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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-22.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.576

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° M 18-22.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... P... , domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 10 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme T... B..., veuve V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir, par confirmation de la décision déférée, débouté Me G... P... de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat par Mme B... veuve V... ; Aux motifs qu'il résulte des explications des parties que dans le cadre d'une affaire concernant la succession de son père, Mme T... B... veuve V... a dessaisi l'avocat qui était chargé de l'affaire au profit de Maître G... P... en mai 2104, qu'elle signait une « note d'information et conditions de facturation des frais et honoraires » du 21 mai 2014 libellée comme suit : « les honoraires sont calculés en fonction du temps consacré à l'étude, la préparation et la gestion du dossier. Lors d'un recouvrement effectif, un honoraire de résultat est facturé lequel est complémentaire, proportionnel et dégressif. De même, un honoraire de résultat pourra être convenu pour « objectif atteint » ou dans le cas d'une « économie réalisée » ». Etait précisé en fin de note « une convention spécifique pourra être conclue fixant le montant et les conditions d'exigibilité de cet honoraire ». Estimant que Mme T... B... veuve V... avait bénéficié d'un résultat grâce à son intervention, Maître G... P... sollicite une rémunération au titre d'un honoraire de résultat, calculé par application d'un taux de 5 % sur la somme de 1 100 000 € correspondant à la valeur des biens attribués à Mme T... B... veuve V.... Il résulte cependant de la note du 21 mai 2014 que l'honoraire de résultat pour objectif atteint ou économie réalisée devait pour être exigible, faire l'objet d'une convention spécifique, aucune convention de cet ordre n'ayant été conclue entre les parties, que l'honoraire de résultat de 5 % sur les sommes supérieures à 500 000 € suppose un encaissement effectif, qui n'est ni allégué, ni justifié, l'attribution d'immeubles dans le cadre d'une succession ne pouvant en aucun cas être assimilé à un tel encaissement. En outre, Maître G... P... a, suite à son dessaisissement en date du 10 décembre 2015, établi une facture intitulée « solde d'honoraires-débours administratifs », la somme réclamée HT correspondant à un solde d'honoraires, ladite facture établissant que Maître G... P... était rempli de ses droits par le paiement de cette somme. Enfin, Maître G... P... se prévaut d'une décision du 6 juillet 2017 de la Cour de cassation permettant de réclamer le paiement d'honoraires de résultat même en cas de dessaisissement antérieur à la fin du litige. Cette décision vise en réalité le cas non constitué en l'espèce de l'application d'une clause de la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat concerné avant l'intervention d'une décision définitive. Maître G... P... est en conséquence mal fondé à solliciter le paiement d'un honoraire de résultat. La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 23 mars 2017 sera en conséquence confirmée ; ALORS D'UNE PART QU'un honoraire de résultat est dû lorsque les parties en ont conventionnellement arrêté le principe, quand bien même les modalités de son exigibilité devaient être fixées par une convention ultérieure ; qu'en l'espèce, la convention d'honoraire signée par Mme B... veuve V... prévoyait expressément le principe d'un honoraire de résultat qui serait dû par la cliente à son avocat ; qu'en déboutant néanmoins l'avocat de sa demande d'honoraires de résultat l'ordonnance attaquée a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1103 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que l'honoraire de résultat, expressément prévu dans la convention conclue avec Mme B... veuve V... et fixé à 5 % sur les sommes supérieures à 500 000 € supposait un encaissement effectif, auquel ne pourrait être assimilée l'attribution d'immeubles dans le cadre d'une succession, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen mélangé de fait et de droit qu'il a relevé d'office, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS ENSUITE QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en retenant, pour statuer comme il l'a fait, que l'envoi par Me P..., à la suite de son dessaisissement en date du 10 décembre 2015, d'une facture correspondant à un solde d'honoraires établissait qu'il était rempli de ses droits par le paiement de la somme réclamée, sans rechercher comme le lui demandait l'avocat si cette facture n'avait pas été adressée à sa cliente dans l'ignorance dans laquelle celle-ci l'avait maintenu de mauvaise foi, dans le seul but d'éluder le paiement de l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires qu'elle avait signée, de la conclusion prochaine d'un partage transactionnel de la succession par les héritiers sur les bases que Me P... avait négociées dans l'intérêt de Mme B... veuve V..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 du code civil ; ALORS ENFIN QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant le moyen tiré de ce que la convention d'honoraires conclue entre les parties ne comportait pas de clause prévoyant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat concerné avant l'intervention d'une décision définitive, ce qu'aucune des parties n'avait soutenu, et sans les inviter à présenter leurs observations préalables à cet égard, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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