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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-22.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.084

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Paul X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la société anonyme Immobilière de Paris, ayant son siège social ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle Paul X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Immobilière de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que la société Immobilière de Paris, qui n'avait pas mis le bail de sa locataire en conformité avec la loi du 22 juin 1982, lui avait proposé un nouveau bail, avec effet au 25 juin 1986, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la résiliation du bail pour sous-location irrégulière en retenant que ce nouveau contrat, signé le 18 mai 1988, comportait une interdiction formelle de sous-louer, àlaquelle Mlle Paul X..., en signant l'acte, était réputée avoir adhéré et à l'égard de laquelle elle aurait dû être particulièrement attentive compte tenu du précédent litige avec sa propriétaire ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Immobilière de Paris les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Paul X..., envers la société Immobilière de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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