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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-20.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.626

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard D..., demeurant ... (Côtes-du-Nord), en cassation des arrêts rendus le 14 février 1991, le 28 mars 1991 et le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit M. C... Le Goff, demeurant ... (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., X..., A..., E... B..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'attitude de M. D... n'avait pas été celle d'un maître de l'ouvrage soucieux d'obtenir la délivrance d'un permis de construire et que la seule raison pour laquelle avait été interrompue la mission de l'architecte n'était pas l'éventuelle omission de celui-ci dans la fourniture des pièces à l'appui de la demande de permis de construire, omission à laquelle il était facile de remédier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. D..., envers M. Le Goff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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