Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/08224
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBU
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [Z]
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0429
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet DOMINIQUE G FESSART
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0811
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [W] sont propriétaires des lots n° 3 (appartement au premier étage) et 13 (cave), acquis le 19 juillet 2019, au sein dudit immeuble.
Monsieur [T] [D] est quant à lui propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage dudit immeuble, occupé personnellement entre 1970 et 2007, et dont il est devenu propriétaire au décès de son beau-père, en 2007, donné à bail à Madame [R] [B], depuis le 20 septembre 2008.
Entre 1991 et 1996, il fait réaliser des travaux de réaménagement de sa salle d'eau, en déplaçant les toilettes et la douche situés initialement du côté mur sur cour vers le mur opposé.
A la suite de leur entrée dans les lieux, Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [W] se sont plaints, auprès de leur notaire, de nuisances acoustiques dans leur chambre, provenant d'une VMC et des canalisations des WC et de la douche de l'appartement voisin, situé au-dessus du leur, par courrier électronique du 12 septembre 2019, puis par courrier électronique du 27 janvier 2020, confirmant les nuisances provenant selon eux de « la canalisation des toilettes de l'appartement du dessus » traversant « toute la largeur de l'appartement », rampant contre leur « plafond », dans « l'entretoise des poutres métalliques » et faisant « caisse de résonance pour tous les bruits des WC ».
Ils ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 6 février 2020 et ont finalement saisi le président du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expertise par acte d'huissier du 17 septembre 2020.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2020, Monsieur [N] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2022 concluant à des nuisances sonores ayant pour cause le mauvais isolement des toilettes, de la salle de bain et du système d'évacuation d'eau associé, installés par Monsieur [T] [D] en 1991.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier du 5 juillet 2022, Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [W] ont fait assigner Monsieur [T] [D], en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] 17ème, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter de ce dernier, au principal et au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété de l'immeuble et de la théorie des troubles anormaux du voisinage :
- la condamnation sous astreinte de Monsieur [T] [D] à réaliser les travaux d'installation d'un WC suspendu et mise en conformité des installations existantes dans l'épaisseur du plancher par un dispositif d'isolation adaptée, tels que préconisés par la société AGNA ACOUSTIQUE dans son étude acoustique, dispositif validé par l'expert judiciaire et devisé par la société FULVA BAT,
- la condamnation de Monsieur [T] [D] à l'indemniser de leurs préjudices financier (6.014,00 € TTC), moral (6.000,00 €) et de jouissance (15.050,00 €).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2024, en faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure d’organiser sa défense et de régulariser des conclusions afin de répondre aux demandes présentées pour la première fois deux ans après la délivrance de l’acte introductif d’instance pour l’audience du 14 mai 2024 par les demandeurs initiaux.
Motifs de la décision
I - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal”.
En l'espèce, afin de faire respecter le principe de la contradiction, compte tenu des derniers développements de Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [W], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2023 formulant pour la première fois des demandes de condamnation substantielles à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], il apparaît nécessaire, en application de l'article 16 du Code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 12 novembre 2024 à 10 heures pour : conclusions récapitulatives de Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [W] (Me LEBATTEUX) au plus tard le 6 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), dernières conclusions éventuelles en défense de Monsieur [T] [D] (Mer BAUMGARTNER) ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (Me JESSEL) au plus tard le 25 octobre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), et clôture avec maintien de l’audience de plaidoiries en juge rapporteur le jeudi 9 janvier 2025 à 13 heures 30.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
- Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2024,
- Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 12 novembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives de Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [W] (Me LEBATTEUX) au plus tard le 6 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
dernières conclusions éventuelles en défense de Monsieur [T] [D] (Mer BAUMGARTNER) ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (Me JESSEL) au plus tard le 25 octobre 2024 (ajouts matérialités par un trait en marge),
et clôture avec maintien de l’audience de plaidoiries en juge rapporteur le jeudi 9 janvier 2025 à 13 heures 30,
- Rappelle que l'affaire reste fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l'audience juge rapporteur du jeudi 9 janvier 2025 à 13 heures 30.
Faite et rendue à Paris le 13 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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