Cour d'appel, 19 janvier 2011. 09/05983
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/05983
Date de décision :
19 janvier 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 19 JANVIER 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/14360
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
INTIME
Monsieur [I] [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean HAMET plaidant et intervenant en tant que collaborateur de la SCP JOB TREHOREL BONZOM DECHEY, avocat au barreau de BARREAU DE PARIS,
toque : P 254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente et Madame DEGRELLE-CROISSANT, conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
Madame BLUM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 11 février 2004, M. [V] a donné à bail à M. [P], agissant au nom d'une société en cours de constitution, un local à [Adresse 2]. Ce bail a été consenti en application des dispositions de l'article l'article L. 145 ' 5 du code de commerce pour une durée de 23 mois commençant le 1er février 2004 jusqu'au 11 janvier 2006 moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxes de 650 € ; l'activité déclarée consistant exclusivement en « vidéo club, location-vente ».
M. [P] qui n'a pas constitué la société prévue a souhaité courant 2005 exploiter dans les lieux une activité de fleuriste.
Par un autre acte sous seing privé du 14 octobre 2005, M. [V] a donné à bail les mêmes locaux à M. [P] président-directeur général de « DÉCOFLEUR ». Ce bail a été également consenti en application des dispositions de l'article L. 145 '5 code de commerce pour une durée de 23 mois commençant le 14 octobre 2005 jusqu'au 14 septembre 2007 moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxes de 650 €; l'activité déclarée consistant exclusivement en « activité de commerce de fleurs de détail ».
Pour les deux baux, M. [P] et la société VIDÉO SATURNE se sont portés cautions solidaires.
Le 31 juillet 2007, M. [V] a fait délivrer un congé puis le 21 septembre 2007 une sommation de déguerpir.
M. [P] a fait assigner son bailleur afin de voir constater que le bail signé le 14 octobre 2005 est soumis au statut des baux commerciaux et donc valable pour 9 ans.
Dans un jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a statué en ces termes :
'Constate que les baux conclus les 11 février 2004 et 14 octobre 2005 ont été conclus entre les mêmes parties, M. [C] [V], bailleur et M. [I] [P], preneur et pour les mêmes locaux,
En conséquence,
' Juge par application de l'article L. 145 ' 5 du code de commerce que le second bail conclu le 14 octobre 2005 est soumis au statut des baux commerciaux auquel il n'a pas pu être valablement dérogé,
' Dit que la durée de ce bail ne pouvant être inférieur à 9 ans, il expirera le 13 octobre 2014,
' Constate en conséquence la nullité du congé et de la sommation de déguerpir délivrés, à M. [I] [P],
'Déboute M. [C] [V] de ses demandes,
' Condamne M. [C] [V] à payer à M. [I] [P] une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 1er juillet 2009, M. [C] [V] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 210 '6 et L. 145 '5 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 13 janvier 2009,
' Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' Dire et Juger que la convention conclue le 14 octobre 2005 contre M. [C] [V] et M. [I] [P] n'est pas soumis au statut des baux commerciaux et ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 145 '1 du code de commerce,
En conséquence,
' Confirmer la validité du congé délivré à M. [I] [P] le 13 juillet 2007 et de la sommation de déguerpir délivrée par voie d'huissier le 21 septembre 2007,
' Ordonner l'expulsion de M. [P] des lieux en cause, ainsi que de toute personne de son chef avec le concours de la force publique, si besoin était,' Ordonner la séquestration des meubles, marchandises et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble au choix frais, risques et périls du preneur,
'Condamner M. [P] à payer par provision à M. [C] [V] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1000 € à compter du 14 septembre 2007
avec indexation suivant les dates et indice de la convention expirée, outre le remboursement des charges des taxes locatives, assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés,
' Condamner M. [P] à payer à M. [C] [V] une somme de 7'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' Condamner M. [P] à payer à M. [C] [V] une somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant, pour ceux la concernant, sera recouvré par Me BODIN CASALIS, avoué, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 12 novembre 2009, M. [I] [P] demande à la Cour de :
Vu l'article L. 145 '5 du code de commerce,
Vu les baux ont daté 11 février 2004 et 14 octobre 2005,
' Dire et juger que le bail conclu le 14 octobre 2005 est soumis au statut des baux commerciaux auxquels il n'a pas pu être valablement dérogé,
' Dire et juger que la durée du bail du 14 octobre 2005 ne pouvant être inférieure à neuf ans, il expirera le 13 octobre 2014,
' Dire et juger que M. [P] est donc en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au 13 octobre 2014,
En conséquence,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 janvier 2009 par la 5ème chambre '2ème section du Tribunal de Grande Instance de Bobigny,
Y ajoutant,
' Condamner M. [C] [V] à payer à Monsieur [I] [P] une somme de
5'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [C] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLING, DURAND LALLEMAND, avoués aux offres de droit, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [V] soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation de l'article L. 145 '5 du code de commerce en jugeant que les baux du 11 février 2004 et 14 octobre 2005 ont été signés entre les mêmes personnes et pour les mêmes locaux alors même que les baux ont été consentis à des sociétés différentes exerçant une activité différente et que le paiement des loyers a été effectué sur deux banques différentes.
Il fait valoir qu'il s'agit bien de deux fonds différents aux objets commerciaux différents et que si l'activité de M. [P] s'était poursuivie, il n'aurait pas eu besoin d'un second bail puisque le statut des baux commerciaux se serait automatiquement appliqué passé le 11 janvier 2006.
M. [P] expose qu'il est gérant associé de la société VIDÉO SATURNE qui exerce son activité dans des locaux appartenant à M. [V] au [Adresse 2] depuis le 19 avril 2001 en vertu d'un bail dérogatoire , qu'il s'est maintenu dans les lieux au delà du terme et a signé avec Monsieur [V] un bail soumis au statut des baux commerciaux le 29 janvier 2004 .
Il indique que souhaitant adjoindre à l'activité précitée celle de vente -location de DVD, jeux vidéo et CD audio, il s'est rapproché de M. [V], également propriétaire des locaux situés de l'autre coté du pallier, et que ce dernier lui a à nouveau proposé un bail dérogatoire signé le 11 février 2004 pour se terminer le 11 janvier 2006.
Il précise que l'activité de vente-location de vidéo DVD n'ayant pas connu le succès attendu, il a demandé à son propriétaire une despécialisation afin d'exercer une activité de vente de fleurs dans ce second local et que son bailleur lui a proposé un second bail dérogatoire signé le 14 octobre 2005 pour finir au 14 octobre 2007, lui-même signant es qualité de président-directeur général de ' DÉCOFLEUR' et que cette société n'ayant pas été formée, il a exploité le commerce en nom propre.
M. [V] qui conteste avoir signé des baux dérogatoires avec le même locataire pour le même fond ne peut cependant ignorer que faute d'avoir constitué des sociétés qui n'étaient par ailleurs pas nommées au bail en ce qui concerne le premier bail, et en application de l'article L. 210- 6 du code de commerce, M. [P] est resté seul tenu des causes du bail et seul locataire étant précisé qu'il a continuellement exercé en nom propre .
Dès lors, les dispositions de l'article L.145- 5 du code de commerce n'imposant pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés, la signature d'un nouveau bail avant l'expiration du premier ne suffit pas à écarter la constatation de la signature, par les mêmes parties, de deux baux dérogatoires pour les mêmes locaux et de l'absence de congé donné par M. [P] pour le premier bail dérogatoire.
Le nouveau bail de courte durée signé le 14 octobre 2005, soit avant l'expiration du bail de courte durée précédent du 11 février 2004 ne pouvait ainsi être consenti pour une nouvelle durée de deux ans mais tout au plus pour le temps restant à courir du bail précédent soit jusqu'au 11 février 2006, date à laquelle le locataire était laissé en possession, sans voir reçu congé de son bailleur puisqu'il disposait d'un nouveau bail de courte durée jusqu'au 14 octobre 2007 ;
Il s'ensuit que Monsieur [P] est fondé à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux depuis une date qu'il demande de fixer au 14 octobre 2005, date de signature du second bail dérogatoire .
Le congé délivré à M. [P] le 31 juillet 2007 doit en conséquence être déclaré nul et de nul effet, M. [P] se trouvant en droit de se maintenir dans les lieux ; la sommation de déguerpir délivrée le 21 septembre 2007est elle même nulle et de nul effet .
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions .
M. [V] sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir fixer l' indemnité d'occupation, prononcer l'expulsion de M. [P] et la condamnation de M. [P] à des dommages intérêts pour procédure abusive .Il supportera les dépens d'appel.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, M. [V] sera condamné à payer à M. [P] la somme de 3000 € .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions .
Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] à payer à M. [P] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [V] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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