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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-16.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.825

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 714 du Code de procédure civile ; Attendu que les frais ordinaires de poursuite, en matière de saisie immobilière, sont payés par l'adjudicataire en sus du prix, et que toute stipulation contraire est nulle ; Attendu que, pour mettre à la charge des débiteurs saisis les frais préalables à l'adjudication dont le remboursement leur était réclamé par la banque créancière qui s'était portée adjudicataire de leur immeuble, l'arrêt attaqué retient que ces frais sont assimilables aux frais de recouvrement d'une créance et qu'ils doivent être supportés par les débiteurs conformément d'ailleurs à une stipulation du contrat de prêt ; qu'en se déterminant de la sorte, alors que la banque était tenue à ces frais en sa qualité d'adjudicataire et non pas en celle de créancier poursuivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Cour de cassation 1994-02-09 | Jurisprudence Berlioz