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Tribunal Administratif de Caen, 02 février 2024. 2400106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2400106

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le titre de séjour sollicité est à disposition du requérant à compter du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il n'est pas contesté que M. A a été mis en possession le 29 janvier 2024 du titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 février 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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