M], qui permettrait la conversion de la saisie conservatoire qu'elle a notifiée à la société Allianz IARD en saisie attribution.
Et au demeurant, la société Channel Crossings a bien, postérieurement à la signification de la saisie conservatoire qu'elle a été autorisée à mettre en oeuvre pour garantir le recouvrement de la créance résultant du prêt qui leur a été consenti, fait assigner M. et Mme [M], ainsi que la société Allianz IARD, par acte des 19 et 25 janvier 2018, devant le tribunal de Nanterre, pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 3 444 408,67 euros, ainsi qu'elle le précise elle-même dans ses écritures ( page 6 ) et qu'elle en justifie ( pièce n°6), soit une somme qui correspond au montant de la créance résultant du prêt, qu'elle a ensuite actualisée, selon ses propres explications, à la somme de 4 496 982,21 euros, pour tenir compte des intérêts ayant couru entre temps.
C'est en réalité à l'issue de cette procédure, qui à ses dires est toujours pendante, qu'elle sera susceptible d'obtenir une condamnation à l'encontre des époux [M], lui permettant, le cas échéant, de mettre en oeuvre l'action prévue par l'article R.523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant de la prescription, il est précisé que l'action du créancier prévue par l'article R.523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, qui tend à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire des créances a été pratiquée, peut être introduite à compter de la signification de la décision, même susceptible de recours, condamnant le débiteur au paiement des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. ( Civ.2ème, 6 septembre 2018, pourvoi n°17-18.955).
M. et Mme [M] n'ayant à ce jour pas été condamnés, puisque l'action au fond introduite par la société Channel Crossings en suite de l'obtention d'une autorisation de pratiquer une mesure conservatoire pour garantir le recouvrement de la créance résultant du prêt est toujours en cours, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action qu'oppose la société Allianz IARD, au surplus en opérant une confusion entre plusieurs procédures et sur un fondement erroné puisque répondant sur le terrain de la faute sur lequel la société Channel Crossings ne s'était pas placée, ne peut prospérer.
Et même en retenant pour point de départ de la prescription, comme l'a fait la société Channel Crossings, la date de la signification de la mesure de saisie conservatoire, la prescription n'est pas acquise, la signification du procès-verbal de saisie conservatoire étant intervenue le 22 décembre 2017, et la société Channel Crossings ayant assigné la société Allianz sur le fondement de l'article R.523-5 du code des procédures civiles d'exécution par acte du 21 décembre 2022, soit moins de 5 ans plus tard.
En revanche, la demande de la société Channel Crossings à l'encontre de la société Allianz IARD est prématurée, dès lors qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une décision de condamnation de M. et Mme [M], susceptible faire l'objet d'une conversion en saisie attribution.
Elle est dès lors irrecevable.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soutenus par les parties, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD au paiement des causes de la saisie conservatoire du 22 décembre 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Channel Crossings doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et n'est pas fondée à obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la société Allianz IARD une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense, en sorte que sa demande sur le fondement de l'article 700 susvisé est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Dit que la société Allianz IARD est recevable à invoquer la prescription de l'action engagée à son encontre par la société Channel Crossings, et en son moyen de défense tiré de l'irrégularité du procès-verbal de saisie conservatoire du 22 décembre 2017 ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Channel Crossings;
INFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une libération éventuelle par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Basse-Terre des fonds qui ont été saisis à la suite des ordonnances de saisies pénales des 8 janvier et 1er février 2018 et dit que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 décembre 2017 et dénoncée le 29 décembre 2017, à la demande de la SA Channel Crossings Limited, entre les mains de la société Allianz IARD des sommes dont elle est redevable envers Mme [M] et M. [M] pour garantie de la somme totale de 3 444 408,67 euros, n'est pas caduque ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare la demande en paiement de la société Channel Crossings à l'encontre de la société Allianz IARD irrecevable ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Channel Crossings aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente