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Cour de cassation, 26 septembre 1989. 86-43.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.893

Date de décision :

26 septembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur HAMMOU Y..., demeurant à Orgemont (Yvelines) ches Monmsieur Ali B..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre) au profit de Madame A... Danielle, demeurant à Dampierre (Yvelines) "Américan Style" ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée contre son employeur, Mme A..., la cour d'appel a relevé que la confiance nécessaire à la poursuite du dit contrat n'existait plus entre l'employeur et la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné à soutenir que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, lequel s'était refusé à subir une visite médicale de reprise après son accident du travail, §sans invoquer une perte de confianceOE la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

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