Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.544
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ... le Tiche, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société CRCAM de la Drôme, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Joseph X... a souscrit un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, et garanti comme caution solidaire le remboursement d'un autre emprunt contracté auprès de la même banque par M. Robert X...; que les deux actes comportaient une clause stipulant l'indivisibilité de la dette de Joseph X... entre ses héritiers; que ce dernier étant décédé, la banque a demandé en justice la condamnation de sa fille, Mme Y..., au paiement de la totalité de la dette ;
que l'arrêt attaqué (Metz, 23 février 1995) a accueilli cette prétention ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors, que la banque, qui, sans renoncer au bénéfice de la clause d'indivisibilité de l'obligation à la dette entre les héritiers du débiteur, s'était bornée à s'opposer à l'exception tirée de l'article 870 du Code civil, sollicitait la condamnation solidaire de M. Robert X... assigné sous le nom de Medinger et de Mme Y... au paiement de la totalité de sa créance en se fondant sur les stipulations des contrats du 20 février 1982, qui contenaient, chacun, une telle clause, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige, ni relevé d'office un moyen qui n'était pas dans le débat, en fondant sur ces clauses sa décision de condamner Mme Y... à payer au créancier la totalité de la dette; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, la clause qui règle les conséquences du décès du débiteur sur les modalités d'exécution d'obligations contractées par celui-ci de son vivant ne constitue pas un pacte sur succession future; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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