Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 janvier 1995. 94-80.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.623

Date de décision :

17 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 novembre 1993, qui l'a condamné, pour défaut de paiement des cotisations destinées à financer le régime des allocations vieillesse des non-salariés, à une amende de 1 300 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable de non-paiement des cotisations du régime d'allocation vieillesse des non-salariés et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu, chirurgien-dentise à Béziers, a omis de payer pour l'année 1991, les cotisations obligatoires destinées à financer le régime des allocations vieillesse des non-salariés ; que les faits ne sont pas contestés ; "alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce qu'il lui est reproché d'avoir omis de payer pour l'année 1991 les cotisations obligatoires destinées à financer le régime des allocations vieillesse et que "les faits ne sont pas contestés", ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de la contravention retenue tant dans son principe que dans le montant des sommes réclamées, et prive sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que la cour d'appel, en confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité, a adopté les motifs des premiers juges caractérisant les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-17 | Jurisprudence Berlioz