Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 429
N° RG 21/03084
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMRV
[X]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
Né le 23 avril 1971 à [Localité 6] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la FNATH des Deux-Sèvres, en la personne de Monsieur [W] [P], juriste, muni d'un pouvoir
Dispensé de comparution par courrier en date du 28 juin 2024
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 24 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mars 2015, Monsieur [J] [X], né le 23 avril 1971, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une "lombosciatique gauche par hernie discale".
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 5 septembre 2019 et un taux d'incapacité permanente de 25 % lui a été attribué.
Monsieur [X] a contesté cette décision :
- en sollicitant la mise en 'uvre d'une expertise médicale laquelle a, le 25 septembre 2019, confirmé le taux d'IPP initialement fixé,
- en formant une demande d'invalidité le 18 novembre 2019 laquelle a, par décision du 13 décembre 2019, été rejetée par la CPAM de Vendée,
- en saisissant la commission médicale de recours amiable le 25 décembre 2019 laquelle a, par décision du 21 juillet 2020, rejeté sa contestation au motif qu'il ne présentait pas une réduction supérieure ou égale à 2/3 de sa capacité de travail ou de gain à la date du 18 novembre 2019,
- en saisissant le 18 septembre 2020 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a, par jugement du 24 septembre 2021 :
° débouté Monsieur [X] de son recours,
° condamné Monsieur [X] aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2021, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 17 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] dispensé de comparution par courrier du 28 juin 2024 demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- annuler la décision de refus d'invalidité de la CPAM du 13 décembre 2019,
- ordonner une expertise et nommer le Docteur [M] afin qu'il détermine si du fait de l'usure prématurée de son organisme, il présentait, à la date du 18 novembre 2019, une capacité de travail ou de gain réduite d'au moins des deux tiers,
- à titre subsidiaire,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- en tout état de cause,
- condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 24 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée dispensée de comparution par courrier du 24 juin 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger qu'à la date du 18 novembre 2019, Monsieur [X] ne présentait pas un état d'invalidité justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité.
SUR QUOI,
Jusqu'au 1er janvier 2020, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières,
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-4 du même code, pris dans sa version applicable à l'espèce, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l'espèce, Monsieur [X] soutient en substance :
- que son état de santé justifie l'attribution d'une pension d'invalidité dans la mesure où l'usure prématurée de son organisme réduit d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- que le médecin conseil - qui l'a examiné dans le cadre de l'instruction de sa demande de pension d'invalidité - n'a pas tenu compte de l'usure prématurée de son rachis lombaire, compte tenu de son âge et des pathologies intercurrentes handicapantes au quotidien et n'a pas motivé sa décision,
- que la CMRA a confirmé le refus de la CPAM sans davantage de motivation ni examen médical préalable, en évoquant un taux d'incapacité permanente de 18 % au titre de son accident de travail alors qu'il a obtenu un taux de 25%,
- qu'il présente une usure prématurée du rachis lombaire à type de lombodiscarthrose basse étagée dégénérative en sus de l'arthrodèse réalisée dans le cadre de la prise en charge de sa maladie professionnelle à l'étage L5S1,
- qu'il a déjà subi une thermolyse articulaire postérieure et des infiltrations comme en atteste le docteur [K], qu'il a consulté les 3 septembre 2019, 7 janvier 2020, 10 et 14 juin 2021 et qui a rédigé un certificat médical le 10 juin 2021 indiquant que son état de santé justifie sa mise en invalidité en 2 ème catégorie,
- qu'à ceci s'ajoutent d'autres pathologies (asthme, obésité, HTA) qui limitent elles aussi, ses capacités au quotidien et son exercice d'une activité professionnelle quelconque,
- qu'il a subi une opération bariatrique le 19 janvier 2021 qui n'a pas atteint le but recherché, à savoir soulager les contraintes de surpoids sur le rachis lombaire,
- qu'il existe une réelle difficulté d'ordre médical puisque les conclusions du médecin conseil sont en contradiction avec les différents certificats médicaux qu'il produit,
- que depuis la décision de première instance, son état de santé s'est encore aggravé,
- que sur le plan professionnel, son état de santé ne lui a pas permis de valider le MOAIJ (module d'orientation approfondi afin de lutter contre la désinsertion professionnelle),
- qu'il s'est donc inscrit comme demandeur d'emploi,
- que sa reconversion professionnelle est compliquée compte tenu de son état de santé comme en atteste le bilan d'évaluation rédigé par [5] le 11 mars 2020.
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel :
- que Monsieur [X] ne fournit aucun certificat médical appuyant sa demande au 18 novembre 2019,
- qu'en effet, l'ensemble des documents qu'il a produit pour la période antérieure au 18 novembre 2019, ont déjà été pris en compte par la commission laquelle était composée d'un médecin conseil et de deux médecins experts spécialisés,
- que le surplus des pièces médicales qu'il verse sont postérieures au 18 novembre 2019,
- qu'en tout état de cause, il résulte des pièces médicales fournies par l'appelant que ce sont principalement les séquelles lombaires, déjà indemnisées par une rente attribuée au titre de la maladie professionnelle, qui entraînent la réduction de la capacité de travail et de gain de l'assuré et non les pathologies intercurrentes associées aux séquelles de la maladie professionnelle qui ne permettent pas à elles seules d'atteindre le degré d'invalidité requis.
***
Cela étant, le rapport médical d'attribution d'invalidité rédigé le 16 décembre 2019 mentionne au final : ' ... résumé : 48. Séquelles d'une lombosciatique opérée à deux reprises avec arthrodèse. L4L5S1. indemnisée par un taux D'IP de 18 % en maladie professionnelle. Surcharge pondérale par ailleurs. HTA et asthme sans gravité. Pas de perte de plus des deux tiers des capacités de gain.
Diagnostic : .. Atteinte d'autres disques intervertébraux. ... Hypertension essentielle (primitive),.. Asthme, obésité.
Conclusion : avis défavorable médical par réduction capacité de gain
Le rapport de la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire rédigé le 21 juillet 2020 indique :
' ... Motivation : contestation de l'assuré pour objet d'invalidité (demande directe du 18/11 /19) chez un ouvrier menuisier de 48 ans, demandeur d'emploi depuis le 06/09/19.
Antécédents : 18 % pour MP du 07/03/15 (HD L4L5 opéré avec arthrodèse L4L5S1) consolidé par le médecin du conseil du 05/09/19 consolidation confirmée par l'expertise transmise par l'assuré. Examen du 10/12/19 : Lasègue droit à 30°- Schober 10- 14 - DDS 50 cm-ROT présents et symétriques aux quatre membres.
1,74 m 110 kg HTA traité et asthme modéré sans traitement continu.
La présente contestation concerne le rejet d'invalidité et non le taux d'incapacité permanente pour la maladie professionnelle. Compte tenu de l'examen et des éléments fournis, la réduction de l'incapacité de travailler et de gain (incluant les 18 % d'incapacité permanente au titre de l'accident du travail du 07/03/15) est inférieure aux deux tiers et le rejet d'invalidité confirmée.
Discussion et conclusions : la commission médicale de recours amiable décide de confirmer le rejet d'invalidité, la réduction de l'incapacité de travailler de gain étant inférieure aux deux tiers....
Discussion et conclusion : La commission médicale de recours amiable décide de confirmer le rejet d'invalidité, la réduction de l'incapacité de travail et de gain étant inférieure aux 2/3. '
Il en résulte, contrairement à ce que l'appelant soutient :
- que tant le médecin conseil de la CPAM que la CMRA ont motivé leur décision de façon très claire,
- que le taux d'incapacité permanente mentionnée à hauteur de 18 % correspond effectivement au taux d'incapacité permanente médicale, les 7 % suivants correspondant au coefficient professionnel qui y a été ajouté par les services administratifs de la CPAM.
Par ailleurs, Monsieur [X] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire, établi au plus tard le 18 novembre 2019 dont le médecin- conseil de la CPAM ou la CMRA n'aurait pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause l'appréciation portée.
Comme le premier juge l'a très justement relevé, les seuls éléments médicaux nouveaux que Monsieur [X] produit sont postérieurs à sa demande de pension d'invalidité et ne peuvent donc pas être pris en compte.
Dès lors, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande et le jugement attaqué doit donc être confirmé.
A toutes fins utiles, il doit être rappelé qu'en cas d'aggravation de son état depuis le 18 novembre 2019, l'assuré peut toujours formuler une nouvelle demande de pension d'invalidité auprès de la CPAM.
Sur les dépens
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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