Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01786 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDK - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître [B]
DEFENDEUR :
M. [V] [Y]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [F] [M], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai été contrôlé avant le 16 mais j’ai rien fait. Ils m’ont traité comme un chien. Regarde ma main et mon oeil. Il y a du sang sur mes baskets. Mes habits sont encore à l’hôtel. J’étais pas ici à [Localité 4], j’étais à [Localité 5]. Je viens de sortir là bas (Pays-Bas). J’ai un ticket de train pour l’Espagne, je venais juste récupérer mes affaires. J’ai payé une nuit à l’hôtel.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- diligences effectuées : Monsieur a fait l’objet d’une demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises le 17 août et nous sommes en attente de leur réponse. Elles avaient déjà accepté de le reprendre en charge.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité de la procédure : placement au centre de rétention et notification des droits : les procès-verbaux ont été notifiés sans mention de l’identité de l’agent identificateur ni du cachet du service ayant procédé à cette notification. Cela cause grief.
- Sur l’utilité du maintien en rétention : Monsieur a sollicité l’asile en France mais il avait déjà demandé l’asile aux Pays-Bas donc a fait l’objet d’un transfert le 9 juillet. A été placé au centre de rétention là bas pendant 20 jours. Puis a souhaité se rendre en Espagne mais il s’est rendu sur [Localité 4] pour récupérer ses affaires. Ses blessures sont dues à une altercation avec son ex petite amie, raison pour laquelle il a été placé en garde à vue. On a une attestation d’hébergement chez un de ses oncles à [Localité 1] et un billet de train [Localité 4]-[Localité 5] en date du 17 août et il a été arrêté le 16 août. Son intention n’est pas de se maintenir sur le territoire français.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- défaut de mention de l’agent identificateur : nul car non soulevé in limine litis + infondé en fait car on a l’identité d l’agent identificateur et infondé en droit car la seule incidence est de ne pas faire courir les délais de recours donc cela ne porte pas grief et ne remet pas en cause la régularité de l’arrêté.
- Pas de recours en contestation de la régularité du placement en rétention : moyen irrecevable et mal fondé car Monsieur est revenu des Pays-Bas donc il s’est soustrait à la réadmission des Pays-Bas. Il n’est ni admissible e Espagne, ni en France. Monsieur a déclaré vouloir aller à [Localité 5] où il a un stage en coiffure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : libère-moi, je vais partir en Espagne, je ne vais pas rester en France ni aux Pays-Bas. Je vais changer ma vie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01786 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 août 2024 reçue et enregistrée le 19 août 2024 à 9h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y]
né le 20 Décembre 2024 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
en présence de Mme. [F] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité marocaine, M. [V] [Y] a été placé le 17 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 à 9h31.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur et de l'absence de cachet,
l'inutilité du maintien au centre de rétention.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de l'identité de l'agent notificateur
Ce moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure est irrecevable, faute d'avoir été soulevé in limine litis.
Sur l'inutilité du maintien au centre de rétention
En l'espèce, il apparaît que l'intéressé a été interpellé en France, alors qu'il avait été reconduit aux Pays-Bas le 9 juillet 2024. Dans le cadre de la procédure judiciaire, il a déclaré être sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 4]. Lors de son audition, il a indiqué qu'il se trouvait auparavant à [Localité 5] et qu'il était à [Localité 4] depuis le 12 août 2024. Il expliquait dans une seconde audition qu'il avait un stage de coiffure commençant le 19 août 2024 à [Localité 5] (page 28 procédure judiciaire).
Ces déclarations contredisent ses propos tenus lors de l'audience selon lesquels il serait venu en France uniquement pour récupérer des vêtements avec l'intention de repartir ensuite en Espagne.
Dès lors, compte tenu de la soustraction de l'intéressé à la précédente mesure de réadmission aux Pays-Bas, la mesure de rétention apparaît nécessaire et le moyen sera rejeté.
Compte tenu des diligences réalisées par l'administration, il sera fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Nord tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2024 à 15h30.
Fait à LILLE, le 20 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01786 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/08/2024 Par visio le 20/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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