Texte intégral
Ordonnance N°843
N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKUK
J.L.D. NIMES
22 septembre 2024
[P]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures 30 concernant :
M. [G] [P]
né le 17 Juin 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 septembre 2024 à 18 heures 29, enregistrée sous le N°RG 24/4425 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2024 à 12 heures 36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 septembre 2024 à 13 heures 30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [P] le 23 Septembre 2024 à 11 heures 13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [B], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [R] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [G] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [P] a fait l'objet le 30 juin 2023 d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, qui lui a été notifié le jour même. Le tribunal administratif de Montpellier a confirmé cette obligation de quitter le territoire mais annulé l'interdiction de retour par jugement du 5 juillet 2023.
Le 8 juillet 2024, il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale puis il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même, le 9 juillet 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 juillet 2024, confirmée par la Cour d'appel le 15 juillet 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 août 2024 confirmée par la Cour d'appel le 9 août 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 6 septembre 2024, décision confirmée en appel le 9 septembre 2024.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 20 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 septembre 2024.
Monsieur [G] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 23 septembre 2024.
A l'audience :
- il déclare être de nationalité algérienne,
- il déclare qu'il n'a jamais fait de garde à vue en France, ni été condamné,
- il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste de l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient que Monsieur [G] [P] n'a nullement fait obstruction à la mesure d'éloignement et que l'administration n'établit pas la preuve de la délivrance de documents de voyages à bref délai, qu'une perspective d'éloignement dans un délai de 15 jours est illusoire.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance querellée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
En l'espèce, Monsieur [G] [P] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. En revanche, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance de documents de voyage. Il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [G] [P] est dépourvu de tout document d'identité. Le consulat d'Algérie a informé l'administration le 24 septembre 2023 que ce dernier n'était pas reconnu comme un ressortissant algérien. Le 23 octobre 2023, le consulat marocain a de même fait part de l'absence de reconnaissance de Monsieur [G] [P]. Le 27 décembre 2023, le consulat tunisien a attesté que Monsieur [G] [P] n'était pas reconnu comme un ressortissant tunisien. Les autorités égyptiennes ont donc été saisies le 10 juillet 2024 par l'administration française aux fins d'identification de Monsieur [G] [P]. Cette demande a été renouvelée le 22 juillet 2024, le 22 août 2024 et le 19 septembre 2024.
Alors que Monsieur [G] [P] a été placé en rétention le 9 juillet 2024, il n'est toujours pas identifié et si l'administration justifie de diligences régulières et récentes à l'égard des autorités égyptiennes, saisies depuis le 10 juillet 2024, celles-ci n'ont adressé aucune réponse. D'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
En outre, Monsieur [G] [P] a déjà fait l'objet d'une précédente rétention fondée sur un arrêté du 30 juin 2023, cette rétention ayant été levée par ordonnance du 29 août 2023 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes faute d'identification.
Sur la menace à l'ordre public :
En l'espèce, la procédure de menaces sur sa conjointe dans laquelle Monsieur [G] [P] a été interpellé a fait l'objet d'un classement sans suite. Monsieur [G] [P] est inconnu du FNAEG. Il est en revanche connu sous plusieurs identités du FAED et a été signalisé le 24 novembre 2021 pour une détention de produits stupéfiants, le 30 juin 2023 pour des faits de vols avec violences et le 8 juillet 2024 pour des faits de dégradations, menaces et maintien irrégulier sur le territoire français.
Il n'est pas établi que Monsieur [G] [P] ait fait l'objet de condamnations pénales. La signalisation dans le cadre de trois procédures, dont deux datent de 2021 et 2023, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, a fortiori une menace réelle au cours des 15 jours précédant la saisine du magistrat de première instance.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [P] :
Monsieur [G] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
Il ne justifie d'aucune adresse en France et prétend avoir été hébergé par sa compagne, qui serait enceinte. Il a déclaré vouloir partir en Suisse.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [P] ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [P] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 09 juillet 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 24 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [P], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment