Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/12704
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CWC
N° MINUTE :
Requête du 18 Septembre 2024
ORDONNANCE
RECTIFIÉE
N° RG 20/08204
Décision du 12 septembre 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François OZANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0506
DÉFENDERESSES
Madame [F] [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michael ZIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
Madame [I] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0150
Décision du 24 Octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CWC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 18 septembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par monsieur [P] [X] ;
Vu l'invitation adressée le 18 septembre 2024 aux parties défenderesses d'avoir à s'exprimer au plus tard pour le 24 septembre 2024 sur la demande de rectification présentée ;
MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Les parties défenderesses invitées à s'exprimer n'ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
Il n'est pas fait état d'un appel à l'encontre de la décision dont s'agit.
En l’espèce le dispositif du jugement en cause a omis de mentionner la somme de 2.500 euros alloués à monsieur [X] aux termes des motifs du jugement.
Il y a en conséquence lieu de rectifier le jugement sus-visé comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024 ;
DIT que la disposition suivante :
« CONDAMNE madame [F] [B] à payer à monsieur [P] [X] la somme de euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile » ;
sera remplacée par :
« CONDAMNE madame [F] [B] à payer à monsieur [P] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile » ;
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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