Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25487
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 15/00768
APPELANTS
Monsieur Mathieu X...
et
Madame Cécile X...
demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Jean-Jacques LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMÉES
Madame MARIE-CLAUDE A...
demeurant [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du 14 novembre 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que le mur séparant le fonds de Mme Marie-Claude A... de celui de M. Mathieu X... et de Mme Cécile C..., épouse X..., appartenait aux époux X..., débouté les époux de leur demande tendant à voir Mme A... condamner à exécuter les travaux de réfection de ce mur et à leur payer des dommages-intérêts, débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts, dit l'appel en garantie de la société Allianz sans objet, condamné les époux X... à payer à Mme A... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 15 décembre 2017 par lesquelles les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
- constater le désistement de leur appel à l'égard des intimés;
- ramener à de plus justes proportions les demandes de Mme A... et de la société Allianz IARD au titre des frais d'avocat,
- débouter la société Allianz IARD de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 20 décembre 2017 par lesquelles Mme A... prie la Cour de :
- faire application de l'article 399 du Code de procédure civile et condamner les époux X... à lui payer la somme de 915 € au titre des frais de la présente instance,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel des époux X...,
- constater l'extinction de l'instance,
- prononcer le dessaisissement de la Cour,
- condamner les époux X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions du 1er juin 2017 de la SA Allianz IARD qui demande à la Cour de :
- faire application de l'article 399 du Code de procédure civile et condamner les époux X... à lui payer la somme de 1 173 € au titre des frais de la présente instance,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel des époux X...,
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Il convient de constater que les époux X... se désistent de leur appel et que les deux intimées acceptent ce désistement.
Chacune des intimées a été contrainte de constituer avocat pour défendre ses droits et il serait inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles d'appel, de sorte qu'il doit être fait droit à leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. Mathieu X... et Mme Cécile C..., épouse X..., se désistent de leur appel et que les deux intimées acceptent ce désistement ;
Dit l'instance éteinte et la Cour dessaisie ;
Condamne in solidum M. Mathieu X... et de Mme Cécile C..., épouse X..., aux dépens d'appel, dont le montant pourra être recouvré directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Mathieu X... et de Mme Cécile C..., épouse X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à :
- Mme Marie-Claude A..., la somme de 1 500 €,
- la SA Allianz IARD, la somme de 1 500 €.
Le Greffier, La Présidente,
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