Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF6J
AFFAIRE : [I], [T] C/ S.A. NORDEA BANK, Société KPMG [Localité 7]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Septembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [L] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Inès MEKA, avocat au barreau d'AVIGNON,
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Inès MEKA, avocat au barreau d'AVIGNON,
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
S.A. NORDEA BANK
société anonyme de droit luxembourgeois
immatriculée au registre du commerce du Luxembourg sous le n° B 14157
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Inès MOUHOU, avocat au barreau de PARIS
Société KPMG [Localité 7]
agissant en qualité de liquidateur de la société NORDEA BANK suivant acte du 14 novembre 2019
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Inès MOUHOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 12 Septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 08 février 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, a :
Débouté M. [L] [I] et Mme [W] [T] épouse [I] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 132.500 euros ;
Maintenu la saisie-attribution pour le surplus appréhendé ;
Dit que les parties supporteront les dépens qu'elles ont exposés ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 26 février 2024, la SA Nordea Bank et la société KPMG [Localité 7] agissant en qualité de liquidateur ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, M. [L] [I] et Mme [W] [T], intimés, ont fait assigner la SA Nordea Bank et la société KPMG [Localité 7] devant le premier président de la Cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par ces dernières enregistré sous le n° RG 24/00689 et les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, M. [L] [I] et Mme [W] [T] sollicitent du premier président, au visa des articles 514 et suivants, 524 et 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir M. [L] [I] et Mme [W] [T] en leurs demandes et les dire bien fondées ;
Constater que Mme [W] [T] n'étant pas débitrice des créances causes des saisies pratiquées les 21/04/2022 et 21/03/2022 par les sociétés Nordea Bank et KPMG [Localité 7], aucune réintégration des fonds propres de Mme [T], dont mainlevée a été ordonnée par le Juge de l'exécution d'Avignon (132.500€) dans l'assiette de la seconde saisie pratiquée le 21/03/2023 ne pouvait intervenir ;
Constater que la décision frappée d'appel, rendue par le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 08/02/2024 sous le n° RG 22/01499 et le n° minute 24/00014 n'a pas été exécutée par les parties appelantes ;
Prononcer la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/00689, interjeté par la SA Nordea Bank et la société KPMG [Localité 7] agissant en qualité de liquidateur ;
Condamner la SA Nordea Bank et la société KMPG [Localité 7] agissant en qualité de liquidateur au paiement à M. [L] [I] et à Mme [W] [T] de la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du référé.
A l'appui de leur demande de radiation, les intimés font valoir que les sociétés appelantes n'ont nullement exécuté les termes du jugement du 8 février 2024 pourtant exécutoire de plein droit, en ce qu'elles n'ont pas reversé sur le compte CARPA de leur conseil la somme de 132 500 euros dont mainlevée a été ordonnée alors qu'il appartenait aux sociétés Nordea et KPMG, de solliciter de leur huissier instrumentaire le versement des fonds sur le compte bancaire de Mme [T], afin d'exécuter la décision frappée d'appel.
Ils précisent en effet que les sociétés appelantes ont refusé dans un premier temps de donner pour instruction à leur huissier instrumentaire d'opérer la mainlevée de la saisie sur ces sommes, ayant privilégié le versement sur le compte CARPA de leur conseil au mépris des dispositions du code des procédures civiles d'exécution et de la décision de mainlevée.
Ils expliquent qu'en l'absence de créance des sociétés Nordea et KPMG à l'endroit de Mme [T] et à propos de laquelle les deux saisies des 21 avril 2022 et 21 mars 2023 furent pratiquées, aucune réattribution des fonds saisis au titre de la première saisie, en ce compris les 132.500 € appartenant à Mme [T], ne peut intervenir au profit de la seconde saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SA Nordea Bank et la société KPMG [Localité 7], agissant en qualité de liquidateur, sollicitent du premier président, au visa des articles L.211-2, 480 et 524 du code de procédure civile et des articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
constater que la mainlevée partielle de la saisie du 21 avril 2022 a bien été ordonnée et réalisée ;
constater que les deux saisies attribution pratiquées par Nordea Bank et son liquidateur portaient toutes deux sur le compte joint ouvert par M. [I] et Mme [T] dans les livres du Crédit Lyonnais ;
constater que, conformément à l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les fonds rendus disponibles par l'effet de la mainlevée ont été valablement réintégrés dans l'assiette des saisies ultérieures pratiquées sur le même compte, soit, en l'espèce dans l'assiette de la saisie attribution pratiquée par Nordea Bank et son liquidateur en date du 21 mars 2023 ;
Dire et juger, en conséquence, que l'ordonnance du 8 février 2024 (RG 22/01499) a bien été exécutée.
En conséquence :
Débouter M. [I] et Mme [T] de leur demande de radiation de l'appel RG 24/00869 et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner solidairement M. [I] et Mme [T] à payer la somme de 4.000 euros à Nordea Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs écritures, les sociétés appelantes font valoir tout d'abord que l'appréciation de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération uniquement de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision et qu'en l'espèce, aucune diligence ni aucune obligation n'est mise à la charge de la Nordea Bank ou de son liquidateur par le jugement déféré.
Elles soutiennent que l'ordonnance contestée a été exécutée puisque le commissaire de justice ayant diligenté les mesures de saisie contestées, a ordonné, par acte du 5 mars 2024, la mainlevée de la saisie du 21 avril 2022 objet de ladite ordonnance et qu'en conséquence, la demande de radiation fondée sur un prétendu défaut d'exécution est parfaitement infondée et abusive.
Elles expliquent notamment que les saisies du 21 avril 2022 et du 21 mars 2023 portaient toutes deux sur les deux comptes ouverts par M. [I] dans les livres du Crédit Lyonnais, à savoir son compte mono-titulaire et son compte joint, rappelant que la mainlevée d'une saisie emporte réattribution automatique et instantanée des fonds en cause au profit des saisies et/ou avis à tiers détenteur effectués concomitamment ou postérieurement.
Par conclusions en date du 15 mai 2024, le ministère public conclut à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, relevant que l'exécution n'apparaît pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'en outre, les sociétés appelantes ne sont pas l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
-Sur la radiation de l'affaire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire de plein droit a notamment :
Débouté M. [L] [I] et Mme [W] [T] épouse [I] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 132.500 euros ;
Maintenu la saisie-attribution pour le surplus appréhendé ;
Dit que les parties supporteront les dépens qu'elles ont exposés ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire de plein droit et les débitrices de l'obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes de l'ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Il y a lieu de préciser que les défendeurs ont fait pratiquer deux saisies les 21 avril 2022 et 21 mars 2023 sur les deux comptes de Monsieur [I] dont l'un était un compte personnel et l'autre un compte joint ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais. Par ailleurs, deux procédures ont été engagées devant le juge de l'exécution et ont donné lieu à deux décisions en date du 8 février 2024, la première aux fins de voir statuer sur la saisie attribution pratiquée le 21 avril 2022 et pour laquelle une mainlevée partielle a été ordonnée et la seconde visant la saisie attribution pratiquée le 21 mars 2023 qui a débouté les consorts [I] [T] de leur demande de mainlevée.
Il s'ensuit que la mainlevée prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 8 février 2024 ne concerne que l'exécution de la saisie attribution pratiquée le 21 avril 2022. La saisie-attribution pratiquée postérieurement à savoir le 21 mars 2023 demeure exécutoire, les consorts [I] [T] ayant été déboutés de leur demande de mainlevée visant le second acte d'exécution.
Les fonds sont donc détenus aujourd'hui par les intimés à raison de cette seconde saisie-attribution, la décision du 8 février 2024 ayant eu pour seule conséquence de débloquer de manière imparfaite puisqu'elle ne vise qu'un seul des deux actes d'exécution, le second continuant à produire ses effets à savoir la saisie des fonds détenus sur les comptes visés en exécution de l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle.
Même si les fonds n'ont pas été restitués, il y a lieu de dire que la décision a été exécutée puisqu'ils sont aujourd'hui détenus en vertu d'un autre acte d'exécution.
La demande de radiation est rejetée en l'état de l'exécution de la décision déférée.
La décision de radiation étant une décision d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 ni sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS les consorts [I] [T] de leur demande de radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/00689,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou sur les dépens,
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE