Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02456 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETMZ
jugement du 01 Octobre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00574
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190479
INTIMES :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (60)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140295
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160173
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 14152
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UDAF DE LA SARTHE en sa qualité de curatrice renforcée de M. [J],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 30 Janvier 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2010, M. [R] [J], qui était sous traitement d'Aténolol en raison d'une hypertension artérielle, a subi une résection colorectale avec fermeture de la fistule vésicale par laparoscopie pratiquée par le Dr [X], chirurgien au centre médico-chirurgical [Localité 6], Pôle Santé Sud.
L'intervention chirurgicale s'est déroulée sans incident et l'hospitalisation de M. [J] s'est poursuivie en unité de soins continus.
Les 30 avril et 1er mai suivants, le patient présentant des douleurs et une hyperthermie, étaient réalisés un bilan sanguin, objectivant une baisse des globules blancs ainsi qu'un scanner mettant en évidence une péritonite post-opératoire sur fuite anastomotique. Dans ce contexte, le Dr [X] décidait, le 1er mai, de réintervenir pour renforcer l'anastomose au niveau de la fuite constatée et pour réaliser une colostomie transverse gauche sur baguette.
Dans le cadre de cette deuxième opération, le Dr [T] [P], anesthésiste, est intervenu dans le cadre de la prise en charge anesthésique du patient.
En dépit de cette nouvelle intervention, l'état de M. [J], en choc septique, s'est aggravé de sorte que le 2 mai, il était transféré au centre hospitalier [Localité 6] où, compte tenu d'une ischémie aigüe des extrémités des quatre membres, il a dû subir une amputation des mains et des jambes, réalisée le 25 mai.
Le patient a été hospitalisé en unité de soins continus jusqu'au 14 juin 2010, date à laquelle il a été transféré au service de rééducation fonctionnelle de [10]. Il a pu regagner son domicile le 17 décembre 2010.
Suivant ordonnances de référé en date des 8 octobre 2014 et 13 mai 2015, le président du tribunal de grande instance du Mans, saisi par M. [J], a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [Y] [W], au contradictoire du Dr [X], du Pôle Santé Sud, de la compagnie d'assurance AXA, de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l'ONIAM), de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Sarthe ainsi que des médecins anesthésistes étant intervenus dont le Dr [P].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2016.
Suivant ordonnance du 8 juin 2016, le juge des référés du Mans a condamné le Dr [P] à régler à M. [J] une somme provisionnelle de 343.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ainsi qu'une somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem. Le Dr [P] était également condamné à régler à la CPAM de la Sarthe une somme provisionnelle de 193.950,28 euros à valoir sur la créance définitive de celle-ci.
Suivant arrêt rendu le 31 janvier 2017, la cour d'appel d'Angers a confirmé ladite ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné le Dr [P] à régler à la CPAM de la Sarthe une somme provisionnelle de 193.950,28 euros, ramenant cette provision à valoir sur sa créance définitive à 100.000 euros.
Suivant actes d'huissier en date des 15, 19 et 20 février 2018, M. [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, le Dr [P], l'ONIAM et la CPAM de la Sarthe aux fins d'être indemnisé du préjudice subi suite à l'intervention du 29 avril 2010.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a :
- ordonné le report de l'ordonnance de clôture au 4 juin 2019 ;
- débouté le Dr [P] de sa demande d'expertise ;
- fixé les préjudices subis par M. [J] selon les modalités suivantes :
* Préjudices patrimoniaux :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
- assistance tierce personne avant consolidation : 3.413,41 euros ;
- pertes de gains professionnels : 2.048,04 euros ;
- préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : réservé ;
- assistance tierce personne du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2019 : 440.820 euros ;
- frais de véhicule adapté : réservé ;
- perte de gains professionnels futurs : 197.372,94 euros ;
- incidence professionnelle : débouté ;
* Préjudices extrapatrimoniaux :
- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.550 euros ;
- souffrances endurées : 45.000 euros ;
- préjudice esthétique : 15.000 euros ;
- préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 355.200 euros ;
- préjudice esthétique : 40.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 30.000 euros ;
- préjudice sexuel : 40.000 euros ;
- préjudice d'établissement : 10.000 euros
Soit un total de 1.184.404,39 euros
- condamné le Dr [P] à indemniser M. [J] à hauteur de 60% des préjudices ainsi fixés, sauf à déduire la provision déjà versée à hauteur de 343.000 euros ;
- condamné l'ONIAM à indemniser M. [J] à hauteur de 40% des préjudices ainsi fixés ;
- condamné Dr [P], à hauteur de 60%, et l'ONIAM, à hauteur de 40% à régler à M. [J] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 9.125 euros indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce, à compter du 1er janvier 2020 ;
- sursis à statuer sur la demande des frais de logement adapté ;
- condamné le Dr [P] à régler à la CPAM de la Sarthe la somme de 126.056,20 euros ;
- sursis à statuer sur la demande de la CPAM de la Sarthe au titre des frais de santé futurs et au titre de l'indemnité de gestion ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2019 à 9h ;
- invité M. [J] à produire tout élément permettant de justifier et chiffrer les adaptations nécessaires à son logement ;
- invité la CPAM de la Sarthe à justifier du coût des appareillages et soins futurs en lien avec la faute du Dr [P] et des modalités de capitalisation sollicitées ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2019, l'ONIAM a relevé appel du jugement en ses dispositions relatives à l'assistance tierce personne temporaire, à l'assistance tierce personne permanente (du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2019 et à compter du 1er janvier 2020 sous forme de rente trimestrielle), à la perte de gains professionnels futurs ainsi qu'aux dépens y afférents ; intimant M. [J], le Dr [P] et la CPAM de la Sarthe.
Suivant conclusions signifiées le 16 avril 2020, la CPAM de la Sarthe a formé appel incident, sollicitant la condamnation du Dr [P] au paiement des sommes de 188.010,02 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, de l'annuité de 6.234,88 euros au titre des frais d'appareillage futurs, de 56.746,81 euros au titre des arrérages échus de frais futurs, soit les arrérages échus entre le lendemain de la consolidation et le jour du calcul, de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de référé et de première instance.
Suivant conclusions signifiées le 28 mai 2020, le Dr [P] a formé appel incident contre le jugement en ses dispositions relatives à la tierce personne temporaire, à la tierce personne permanente, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, aux frais pharmaceutiques ainsi qu'aux frais futurs.
Suivant conclusions signifiées le 11 juin 2020, M. [J] assisté de l'UDAF de la Sarthe, en sa qualité de curateur renforcé, a interjeté appel incident du jugement en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle et à la rente trimestrielle au titre de la tierce personne permanente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024, conformément à l'avis de report de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 18 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 décembre 2023, l'ONIAM, demande à la cour, au visa des articles L 1142-1 II et L1142-17 du code de la santé publique, L 245-1 du code de l'action sociale et des familles, L 434-17 du code de la sécurité sociale, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal judiciaire du Mans (sic) en ce qu'il l'a condamné à l'indemnisation de 40% des préjudices de M. [J] mais seulement en ce qui concerne la fixation des préjudices subis par M. [J] au titre des préjudices patrimoniaux suivants :
- assistance tierce personne (l'assistance tierce personne avant consolidation : 3.413,41 euros, du 17 octobre 2010 au 17 décembre 2019 : 440.820 euros et une rentre trimestrielle de 9.125 euros à compter du 1er janvier 2020),
- perte de gains professionnels futurs : 197.372,94 euros ;
- l'infirmer de ces chefs,
- juger qu'une indemnisation par ses soins s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux, notamment celles servies par la MDPH dont il doit être justifié,
- sur l'assistance par tierce personne :
- rejeter les demandes de M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
- rejeter les demandes de M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne permanente entre le 17 décembre 2010 et le 30 janvier 2024 sans qu'il n'excède la somme de 304.819,12 euros ;
- en conséquence, fixer la part lui incombant à hauteur de 40% à la somme de 121.927,64 euros ;
- réduire l'indemnisation de ce poste de préjudice qui sera indemnisé à compter du 1er février 2024 par le versement par ses soins d'une rente annuelle de 14.354,08 euros, versée trimestriellement, sous déduction des sommes reçues du même chef notamment la prestation de compensation du handicap et sous déduction des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce dont il sera justifié par M. [J] auprès de lui à chaque échéance,
- sur les pertes de gains professionnels : rejeter les demandes de M. [J] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- sur l'appel incident de M. [J] :
- juger mal fondé son appel incident,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes de voir infirmer la décision de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 janvier 2024, le Dr [P] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et appel incident et le dire bien fondé,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu,
- au titre des frais d'hospitalisation : 70.590,84 euros (soit 42.354,50 euros à sa charge)
- au titre des frais médicaux : débouté
- au titre des indemnités journalières : 11.838,19 euros (soit 7.103,51 euros à sa charge)
- au titre de l'incidence professionnelle : débouté
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu au titre :
- de l'assistance par tierce personne temporaire : 3.413,41 euros ;
- de l'assistance tierce personne permanente : 440.820 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 9.125 euros ;
- des pertes de gains professionnels actuels : 3.413,41 euros ;
- des pertes de gains professionnels futurs : 197.372,94 euros ;
- des frais pharmaceutiques : 1.602,44 euros ;
- des frais de transport : 1.599,27 euros (soit 959,56 euros à sa charge) ;
- des arrérages échus et le capital au titre de la pension d'invalidité : 122.057,36 euros (soit 73.234,41 euros à sa charge) ;
- statuant à nouveau :
- appliquer le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux 0% ;
- débouter M. [J] de sa demande d'application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux -1% ;
- rejeter l'indemnisation de l'assistance tierce personne temporaire ;
- rapporter les sommes indemnitaires sollicitées par M. [J] à de plus justes proportions, dont la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure aux sommes suivantes :
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 1.982 euros ;
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 8.531,94 euros ;
* au titre de l'assistance par tierce personne permanente : 200.139 euros ;
- dire et juger que l'assistance par tierce personne permanente sera indemnisée à compter du 2ème trimestre 2020 par le versement par ses soins d'une rente trimestrielle de 5.308,23 euros sous déduction des sommes reçues du même chef et des périodes de prise en charge de M. [J] dans un établissement ;
- rapporter la somme allouée à la CPAM en remboursement des frais pharmaceutiques à de plus justes proportions dont la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure à 579,70 euros ;
- rapporter la somme allouée à la CPAM en remboursement des frais de transport à de plus justes proportions, dont la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure à 870,70 euros ;
- rapporter la somme allouée à la CPAM en remboursement au titre des arrérages échus et le capital au titre de la pension d'invalidité à de plus justes proportions, dont la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure à 74.123 euros ;
- dire que la somme allouée à la CPAM par ses soins en remboursement de frais futurs ne saurait excéder la somme de 112.806 euros ;
- débouter M. [J] et la CPAM de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent :
- ordonner le remboursement de la différence des sommes qu'il a versées à M. [J] ainsi qu'à la CPAM au titre de l'exécution provisoire dont a été assortie le jugement attaqué ;
- rapporter la demande de la CPAM de condamnation à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande de la CPAM visant à l'indemniser des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
- débouter M. [J] et la CPAM de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge respective des parties.
Aux termes de leurs dernières écritures le 2 janvier 2024, M. [J], assisté de l'UDAF de la Sarthe, en sa qualité de curateur renforcé, intervenant volontairement, demande à la cour, au visa des articles L1142-1 II et L1142-17 du code de la santé publique, L 245-1 du code de l'action sociale et des familles, L 434-17 du code de la sécurité sociale, de :
- dire l'appel de l'ONIAM recevable et bien fondé mais, le débouter de toutes ses demandes;
- dire l'appel incident du Dr [P] recevable et bien fondé mais, le débouter de toutes ses demandes ;
- le recevoir, assisté de son curateur l'UDAF de la Sarthe, en son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* a fixé ses préjudices selon les modalités suivantes :
- frais de véhicule adapté : réservé ;
- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.550 euros
- préjudice esthétique : 15.000 euros
- préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 355.200 euros ;
- préjudice esthétique : 40.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 30.000 euros ;
- préjudice sexuel : 40.000 euros ;
- préjudice d'établissement : 10.000 euros ;
* a condamné le Dr [P] à l'indemniser à hauteur de 60% des préjudices ainsi fixés, sauf à déduire la provision déjà versée à hauteur de 343.000 euros ;
* a condamné l'ONIAM à l'indemniser à hauteur de 40% des préjudices ainsi fixés ;
* a sursis à statuer sur sa demande des frais de logement adapté ;
* a condamné le Dr [P] à régler à la CPAM de la Sarthe la somme de 126.056,20 euros ;
* a sursis à statuer sur la demande de la CPAM de la Sarthe au titre des frais de santé futurs et au titre de l'indemnité de gestion ;
* a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2019 à 9 heures ;
* l'a invité à produire tout élément permettant de justifier et chiffrer les adaptations nécessaires à son logement ;
* a invité la CPAM de la Sarthe à justifier du coût des appareillages et soins futurs en lien avec la faute du Dr [P] et des modalités de capitalisation sollicitées ;
* a ordonné l'exécution provisoire ;
* a sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a réservé les dépens.
- infirmer le jugement sur le surplus ;
- en conséquence, fixer ses préjudices selon les modalités suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires:
- perte de gains professionnels actuels : 3.389,20 euros ;
* préjudices patrimoniaux permanents :
- perte de gains professionnels futurs : 285.804,95 euros ;
- incidence professionnelle : 200.000 euros ;
- condamner le Dr [P], à hauteur de 60% et l'ONIAM à hauteur de 40% à lui régler une rente trimestrielle au titre de l'assistance par tierce personne d'un montant de 12.245 euros indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et ce à compter du 1er janvier 2020 ;
- à titre principal, dire que la prestation de compensation de handicap n'a pas à être déduite sur le poste de préjudice de l'assistance par tierce personne permanente ;
- à titre subsidiaire, dire que la prestation de compensation de handicap ne peut être déduite que sur les sommes déjà perçues au titre de l'assistance par tierce personne permanente et mises à la charge uniquement de l'ONIAM ;
- en tout état de cause, condamner le Dr [P], à hauteur de 60% et l'ONIAM, à hauteur de 40% à lui régler la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures le 31 août 2020, la CPAM de la Sarthe demande à la cour, au visa des articles 1142-1 II du code de la santé publique, de :
- dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- y faire droit, confirmant le jugement en ce qui concerne ses dispositions non contraires, le réformant en ce qui concerne ses autres dispositions et y ajoutant,
- constater que le montant de sa créance définitive s'élève à la somme de 458.106,68 euros décomposée comme suit :
* 126.816,73 euros au titre des frais hospitaliers ;
* 1.451,17 euros au titre des frais de transport ;
* 12.765,30 euros au titre des indemnités journalières ;
* 65.927,54 euros au titre des arrérages échus en invalidité ;
* 57.610,80 euros au titre du capital invalidité ;
* 193.535,14 euros au titre des frais futurs ;
- constater la déduction de la somme de 100.000 euros consacrée par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers du 21 janvier 2017 ;
- ce faisant, condamner le Dr [P] au paiement de la somme de 358.106,68 euros ;
- condamner le Dr [P] à lui verser la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner le Dr [P] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel ;
- condamner le Dr [P] aux dépens, y compris les dépens de référé, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Peltier et Neveu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire en toutes ses dispositions du jugement à intervenir (sic).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que dans le cadre de son appel incident, M. [J] conclut à la confirmation du jugement s'agissant notamment de la fixation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement. Il demande également la confirmation du jugement ayant réservé le poste 'frais de véhicule adapté', ayant sursis à statuer sur la demande au titre des frais de logement adapté, ayant renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2019 à 9 heures, l'ayant invité à produire tout élément permettant de justifier et de chiffrer les adaptations nécessaires à son logement.
Dans la mesure où ces dispositions ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'ONIAM, au titre de son appel principal et de la part de la CPAM de la Sarthe et du Dr [P], au titre de leurs appels incidents, la cour n'en est pas saisie et n'a pas à les confirmer.
La cour relève également que le jugement ayant retenu la responsabilité du Dr [P] à hauteur de 60% au titre d'une perte de chance de ne pas subir le dommage ainsi qu'une indemnisation à la charge de l'ONIAM pour les 40% restant au titre de la solidarité nationale, n'est discuté par aucune des parties. Les éventuelles condamnations à paiement à intervenir seront ainsi ventilées suivant ces modalités d'indemnisation, devenues définitives.
I - Sur les demandes indemnitaires formées par M. [J]
Il résulte du rapport établi le 28 février 2016 par le Dr [W], expert en chirurgie viscérale et digestive, assisté du Pr. [S] [F], sapiteur dans la spécialité d'anesthésie-réanimation, qu'en octobre 2009, à la suite de douleurs lombaires bilatérales associées à des douleurs au niveau de la verge, un scanner a été réalisé, mettant en évidence un calcul du rein droit et surtout, au niveau du côlon, des diverticules du sigmoïde associés à une infiltration de la graisse avec présence d'air dans la vessie évoquant une fistule sigmoïdo- vésicale. Une coloscopie a également objectivé un aspect inflammatoire et sténosant du côlon. Dans ces conditions, le Dr [H], gastro-entérologue, a adressé le patient au Dr [X] pour une indication opératoire. Ce chirurgien a confirmé le 5 mars 2010 l'indication opératoire et décidé de réaliser une résection colorectale avec fermeture de la fistule vésicale par laparoscopie.
L'intervention est intervenue le 29 avril 2010, le compte rendu opératoire faisant apparaître dans sa conclusion : 'sigmoïdite par voie coelioscopique et cure d'une fistule vésicale pour sigmoïdite compliquée de fistule colo-vésicale'. Le 30 avril 2010 à J1, M. [J] est suivi par le Dr [L], anesthésiste qui prescrit l'administration de l'atenolol en intraveineuse continue pour assurer le relais du traitement bêtabloquant (mis en place antérieurement à l'intervention pour une hypertension artérielle). Le patient se plaint alors de douleurs abdominales. Il est décidé de réaliser l'ablation de la sonde naso-gastrique et de demander un bilan biologique pour le lendemain. Le même jour, dans la soirée, apparaît une douleur en coup de poignard rapidement associée à des frissons, une hyperthermie à 38° est notée. Le 1er mai 2010 à J2, en raison du résultat du bilan sanguin objectivant une baisse des globules blancs, le Dr [X] en accord avec le Dr [P], anesthésiste, demande un scanner en urgence avec opacification de l'anastomose. Le compte-rendu de cet examen mentionne : 'un pneumopéritoine majeur, une fuite des hydrosolubles en intra-péritonéal dans la gouttière pariéto-colique gauche, un épanchement liquidien intra-péritonéal, redon en place, anastomose d'allure étanche'. Le Dr [X] décide alors de réintervenir le jour même et la conclusion du compte-rendu opératoire est 'péritonite postopératoire sur fuite anastomotique. Drainage. Lavage péritonéal et colostomie de proche-amont'. Au cours de cette intervention, les anesthésistes ont prescrit de la noradrénaline qui est administrée pour maintenir la pression artérielle. Dans la nuit du 1er au 2 mai 2010, le patient reçoit en plus de la noradrénaline, de l'aténolol par voie intraveineuse. Dans la matinée du 2 mai 2010, apparaît une dégradation de l'état général du patient. Le patient est intubé à 18h30 et transféré au Centre Hospitalier [Localité 6] ; l'état de choc est manifeste. L'aspect de la radiographie pulmonaire est compatible avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). La conclusion de l'examen d'entrée est : 'choc septique sur péritonite par lâchage de suture digestive compliquée d'un SDRA'. Les conséquences circulatoires et surtout respiratoires ('dème pulmonaire lésionnel du choc septique) imposent une ventilation artificielle sous sédation. Le lendemain 3 mai 2010, il existe un état de choc septique grave caractérisé, qui associe défaillance respiratoire, défaillance circulatoire, défaillance rénale et insuffisance circulatoire avec acidose métabolique. Le 4 mai 2010, le patient fait des troubles du rythme avec passage en arythmie complète par fibrillation auriculaire qui est irréductible malgré trois tentatives de réduction par choc électrique. Il existe une thrombopénie qui va justifier une transfusion de culot plaquettaire. L'élément le plus notable est que les extrémités, c'est à dire les deux mains et les deux pieds sont d'aspect violacé probablement nécrosés. Dans les jours suivants, l'état est stationnaire. Le 20 mai 2010, le patient est extubé, les chirurgiens vasculaires posent l'indication d'une amputation des quatre membres : les membres supérieurs en trans-métacarpiens, les membres inférieurs aux tiers supérieurs des tibias. Ces interventions d'amputation sont réalisées le 25 mai 2010.
Dans l'unité de soins continus, le patient va être hospitalisé du 25 mai 2010 au 14 juin 2010 ; au cours de ce séjour, s'est posé le problème de réaliser une gastrostomie transcutanée mais cette indication a été récusée en raison de la proximité de la colostomie. À sa sortie d'USC, le patient présente encore des troubles de la déglutition qui sont en amélioration ; il est prévu une prise en charge diététique et un suivi psychologique et une rééducation fonctionnelle, raison pour laquelle M. [J] est transféré au Centre de [10] où il va séjourner pendant une durée de sept mois. Le retour à domicile du patient a lieu le 17 décembre 2010.
À son retour à domicile, le patient est toujours porteur d'une colostomie qui présente un prolapsus. Cette colostomie a été appareillée par une ceinture de contention prescrite par le Dr [X] lors d'une consultation effectuée le 17 septembre 2010. Au cours de cette consultation a également été évoqué le rétablissement de continuité mais le Dr [X] a préféré surseoir dans la mesure où le patient n'était pas capable, compte tenu de ses amputations des membres supérieurs d'assurer sa toilette intime.
M. [J] se déplace uniquement en fauteuil roulant car il n'a pas été possible d'appareiller ses moignons de tibias après essais de 7 paires de prothèses qui ont toutes été en échec. Au niveau des mains, il existe des orthèses qui ne sont pas satisfaisantes et demandent une amélioration. M. [J] ne peut uriner que dans un lavabo. Il existe un syndrome des membres fantômes au niveau des membres inférieurs qui entraîne des douleurs et des paresthésies au niveau des membres supérieurs. Malgré l'existence 'd'idées noires', il n'y a pas de prise en charge psychologique.
En réponse aux questions de la mission, l'expert a pu indiquer que l'indication opératoire d'une résection colo-rectale par c'lioscopie était parfaitement justifiée en présence de la pathologie présentée par M. [J]. La réalisation de l'intervention par le Dr [X], telle qu'elle est décrite dans le compte-rendu opératoire, est conforme au manuel opératoire. S'agissant du choc septique post-opératoire et de son traitement, l'expert rappelle que M. [J], traité par bêtabloquants pour une hypertension artérielle, a pu recevoir de manière parfaitement licite, pendant la période opératoire ces bêtabloquants par voie orale le matin de l'intervention. De même, l'administration d'un bêtabloquant en perfusion continue en post-opératoire, est conforme aux règles de bonne pratique clinique et à la recommandation du référentiel de la SFAR. En revanche, l'expert a relevé que l'administration d'un bêtabloquant à un malade à risque d'état septique et a fortiori présentant un état septique intra-abdominal patent, imposant une reprise chirurgicale, est contraire aux règles de bonnes pratiques cliniques et a aggravé le retentissement circulatoire du sepsis qui va entraîner une ischémie des extrémités à l'origine d'une amputation. L'expert considère que l'administration de ce bêtabloquant en perfusion aurait dû être interrompue dès que le diagnostic de péritonite a été porté, c'est à dire au plus tard le 1er mai au matin.
L'expert a conclu que les préjudices subis par le patient sont la conséquence d'une intervention chirurgicale pour résection colorectale dans le cadre d'une fistule sigmoïdo- vésicale et sont directement imputables à un acte de soin que constitue la résection colorectale c'lioscopique. Il a ajouté que le fait générateur du dommage est la survenue d'une fistule anastomotique sur l'anastomose colorectale. Cette fistule survenue dès les 24 premières heures a entraîné un choc septique majeur, nécessitant une réintervention dès le deuxième jour post-opératoire. Bien que cette réintervention soit exempte de la moindre critique, l'état septique a continué à évoluer pour son propre compte malgré une prise en charge adaptée des anesthésistes-réanimateurs à l'exception de la prescription de bêtabloquants par voie intraveineuse à une posologie inadaptée qui a pu favoriser l'ischémie des quatre membres.
L'expert judiciaire a retenu comme date de consolidation le 17 décembre 2010 correspondant à la sortie du patient du Centre de [10], tout en précisant qu''il faut exprimer certaines réserves concernant l'évolutivité des moignons d'amputation et du prolapsus au niveau de la colostomie'.
Il a évalué le déficit fonctionnel permanent à 80%, incluant le syndrome des membres fantômes et les troubles psychiques et tenant compte de l'impossibilité actuelle d'appareillage des moignons d'amputation.
* * *
Ce rapport d'expertise constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation des postes de préjudices qui sont discutés en appel et qui doivent être déterminés au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1963, de la date de consolidation, afin d'assurer la réparation intégrale de la victime tout en tenant compte du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Par ailleurs, il importe de rappeler que l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Pour la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents, la victime demande à la cour d'appliquer le barème de la gazette du palais actualisé et publié le 31 octobre 2022, au taux de - 1%, indiquant qu'il est établi selon les tables de mortalité INSEE les plus récentes de la population générale, celles 2017-2019 alors que le barème de l'ONIAM est fondé sur des tables d'espérance de vie de 2008. M. [J] ajoute que le taux de capitalisation applicable au recours des organismes sociaux, tiers payeurs, répondant à d'autres objectifs, ne peut pas s'imposer à lui, en tant que victime alors que la loi ne le prévoit pas et qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
L'ONIAM, appelant principal, sollicite pour sa part l'application de son référentiel d'indemnisation, faisant valoir que celui-ci a été modifié pour tenir compte de la nomenclature Dintilhac et qu'il permet un traitement égalitaire des victimes du service public hospitalier et du service privé de santé sur l'ensemble du territoire. Il ajoute que les organismes de sécurité sociale présentent obligatoirement leurs créances en se fondant sur le barème issu de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par arrêté du 19 décembre 2016 puis par arrêté du 21 mars 2023.
Le Dr [P] revendique quant à lui l'application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de 0%, faisant valoir que ce taux d'actualisation est le plus sûr et le plus adapté, protégeant les victimes contre les effets de l'érosion monétaire. Il souligne que la courbe de l'inflation a très sensiblement baissé, le taux étant réduit à 3,5% en novembre 2023 et à 3,7% en décembre 2023. Aussi, il estime que l'application d'un taux d'actualisation au taux - 1% n'est pas justifié et qu'en tout état de cause, l'application de ce dernier barème de 2022 tient d'ores et déjà compte de la conjoncture actuelle sur le plan démographique et économique.
La cour considère qu'il n'y a pas lieu de s'appuyer sur le référentiel personnel de l'ONIAM, établi non contradictoirement et qui ne lie ni M. [J] ni les juges. Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 30 octobre 2022 fondé sur une espérance de vie (tables 2017-2019) et sur un taux d'intérêt de -1 %, les plus adaptés pour tenir compte de la situation économique nationale actuelle et notamment de l'inflation.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
a- les préjudices patrimoniaux temporaires
- la tierce personne temporaire
Au dispositif de son jugement, le tribunal a indemnisé l'assistance par tierce personne avant consolidation à hauteur de la somme de 3.413,41 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant principal sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, relevant que le patient ne justifie pas d'un besoin en tierce personne à titre temporaire dès lors qu'il a été pris en charge au sein de plusieurs établissements de santé jusqu'à sa date de consolidation et que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas retenu ce poste de préjudice. Il ajoute que le patient lui-même reconnaît dans ses écritures qu'il s'agit d'une erreur des premiers juges.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] demande l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, observant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif du jugement entrepris puisqu'il n'avait pour sa part émis aucune demande de ce chef et que les premiers juges ont opéré une confusion dans les chiffrages retenus avec la perte de gains professionnels actuels.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [P] demande l'infirmation du jugement sur ce point, constatant que l'expert ne retient aucunement ce poste de préjudice à titre temporaire et que le patient est resté hospitalisé jusqu'à la date de consolidation de son état.
Sur ce, la cour,
La cour observe, tout comme les parties sollicitant l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, que le tribunal a, de manière erronée, retenu au dispositif de son jugement, une assistance par tierce personne avant consolidation alors que ce poste n'a pas été évoqué dans les motifs puisque la victime n'a émis aucune demande indemnitaire à ce titre.
Compte tenu de cette erreur, il y a lieu de faire droit aux prétentions des appelants principal et incidents qui sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point et de constater que M. [J] n'a formé aucune demande indemnitaire au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
- la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a jugé qu'il convenait de distinguer la période d'incapacité consécutive à l'intervention initiale, laquelle n'a pas vocation à être prise en charge et celle résultant de l'accident médical. Dans la mesure où l'expert judiciaire a fixé le début du déficit fonctionnel temporaire au 9 mai 2010, précisant que la durée normale d'une hospitalisation pour l'intervention subie est d'une dizaine de jours, le tribunal a calculé la perte de gains professionnels actuels consécutive à l'accident médical à compter du 9 mai 2010. Se fondant sur l'avis d'imposition sur les revenus 2009, il a pris pour base de calcul un salaire mensuel moyen de 1.229 euros et a chiffré la perte de gains à 3.413,41 euros, déduction faite des indemnités journalières versées à la victime. Au dispositif de son jugement, le tribunal a néanmoins fixé cette perte de gains à la somme de 2 048,04 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] qui a formé appel incident sur ce poste de préjudice, expose qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif du jugement, les chiffrages ayant été mélangés comme suit : '- préjudices patrimoniaux temporaires : assistance tierce personne avant consolidation : 3.413,41 euros, perte de gains professionnels : 2.048,04 euros'. L'appelant souligne que les premiers juges lui ont bien alloué la somme totale de 3.413,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, le Dr [P] et l'ONIAM étant tenus respectivement de l'indemniser à hauteur de 2.048,04 euros et de 1.365,36 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM ne formule aucune observation relativement à ce poste de préjudice, demandant la confirmation du jugement pour les chefs du jugement dont il n'a pas sollicité l'infirmation.
Aux termes de ses dernières écritures, le médecin intimé ayant formé appel incident sur ce poste de préjudice, conclut à l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du montant retenu par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il fait grief au tribunal d'avoir pris pour base de calcul un salaire mensuel moyen de 1.229 euros alors qu'il ressort de l'avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009 que le revenu annuel de M. [J] était de 14.570 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.214 euros. Aussi, déduction faite des indemnités journalières perçues à hauteur de 5.556,66 euros, le Dr [P] considère que la perte de gains professionnels actuels doit être fixée à 3.303,36 euros et que pour sa part, au regard du taux de perte de chance de 60 % retenu à son encontre, il doit une somme de 1.982 euros.
Sur ce, la cour,
Le poste perte de gains professionnels actuels vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions financières du dommage dans la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [J] s'est trouvé dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives au fait à l'origine des dommages.
Le Dr [P] et la victime s'accordent pour dire que la période totale d'inactivité professionnelle s'étend du 9 mai 2010 au 17 décembre 2010, date de consolidation.
En revanche, le Dr [P] et la victime ont une lecture divergente de l'avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009, sur lequel les premiers juges se sont fondés pour déterminer le revenu moyen mensuel. L'examen de cette pièce fiscale mentionne un revenu annuel net imposable de 14.570 euros de sorte que le salaire moyen mensuel perçu par la victime doit être fixé à 1.214 euros, comme justement relevé par le médecin, appelant incident.
Le Dr [P] et la victime conviennent qu'il y a lieu de déduire, comme l'a fait le tribunal, une somme de 5.556,66 euros au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 9 mai 2010 au 17 décembre 2010.
Il s'ensuit que la perte de gains professionnels actuels subie par la victime s'élève à la somme de 3.303,36 euros ([39,91 euros x 222 jours] - 5.556,66 euros).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de ce poste de préjudice, de l'indemniser à hauteur de 3.303,36 euros, étant observé en tout état de cause, comme relevé par la victime, que le tribunal avait reporté au dispositif un montant erroné (2.048,04 euros), différent de celui retenu dans les motifs (3.413,41 euros).
Dès lors, le Dr [P] sera tenu d'indemniser la victime à hauteur de 1.982,02 euros (3.303,36 euros x 60%) et l'ONIAM à hauteur de 1.321,34 euros (3.303,36 euros x 40%).
b- les préjudices patrimoniaux permanents :
- la tierce personne permanente
Le tribunal a indemnisé la tierce personne permanente, pour la période du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2019 à hauteur d'une somme totale de 440.820 euros (soit 2.449 heures x 9 années x 20 euros) et pour la période postérieure, à compter du 1er janvier 2020, a alloué à la victime une rente trimestrielle indexée de 9.125 euros et ce, afin de sauvegarder ses droits pour l'avenir. Pour ce faire, les juges ont retenu un volume horaire de 52 heures par mois à raison de 5 jours par semaine, excluant le soir et le week-end, soit 624 heures par an auxquelles s'ajoutent 1.825 heures par an correspondant à l'aide départementale des handicapés dont bénéficie la victime à raison de 5 heures actives quotidiennes.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande indemnitaire formée par la victime au titre de ce poste de préjudice, au motif que cette dernière voit son besoin en assistance par tierce personne couvert par la Prestation de Compensation du Handicap (ci-après la PCH) servie par la MDPH à hauteur de 1.041,04 euros par mois, correspondant à 52 heures mensuelles et qui doit venir en déduction du droit à indemnisation. A cet égard et en réponse à la victime, l'appelant souligne que la jurisprudence invoquée par cette dernière concerne une compagnie d'assurance qui ne peut déduire les prestations servies qu'en cas de recours subrogatoire. Or, l'ONIAM soutient que pour sa part, s'agissant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, cette déduction ne dépend pas de l'existence d'un recours subrogatoire à son encontre mais du caractère - ou non - indemnitaire de la prestation servie. Il souligne que la PCH a un caractère indemnitaire et doit donc être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance permanente par une tierce personne. A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que la somme mise à sa charge ne peut être supérieure à 121.927,64 euros, soit 40% de 304.819,12 euros ([4.792 jours x 98,31 euros] - [4.792 jours x 34,70 euros]), correspondant au besoin d'assistance en tierce personne sur la période allant du 17 décembre 2010 au 30 janvier 2024, en prenant pour base un coût journalier de 98,31 euros calculé sur un taux horaire de 13 euros ([6,7 heures x 412 jours x 13 euros] /12 mois) et déduction faite de la PCH (soit 34,70 euros/jour). L'ONIAM sollicite également qu'à compter du 2 avril 2020, le versement par ses soins de 40% de la rente annuelle de 35.885,20 euros, versée trimestriellement, intervienne sous déduction des sommes reçues du même chef et sous déduction des périodes d'hospitalisation de placement dans un établissement spécialisé, ce dont il sera justifié par la victime à chaque échéance.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J], appelant incident, conclut à l'infirmation du jugement, sollicitant pour la période du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2020 la somme totale de 489.800 euros et pour la période postérieure une rente trimestrielle de 12.245 euros indexée à compter du 1er janvier 2020. Il approuve le taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal et fait valoir que son handicap qui induit la fixation du taux de son déficit fonctionnel permanent à 80%, justifie nécessairement une tierce personne spécialisée et en aucun cas classique. Il rappelle qu'il bénéficie d'aides humaines médicalisées, nécessaires pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne mais aussi pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il ajoute que le coût horaire retenu par le tribunal tient compte des charges, est adapté à la réalité du marché tout en étant conforme à ce que les juridictions allouent. S'agissant du montant de la rente trimestrielle retenue par le tribunal, la victime relève que le tribunal n'a pris en compte que le besoin de 5 heures actives quotidiennes, soit 1.825 heures, oubliant que l'expert a estimé le besoin en tierce personne depuis la consolidation à 52 heures par mois à raison de cinq jours par semaine, excluant le soir et le week-end (soit 624 heures par an) ainsi que les 5 heures actives quotidiennes (soit 1.825 heures par an), soit un total de 2.449 heures par an et non pas 1.825 heures par an. Par ailleurs, en réponse au moyen de l'ONIAM s'agissant de la PCH, M. [J] rappelle que cette prestation, non mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, comme l'indique régulièrement la Cour de cassation depuis un revirement jurisprudentiel du 2 juillet 2015. Ainsi, la victime fait valoir que l'ONIAM doit indemniser tous ses préjudices dont l'assistance par tierce personne sans pouvoir prétendre à la déduction de cette prestation si elle n'a pas été demandée par la victime à la MDPH. Si par impossible la cour considérait qu'il y avait lieu de déduire cette prestation, la victime entend que cette réduction sur la part mise à la charge de l'ONIAM ne s'opère qu'à hauteur de la somme de 62.462,40 euros (correspondant à celle perçue du 1er novembre 2010 au 30 octobre 2015) pour les sommes perçues et non pour l'avenir, soulignant que cette prestation est évolutive et peut à tout moment être diminuée ou supprimée par la MDPH.
Aux termes de ses dernières écritures, le médecin, appelant incident, conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de réduire la somme mise à sa charge à 200.139,49 euros (60% de 333.565,83 euros) et de prévoir qu'à compter du deuxième trimestre 2020, la part de la rente annuelle mise à sa charge s'élève à 35.388,20 euros, soit 5.308,23 par trimestre, sous déduction des périodes de prise en charge en établissement de M. [J]. Il fait valoir qu'un coût horaire de 13 euros serait plus conforme aux solutions jurisprudentielles habituellement dégagées en la matière et conforme au référentiel d'indemnisation établi par l'ONIAM.
Sur ce, la cour,
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a conclu à la nécessité d'une aide par tierce personne, indiquant que M. [J] est tributaire d'une auxiliaire de vie pour 52 heures mensuelles à raison de 5 jours/semaine excluant le soir et le week-end et qu'il dépend également de l'Aide Départementale des Handicapés à raison de 5 heures actives quotidiennes. L'expert qui ajoute que pour les week-ends, le passage d'infirmières est nécessaire (pour le changement des poches de colostomie), n'a pas précisé le temps que représentent ces soins médicaux en fin de semaine.
Le besoin d'assistance, viager, de 2.449 heures par an ou 6,71 heures par jour ([52 heures x 12 mois] + [5 heures x 365 jours]), postérieurement à la consolidation pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contesté dans son principe mais reste discuté dans son coût.
D'une part, dans la mesure où l'ONIAM et le Dr [P] s'accordent à calculer l'indemnisation sur la base de 412 jours par an, celle-ci sera prise en considération pour l'évaluation.
En outre, comme l'a justement relevé la victime, le tribunal a calculé l'assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2020, sur la base d'un besoin annuel de 1 825 heures, correspondant aux 5 heures actives quotidiennes assurées par l'Aide Départementale des Handicapés, ne prenant pas en considération les 52 heures par mois, soit 624 heures par an préconisées également par l'expert judiciaire. Au même titre que l'assistance tierce personne échue, il conviendra, pour celle à échoir, de tenir compte d'un volume annuel horaire de 2.449 heures.
D'autre part, s'agissant de la nature de l'aide dont bénéficie M. [J], il est constant que ce dernier, non appareillé au niveau des membres inférieurs, se déplace uniquement en fauteuil roulant. Si l'expert judiciaire n'a pas précisé les tâches quotidiennes que la victime ne peut réaliser seule, il apparaît qu'eu égard à la nature du handicap présenté qui justifie un déficit fonctionnel permanent de 80%, M. [J] doit être assisté pour l'habillage ou le déshabillage, la toilette, les tâches ménagères d'entretien, les courses, ce qui illustre l'importance de la réduction de son potentiel physique. Par ailleurs, si l'expert judiciaire a rapporté le passage d'infirmières uniquement sur le temps du week-end, il apparaît que les soins dispensés par ces dernières, à savoir le changement des poches de colostomie, doivent l'être également en semaine et sont à l'évidence assurés par les personnes intervenant au domicile de la victime pour lui apporter assistance. L'aide active peut à cet égard être qualifiée de spécialisée. Pour le reste, les missions réalisées par la tierce personne, sont multiples, à la hauteur de la gravité du handicap qu'elle est destinée à compenser.
Au vu de ces éléments, le taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal apparaît adapté.
Il s'ensuit que l'indemnisation de la tierce personne permanente sera ainsi évaluée, sur la base de 55.290,40 euros par an ou 151,48 euros par jour ([6,71 heures x 412 jours] x 20 euros), comme suit :
- assistance tierce personne échue du 17 décembre 2010, date de consolidation au 11 juin 2024, date du présent arrêt, soit 4.925 jours : (4.925 jours x 151,48 euros) = 746.039 euros
- assistance tierce personne à échoir, à compter du 12 juin 2024 : montant annuel de la rente = 55 290,40 euros (20 euros x 6,71 heures x 412 jours), soit une rente trimestrielle arrondie à 13 823 euros, payable à terme échu, à compter du 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour.
La déduction de la PCH, qui fait l'objet d'une discussion opposant la victime à l'ONIAM et qui ne peut profiter qu'à cet organisme et non aux tiers responsables, la cour est en mesure de déterminer la part mise à la charge du Dr [P], lequel est tenu d'indemniser la victime à hauteur de 60% de ce poste de préjudice, soit :
- 447.623,40 euros (60% de 746.039 euros)
- la somme arrondie de 8 294 euros au titre de la rente trimestrielle (60% de la rente trimestrielle de 13 823 euros).
S'agissant de la prise en charge de ces indemnités par l'ONIAM, il convient de trancher la discussion opposant cet organisme à la victime relativement à la PCH.
La cour rappelle que cette prestation, régie par les articles L 146-9, L 245-1 et suivants et D 245-31 du code de l'action sociale et des familles, vise à compenser les charges supplémentaires supportées par la personne handicapée et liées, notamment, à des besoins en aide humaine ou techniques ou encore à l'aménagement de son logement.
L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère de façon limitative les prestations ouvrant droit à recours subrogatoire, parmi lesquelles la PCH ne figure pas, de sorte qu'elle n'a pas à être imputée sur le montant du préjudice que la personne responsable doit indemniser.
Cependant, l'article L 1142-17 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'indemnisation par l'ONIAM, l'évaluation du préjudice des victimes s'entend déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Il s'ensuit que lorsqu'elle est perçue, la PCH, qui est une prestation indemnitaire versée par le Conseil départemental au titre de la solidarité nationale, doit être déduite de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'assistance par tierce personne, étant rappelé que cette déduction ne peut profiter qu'à l'ONIAM et non aux tiers responsables.
Cependant, aucun texte ne pose formellement l'obligation pour une personne qui peut y prétendre, de solliciter l'octroi ou le renouvellement de la PCH qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. La demande relève du libre choix de la victime. En conséquence, ce n'est que si la victime bénéficie de cette prestation qu'il doit en être tenu compte lors de l'évaluation de l'indemnité due par l'ONIAM au titre de l'assistance par tierce personne.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté et au demeurant établi par la production par l'ONIAM de la décision de la direction de la solidarité départementale de la Sarthe notifiée à M. [J] le 9 janvier 2012, que ce dernier a bénéficié de la PCH pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015 pour une aide humaine à raison de 52 heures par mois, soit 1.041,04 euros par mois. M. [J] a ainsi perçu sur ladite période une somme totale de 62.462,40 euros (1.041,04 euros x 60 mois) qui doit être déduite de l'assistance par tierce personne échue.
S'agissant de la période postérieure au 31 octobre 2015, la PCH est soumise à décision de renouvellement par la MDPH et son taux de prise en charge est fonction des ressources de la victime. Comme rappelé précédemment, aucun texte ne pose formellement l'obligation pour une personne, qui peut y prétendre, de solliciter l'octroi de la PCH qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ni le renouvellement de celle qu'elle perçoit selon l'article D 245-35 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que la demande relève du libre choix de la victime.
Aucun justificatif de renouvellement de la PCH n'est produit aux débats. Alors que l'ONIAM indique dans ses écritures 'A défaut de justificatif de non-renouvellement de cette aide, il sera présumé que ces prestations sont aujourd'hui encore servies à M. [J], ce qu'il ne conteste pas aux termes de ses dernières conclusions', la victime ne répond pas en tant que tel à ce moyen, n'indiquant pas à la cour si cette prestation lui a été versée après octobre 2015 et si elle lui est encore versée. M. [J] se limite à souligner, à titre subsidiaire, que 'la prestation de compensation du handicap est évolutive et peut à tout moment être diminuée ou supprimée par la MDPH'.
Ainsi, M. [J], dont il est certain qu'il a demandé et obtenu le bénéfice de cette aide fin 2011, ne justifie par aucune pièce, alors que l'ONIAM revendique la déduction de cette prestation des sommes allouées, avoir renoncé à son bénéfice pour l'avenir ou encore avoir reçu une décision de refus de renouvellement de la part du département.
La nature et l'importance de son handicap sont pourtant telles qu'il n'existe aucun élément objectif laissant penser que le versement de la PCH n'aurait pas été maintenu au-delà du 31 octobre 2015.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter M. [J] à produire les justificatifs nécessaires relativement à la perception ou non-perception de cette aide depuis le 1er novembre 2015 jusqu'à ce jour et de dire qu'il sera tiré toutes conséquences d'une éventuelle abstention.
- la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à M. [J] une somme totale de 197.372,94 euros correspondant d'une part à un montant de 35.377 euros du 17 décembre 2010 jusqu'au 30 septembre 2019, sur la base du revenu annuel de 14.570 euros perçu en 2009 et déduction faite des indemnités journalières et des arrérages de la pension d'invalidité et d'autre part à un montant capitalisé de manière viagère de 154.066,96 euros, après déduction des arrérages mensuels de la pension d'invalidité, pour la période postérieure au 30 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire formée à son encontre au titre de ce poste de préjudice. Il fait valoir qu'entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2019, la victime n'a subi aucune perte de revenus dans la mesure où la rente invalidité versée par AG2R La Mondiale (524,75 euros par mois) mais également par la CPAM (un total de 65.927,54 euros sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2020) a couvert le déficit de rémunération. À compter du 30 septembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2025 (date à laquelle M. [J] aura 62 ans), l'appelant observe là encore que le capital invalidité versé par la CPAM (d'un montant minimum de 748,62 euros par mois) ajouté à la rente invalidité de 524,75 euros de l'AG2R La Mondiale couvrent la perte de revenus sur ladite période, en prenant le revenu annuel de référence de 14.570 euros retenu par le tribunal. A compter de 62 ans, l'ONIAM considère que la victime qui doit justifier d'un préjudice de retraite lequel ne saurait être confondu avec les pertes de gains professionnels, ne produit aucun élément pour étayer son droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] conclut à l'infirmation du jugement et réclame une somme totale de 285.804,95 euros. Il estime que des erreurs se sont glissées dans le calcul fait par le tribunal de sa perte de revenus. Sur la base du salaire annuel perçu en 2009, soit 14.570 euros, il détaille comme suit sa perte financière :
- du 18 décembre 2010 au 31 décembre 2010 : 196,68 euros (déduction faite des indemnités journalières perçues)
- du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 7.552 euros (déduction faite de la somme de 7.018 euros)
- du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : aucune perte de revenu
- du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de liquidation : les arrérages échus depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 1er juin 2024 : 75.265,65 euros (sur la base d'une perte annuelle de 6.588 euros, déduction faite de la pension d'invalidité)
- les arrérages à échoir : une somme capitalisée de 210.539,30 euros (en fonction de l'euro de rente viager du barème de la gazette du palais 2022).
Par ailleurs, en réponse au moyen de l'ONIAM critiquant la méthode de capitalisation viagère adoptée par le tribunal pour la période à échoir, M. [J] soutient que sa perte de gains professionnels futurs doit être évaluée intégralement et au-delà des 62 ans et ce, de manière à englober sa perte de droits à la retraite.
Aux termes de ses dernières écritures, le médecin intimé sollicite l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, chiffrant pour sa part le total de la perte de gains futurs subie par la victime à 14.219,90 euros. Il fait valoir en premier lieu que sur la période du 17 décembre 2010 jusqu'au 30 septembre 2019, le tribunal n'a pas déduit dans son calcul, l'intégralité des prestations versées par les tiers payeurs, notamment la rente invalidité versée par AG2R La Mondiale. Après imputation de celle-ci, l'intimé fait état, pour cette période considérée, d'une perte de gains professionnels futurs de 13.243,14 euros. En second lieu, il expose que le calcul total de la perte de gains futurs doit tenir compte de la limite théorique d'âge de départ à la retraite qui est de 62 ans, qui devrait avoir lieu en 2025, chiffrant ainsi la perte de gains à échoir du 1er octobre 2019 (date du jugement) au 1er janvier 2025 (départ à la retraite) à la somme de 542,70 euros, en prenant pour base de calcul une perte annuelle de 90,45 euros. Au surplus, il relève que le tribunal n'a pas tenu compte de la limite d'âge de départ à la retraite dans la capitalisation des pertes de gains futurs.
Sur ce, la cour
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il a été conclu que la victime est dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle et se trouve en inaptitude définitive.
Il résulte des pièces produites aux débats et des écritures de M. [J] qu'avant l'accident médical, ce dernier était salarié de la société Séris Sécurity, depuis le 20 septembre 2001, en qualité d'agent de sécurité. Dans les suites de l'intervention chirurgicale du 29 avril 2010 et de ses conséquences, il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2012, date à laquelle son employeur l'a licencié pour 'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise'.
Il n'est discuté par aucune des parties de l'imputabilité de ce licenciement pour inaptitude physique aux séquelles de l'accident médical.
La victime a perçu, avant l'accident médical, une rémunération nette imposable annuelle de 14.570 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1.214 euros (à partir de l'avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009). Cette référence, qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, doit servir de base d'évaluation pour le calcul des pertes échues et à échoir qui se décomposent comme suit:
- période échue :
* du 18 décembre 2010 au 31 décembre 2010 (13 jours) :
La victime aurait dû percevoir la somme de 518,83 euros ([14.570 euros/365 jours] x 13 jours) au titre de sa rémunération.
Elle a reçu au cours de cette période des indemnités journalières à hauteur de 325,39 euros (25,03 euros x 13 jours)
La perte de gains s'élève à 193,44 euros (518,83 euros - 325,39 euros)
* du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 :
La victime aurait dû percevoir la somme de 14.570 euros au titre de sa rémunération.
Elle a reçu au cours de cette année la somme de 7.018 euros (avis d'imposition 2012 sur les revenus de l'année 2011, intégrant la pension d'invalidité versée à compter du 1er octobre 2011)
La perte de gains s'élève à 7.552 euros (14.570 euros - 7.018 euros)
* du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : les parties s'accordent à constater qu'il n'y a eu aucune perte de gains sur cette année.
* du 1er janvier 2013 au 11 juin 2024, jour de la liquidation du
préjudice (soit 11 ans, 5 mois et 10 jours) :
La victime aurait dû percevoir la somme de 166.740 euros au titre de sa rémunération ([14.570 euros x 11 ans) + [14.570 euros/12 mois x 5 mois) + [14.570 euros/365 jours x 10 jours])
Elle a perçu de la CPAM une pension d'invalidité qui, s'élevant à la somme mensuelle moyenne de 622 euros (à partir du décompte définitif des débours du 25 août 2020, mentionnant des arrérages échus en invalidité du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2020 pour un montant de 65.927,54 euros), conduit à retenir des arrérages échus pour un montant total de 56.602 euros du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2020.
Elle a également perçu un capital invalidité de 57.610,80 euros (décompte définitif des débours du 25 août 2020).
Si M. [J] produit aux débats deux décomptes de prestation établis par AG2R La Mondiale en date des 26 novembre 2013 et 26 juin 2014, relativement au versement d'une rente invalidité à son bénéfice pour un montant mensuel de base de 524,75 euros, il ne donne pas davantage de précision sur cette prestation alors même que l'ONIAM et le Dr [P] sollicitent la déduction de cette rente complémentaire à compter du 1er octobre 2011, correspondant à la date d'invalidité retenue par l'organisme de prévoyance et figurant sur lesdits relevés. Les deux décomptes de prestation faisant référence à une invalidité du 1er octobre 2011, il convient de considérer que la rente est versée à la victime depuis cette date de sorte que sur la période du 1er janvier 2013 au 28 mai 2024, a été perçue une somme totale de 71.823,11 euros (524,75 euros x 11 ans, 4 mois et 27 jours)
En définitive, la victime a perçu des tiers payeurs une somme totale de 186.035,91 euros (56.602 euros + 57.610,80 euros + 71.823,11 euros) qui a dès lors couvert la perte de gains s'élevant à la somme de 166.740 euros.
La perte de revenus échus sur la période du 18 décembre 2010 au 28 mai 2024 s'élève ainsi à la somme de 7.745,44 euros (193,44 euros + 7.552 euros).
Pour la période à échoir, il convient de rappeler que selon le principe de la réparation intégrale, la victime doit être placée dans une situation aussi proche que possible de celle dans laquelle elle se trouverait si le dommage ne s'était pas produit. Le préjudice doit être indemnisé sans perte ni profit pour la victime. M. [J] a donc droit à l'indemnisation de la perte des droits à la retraite, inhérente à la perte de son activité qu'il a subie du fait de l'accident médical.
De surcroît, il est de principe que si la perte des droits à la retraite peut être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle, elle est également indemnisable lorsqu'elle est demandée au sein du poste de perte de gains professionnels futurs. En effet, l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime.
Au cas particulier et quand bien même M. [J] ne produit aucune simulation de sa retraite et est bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2011, sa perte de droits à la retraite est certaine, au regard notamment de la période écoulée depuis le fait dommageable.
Compte tenu des revenus perçus par M. [J] avant l'accident médical, soit 14.570 euros par an, de la durée d'invalidité avant sa mise à la retraite et de son âge, il apparaît adapté de retenir une perte des droits à la retraite à hauteur de 700 euros par mois ou 8.400 euros par an.
Dès lors, il convient de capitaliser la perte annuelle de revenus de M. [J], soit 8.400 euros, sur la base d'un euro de rente viagère de 26,318 (barème de la gazette du palais de 2022 avec un taux d'intérêt de - 1) pour un homme de 60 ans en juin 2024, soit : 8.400 euros x 26,318 = 221.071,20 euros.
Il n'y a pas lieu d'opérer une déduction des sommes versées par la CPAM à la victime au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir au titre de la pension d'invalidité dès lors qu'elles ont déjà été imputées sur les pertes de gains échues. Il n'y a pas davantage lieu de déduire la rente invalidité complémentaire versée par AG2R La Mondiale dans la mesure où aucun élément ne justifie du maintien de son versement à la retraite de son bénéficiaire.
La perte totale de revenus s'élève ainsi à la somme de 228.816,64 euros (7.745,44 euros + 221.071,20 euros).
Dès lors, le Dr [P] sera tenu d'indemniser la victime à hauteur de 137.289,98 euros (228.816,64 euros x 60%) et l'ONIAM à hauteur de 91.526,65 euros (228.816,64 euros x 40%).
- l'incidence professionnelle
Le tribunal a débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire, relevant que ce dernier, âgé de 46 ans à la date de l'accident, travaillait dans la même entreprise depuis 2001, sans qu'il ne justifie d'une évolution de son poste de travail ou de ses revenus. Il a encore observé que n'était produit aucun élément permettant de vérifier ses possibilités d'évolution de carrière.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] qui a formé appel incident au titre de ce poste de préjudice, sollicite une somme de 200.000 euros. Il fait valoir que ses séquelles l'empêchent désormais de poursuivre son activité professionnelle et donc la carrière qu'il s'était tracée. Il déplore dès lors un préjudice d'évolution de carrière qui n'est qu'imparfaitement réparé au titre des pertes de gains professionnels futurs, compte tenu de la perte de chance de pouvoir obtenir de meilleurs revenus. L'appelant ajoute qu'il n'est pas davantage en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle alors qu'il avait seulement 47 ans lorsqu'il a subi les amputations.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et observe que la victime formule une demande d'indemnité forfaitaire sans justifier du détail de calcul du montant sollicité. Il relève que M. [J] ne démontre pas quelles étaient ses perspectives d'évolution de carrière au sein de la société qui l'employait.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [P] demande le rejet de la prétention de la victime sur ce poste indiquant que cette dernière ne peut être aussi affirmative sur son évolution de carrière, laquelle est incertaine en l'état de l'argumentation développée. En outre, il indique qu'il n'est aucunement établi que la victime serait dans l'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle, notamment à un poste de travail sédentaire et adapté à son handicap.
Sur ce, la cour
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L'expert judiciaire a indiqué au titre de ce poste de préjudice 'la réponse est identique à la question précédente', laquelle portait sur la perte de gains professionnels futurs.
Dans les suites de l'accident médical de mai 2010, M. [J] a été déclaré inapte définitivement au métier d'agent de sécurité. L'expert judiciaire a, de manière explicite, indiqué au titre de la perte de gains professionnels futurs que la victime 'est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle' de sorte que le moyen avancé par le médecin intimé tendant à dire que M. [J] pourrait notamment exercer un travail sédentaire et adapté à son handicap doit être écarté.
Il y a lieu de considérer que M. [J] se trouve depuis l'accident médical, alors qu'il était âgé de 47 ans, dans l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle. Il en résulte pour lui une dévalorisation sociale du fait de son exclusion définitive du monde du travail qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 80.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Dès lors, le Dr [P] sera tenu d'indemniser la victime à hauteur de 48.000 euros (80.000 euros x 60%) et l'ONIAM à hauteur de 32.000 euros (80.000 euros x 40%).
Par ailleurs, si le Dr [P] indique avoir déjà versé à la victime, par l'intermédiaire de son assureur, la somme mise à sa charge par le tribunal, soit 367.642,65 euros, au titre de l'exécution provisoire qui assortit le jugement, il n'en justifie pas et la victime n'a émis aucune observation sur ce point. En tout état de cause, le Dr [P] qui sollicite 'le remboursement de la différence des sommes versées' par lui à la victime au titre de l'exécution provisoire, sera débouté de cette prétention dès lors que la cour, infirmant le jugement entrepris, a retenu un montant supérieur à celui mis à sa charge en première instance.
II- Sur le recours de la CPAM
L'article L 376-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des livres Ier, relatif aux généralités, ou III, relatif aux assurances sociales, du code.
L'alinéa 2 énonce que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par les livres I et II, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
L'alinéa 3 ajoute que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il y a lieu de rappeler que la CPAM de la Sarthe ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre l'ONIAM et qu'elle ne peut réclamer le paiement de sa créance qu'à l'encontre du Dr [P] dans la limite de la perte de chance retenue de 60%.
Par ailleurs, la cour observe que les médecins-conseils, qui exercent le contrôle médical dans les conditions définies par le législateur, appartiennent à un corps autonome bénéficiant de garanties statutaires assurant leur indépendance à l'égard des caisses de sécurité sociale, à l'égard desquelles ils n'entretiennent aucun lien de subordination, et qu'ils sont tenus au respect du code de déontologie, en vertu duquel ils ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit.
Il en sera déduit que les attestations d'imputabilité établies les 27 février 2018 et 19 août 2020 produites par la CPAM de la Sarthe et rédigées par son médecin-conseil, présentent un caractère probant certain et confèrent cette même valeur au relevé des débours qu'elles visent.
- les frais d'hospitalisation
Le tribunal, rappelant que l'intervention initiale n'étant nullement imputable au Dr [P] et que la durée normale d'hospitalisation pour une résection colorectale avec fermeture de la fistule vésicale par laparoscopie est d'une dizaine de jours, a considéré que seule l'hospitalisation à compter du 14 juin 2010 pouvait être imputée à l'anesthésiste. Le tribunal a également écarté les frais d'hospitalisation postérieurs, en 2015 puis en 2016, ne disposant d'aucune information sur leur cause permettant de les rattacher à la faute de l'anesthésiste. À cet égard, les juges ont rappelé que la déclaration d'imputabilité établie par un médecin-conseil de la caisse ne dispense pas celle-ci de justifier des motifs de la prise en charge afin de permettre au tribunal d'apprécier le lien entre les débours exposés et la seule faute retenue à l'encontre du Dr [P]. Les frais d'hospitalisation mis à la charge de ce dernier ont dès lors été fixés pour la période du 14 juin 2010 au 17 décembre 2010 à 42.354,50 euros (70.590,84 x 60 %).
Aux termes de ses dernières écritures et en réplique au moyen développé par le Dr [P] sur le terrain probatoire, s'agissant du lien de causalité entre l'accident médical et sa créance, la CPAM de la Sarthe rappelle que la production par ses soins de ses débours ainsi que d'une attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil satisfait à l'administration de la preuve. L'organisme soutient, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le préjudice inhérent à la faute de l'anesthésiste peut être fixé à partir du 1er mai 2010, date à laquelle la perfusion de bêtabloquant devait être impérativement arrêtée. Aussi, elle réclame le remboursement des frais hospitaliers (séjours au CH [Localité 6] et au centre de [10]) exposés de manière pratiquement continue du 9 mai 2010 au 17 décembre 2010 et représentant une somme totale de 126.816,73 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [P] rappelle à titre liminaire que la somme de 100.000 euros versée à la CPAM à titre provisionnel en référé, devra être déduite de sa créance définitive. Il affirme ensuite que la date du 1er mai 2010 ne peut être retenue comme point de départ pour le calcul des dépenses mises à sa charge dans la mesure où l'intervention de reprise chirurgicale de ce 1er mai n'est nullement en lien avec la faute retenue à son encontre. Il indique que la réalisation d'une colostomie au cours de cette intervention a été nécessitée par la survenue d'une péritonite post-opératoire sur fuite anastomotique et qu'elle est donc dépourvue de tout lien avec une quelconque prise en charge anesthésique à ce stade. Il estime dès lors qu'il n'a à supporter que les frais exposés postérieurement à une période d'hospitalisation de 10 jours et en rapport avec son intervention, tout en appliquant le taux de perte de chance de 60 % retenu à sa charge pour chaque dépense engagée. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement s'agissant de ces frais d'hospitalisation.
Sur ce, la cour
C'est à juste titre que la CPAM de la Sarthe fait valoir que la date du 1er mai 2010 doit être retenue comme l'évènement causal, à savoir la faute du Dr [P] dans la prise en charge anesthésique du patient, qui a directement conduit à exposer des prestations en rapport avec l'évolution défavorable du choc septique et l'ischémie des membres qui a conduit à l'amputation.
Le dernier relevé des débours établi par la CPAM de la Sarthe le 25 août 2020 mentionne que sur la période du 9 mai 2010 au 17 décembre 2010, les frais d'hospitalisation se sont élevés à une somme totale de 126.816,73 euros.
Ces frais étant en lien avec l'intervention du Dr [P], ce dernier doit les prendre à charge dans la limite du taux de perte de chance de 60% retenu à son encontre, soit 76.090,04 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
- les frais de transport
Le tribunal a alloué à la CPAM de la Sarthe la somme de 959,56 euros (soit 60% des frais de transport du 24 avril 2010), rejetant le surplus des frais sollicités par l'organisme au motif que la cause n'était pas établie.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM sollicite le remboursement d'une somme totale de 1.451,17 euros, correspondant aux frais relatifs aux transports en véhicule sanitaire léger, ambulance et taxi exposés exclusivement sur la période du 14 juin 2010 au 17 décembre 2010, suivant nouvelle attestation d'imputabilité établie le 19 août 2020 par le médecin-conseil et produite devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures, au vu de la nouvelle attestation d'imputabilité de la CPAM de la Sarthe sur la période du 14 juin 2010 au 17 décembre 2010, le médecin ne conteste pas devoir prendre en charge, dans la limite de 60%, ces frais de transport, sur la période considérée.
Sur ce, la cour
En l'absence de contestation de la part du Dr [P] sur les frais de transport qui s'élèvent à un total de 1.451,17 euros, il y a lieu de mettre à sa charge 60% de ceux-ci, soit la somme de 870,70 euros (1.451,17 euros x 60 %). Le jugement sera réformé en ce sens.
- les indemnités journalières
Le tribunal a retenu à la charge du Dr [P] une somme de 7.103,51 euros au titre des indemnités journalières dont il se trouve redevable à compter du 14 juin 2010.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de la Sarthe sollicite le remboursement des indemnités journalières versées du 9 mai 2010 au 30 septembre 2011 pour un montant de 12.765,30 euros (25,03 euros x 510 jours).
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [P] sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce, la cour
Au bénéfice des développements qui précèdent, le Dr [P] doit supporter à proportion du taux de perte de chance retenu à son encontre, le montant des indemnités journalières versées par le tiers payeur à compter du 9 mai 2010, lesquelles s'élèvent à la somme totale de 12.765,30 euros, suivant dernier relevé des débours définitifs en date du 28 août 2020. Il s'ensuit que sera mise à la charge du Dr [P] la somme de 7.659,18 euros.
- les arrérages échus et le capital au titre de la pension d'invalidité
Le tribunal a mis à la charge du Dr [P] une somme de 73.234,41 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité et du capital invalidité, en lien direct avec sa faute.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de la Sarthe sollicite le paiement par le Dr [P] des arrérages échus en invalidité versés du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2020 pour une somme totale de 65.927,54 euros ainsi que le capital en invalidité d'un montant de 57.610,80 euros, versé le 25 août 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [P] indique, au vu de la créance actualisée de la CPAM que seule la somme de 74.123 euros ([65.927,54 euros + 57.610,80 euros] x 60%) est susceptible d'être mise à sa charge.
Sur ce, la cour
Le Dr [P] ne conteste pas devoir prendre en charge, dans la limite de 60%, les sommes versées au titre de la pension d'invalidité, s'élevant à un total de 123.538,34 euros. Il se trouve ainsi redevable de la somme de 74.123 euros (65.927,54 euros + 57.610,80 euros x 60 %).
- les frais médicaux
Le tribunal a débouté la CPAM de la Sarthe de sa demande portant sur les frais médicaux pour la période du 17 décembre 2012 au 14 septembre 2017, considérant qu'il s'agit essentiellement des soins infirmiers qui paraissent être en lien avec la colostomie. Il a ajouté qu'il n'est pas davantage établi que la consultation d'un spécialiste intervenue le 17 décembre 2012 soit en lien avec les conséquences de l'amputation, seule imputable au Dr [P].
Si la CPAM, aux termes de ses écritures signifiées le 16 avril 2020, a formé appel incident s'agissant notamment des dispositions du jugement entrepris n'ayant pas fait droit à son recours au titre des frais médicaux exposés avant et après la consolidation de M. [J], la cour constate qu'elle a renoncé à son appel sur ce poste de dépense, aux termes de ses dernières écritures.
Sur ce, la cour
Au regard de l'abandon de toute prétention de ce chef par la CPAM de la Sarthe, il convient, sans plus ample examen des moyens développés par le Dr [P] sur ce point, de confirmer le jugement entrepris qui n'a pas intégré de frais médicaux dans la condamnation à paiement du médecin au bénéfice de l'organisme social.
- les frais pharmaceutiques
Le Tribunal a mis à la charge du Dr [P], à proportion de la perte de chance retenue, une somme de 961,46 euros, correspondant aux frais pharmaceutiques exposés pour la période du 12 août 2010 au 20 septembre 2017 qui sont en lien avec les conséquences de l'amputation.
Si la CPAM, aux termes de ses écritures signifiées le 16 avril 2020, dans le cadre de son appel incident, demandait l'infirmation du jugement entrepris en sollicitant que la condamnation à paiement du Dr [P] à son bénéfice comprenne les frais pharmaceutiques à hauteur de 1.602,44 euros et non de 961,46 euros comme retenu par le tribunal, force est de constater qu'aux termes de ses dernières écritures, elle ne demande plus le remboursement d'aucune somme au titre de ces débours.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [P] demande pour sa part l'infirmation du jugement afin que ne soit mis à sa charge qu'une somme de 579,60 euros qui correspondrait aux seules prescriptions justifiées du 5 août 2015 au 20 septembre 2015.
Sur ce, la cour
Dans la mesure où la CPAM de la Sarthe exclut de sa créance définitive les prestations servies à son assuré au titre des frais pharmaceutiques, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à ce titre une somme de 961,46 euros et de constater que le tiers payeur ne forme plus en appel aucun recours subrogatoire pour ces frais.
- les frais futurs
Le tribunal a considéré que le tiers payeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier leur nature et leur coût, observant que les frais de colostomie ne pourront être mis à la charge du Dr [P] qui n'est nullement responsable de la nécessité d'intervenir afin de rétablir la continuité digestive. Les juges ont dès lors ordonné la réouverture des débats sur ce point afin de permettre à l'organisme social de justifier des frais futurs en lien avec l'amputation des quatre membres ainsi que des modalités de capitalisation de ces frais.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de la Sarthe évalue les frais futurs viagers à la somme de 193.535,14 euros, précisant que conformément à la demande de la juridiction de première instance, le médecin-conseil s'est prononcé quant à l'imputabilité des frais futurs à l'amputation des deux pieds et des deux mains de la victime et qu'ainsi les débours en rapport avec la fistule ont été écartés.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [P] fait valoir que la pièce nouvellement communiquée par le tiers payeur pour justifier d'une créance alléguée de 193.535,14 euros n'est pas suffisamment détaillée et qu'en se fondant sur le relevé des frais futurs viagers antérieurement communiqué, seuls peuvent être pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillages et les arrérages échus au 18 décembre 2010, soit 188.010,02 euros de sorte qu'il ne peut être retenu contre lui une somme supérieure à 112.806 euros (188.010,02 euros x 60%).
Sur ce,
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire un solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Dans le cadre de la présente instance, les parties concernées ont conclu sur les frais futurs viagers, sollicitant chacune qu'il soit statué sur le recours subrogatoire ouvert à l'organisme social au titre de ces dépenses à venir.
Dès lors, la cour, usant de sa faculté d'évocation, constate que l'expert judiciaire, aux termes de son rapport, conclut, au titre des dépenses de santé futures que 'l'état pathologique de la victime après consolidation pourra occasionner des dépenses de santé, notamment en matière de prothèses ou d'appareillages, même si 4 types de prothèses ont déjà été utilisés sans que la solution ne soit trouvée, les prothèses n'étant pas tolérées'.
La CPAM réclame une somme de 193.535,14 euros à ce titre, s'appuyant sur la nouvelle attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil le 19 août 2020, qui indique que l'état de la victime nécessite les soins suivants, à titre viager :
- frais médicaux :
* une consultation en rééducation fonctionnelle/an (pour le contrôle des moignons/appareillage)
* radiographies des membres 1 fois tous les 5 ans (pour le contrôle des moignons)
- frais pharmaceutiques : antalgique spécifique des douleurs neuropathiques (prégabaline): 1 boîte par mois
- appareillage :
* fauteuil roulant électrique
* fauteuil roulant manuel
* coussin de siège
* appui-tête
* prothèse tibiale droite et gauche
* manchon droit et gauche.
La CPAM produit en appel un relevé établi le 16 octobre 2019 par le médecin-conseil qui 'certifie que les frais futurs viagers détaillés (...) [aux termes de ce relevé] sont strictement imputables à l'amputation des deux pieds et des deux mains subie par M. [R] [J]'. Ce relevé reprend les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage énoncés par le médecin-conseil dans son attestation d'imputabilité du 19 août 2020. Le montant total de ces frais futurs viagers (capitalisation + frais futurs échus) qui figure sur ledit relevé et qui s'élève à la somme de 188.010,02 euros, n'est pas discuté par le Dr [P] qui reconnaît devoir le prendre à charge, dans la limite de 60%.
Ainsi, il se trouve redevable de la somme de 112.806 euros (188.010,02 euros x 60%).
* * *
La créance définitive de la CPAM de la Sarthe, en lien avec l'intervention du Dr [P], s'élève ainsi à la somme totale de 427.166,76 euros, se décomposant comme suit:
- frais hospitaliers : 126.816,73 euros
- frais de transport : 1.451,17 euros
- indemnités journalières : 12.765,30 euros
- arrérages échus en invalidité et capital invalidité : 123.538,34 euros
- frais futurs : 188.010,02 euros
Il s'ensuit que le Dr [P] doit être condamné à payer à la CPAM de la Sarthe la somme arrondie de 171.549 euros, après application du taux de perte de chance de 60% et déduction de la somme provisionnelle de 100.000 euros ([452.581,56 euros x 60%] - 100.000 euros).
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Par ailleurs, si le Dr [P] indique avoir déjà versé, par l'intermédiaire de son assureur, la somme mise à sa charge par le tribunal, soit 126.056,20 euros, au titre de l'exécution provisoire qui assortit le jugement, il n'en justifie pas et le tiers payeur n'a émis aucune observation sur ce point. En tout état de cause, le Dr [P] qui sollicite 'le remboursement de la différence des sommes versées' par lui à la CPAM de la Sarthe au titre de l'exécution provisoire, sera débouté de cette prétention dès lors que la cour, infirmant le jugement entrepris, a retenu un montant supérieur à celui mis à sa charge en première instance.
III- Sur la demande de la CPAM de la Sarthe au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion
Le tribunal qui a sursis à statuer sur les frais futurs a statué dans le même sens s'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion.
La cour ayant, à la demande des parties, liquidé les frais futurs, il convient également d'évoquer ce point du litige opposant la CPAM et le Dr [P], lequel n'a émis aucune observation relativement à ce chef de demande.
En application des dispositions de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande formée par la CPAM de la Sarthe et de condamner le Dr [P] à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1.091 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où la cour a statué sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Sarthe dirigé contre le Dr [P], il n'y a plus lieu de sursoir à statuer sur la demande formée par cet organisme au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM de la Sarthe et ainsi de condamner le Dr [P] à lui payer la somme globale de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La cour constate que M. [J] n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. S'agissant de sa demande formée devant la cour, au titre des frais irrépétibles et dirigée contre le Dr [P], il y a lieu d'y faire droit à hauteur de 3.500 euros et ainsi de condamner l'intimé à verser à l'appelant ladite somme. Il convient en revanche, au regard de la réouverture des débats portant sur la liquidation de l'assistance tierce personne permanente dans les rapports entre la victime et l'ONIAM, de réserver cette même demande de M. [J] en ce qu'elle est dirigée contre l'ONIAM.
S'agissant des dépens de première instance exposés jusqu'au prononcé du jugement, il convient, au regard des solutions apportées par la cour, de les mettre à la charge du Dr [P] à hauteur de 60% et à la charge de l'ONIAM à hauteur de 40%, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens postérieurs au jugement, il convient de les réserver au regard du sursis à statuer sur les frais de logement adapté.
Les dépens d'appel, jusqu'au prononcé du présent arrêt, seront mis à la charge du Dr [P] à hauteur de 60% et à la charge de l'ONIAM à hauteur de 40%, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, pour les dépens postérieurs, de les réserver au regard de la réouverture des débats relativement au poste de préjudice de l'assistance par tierce personne permanente.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 1er octobre 2019 sauf en ses dispositions ayant fixé les indemnités relativement à l'assistance tierce personne temporaire, à la rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne permanente, à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle, ayant condamné le Dr [P] à hauteur de 60% et l'ONIAM à hauteur de 40% de ces indemnités, ayant condamné le Dr [P] à hauteur de 60% et l'ONIAM à hauteur de 40% à régler à M. [J] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 9.125 euros avec indexation, ayant condamné le Dr [P] à régler à la CPAM de la Sarthe la somme de 126.056,20 euros, ayant sursis à statuer sur la demande de la CPAM de la Sarthe au titre des frais de santé futurs et au titre de l'indemnité de gestion, ayant sursis à statuer sur la demande formée par la CPAM de la Sarthe au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ayant réservé les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que M. [R] [J] n'a formé aucune demande indemnitaire au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
DIT que les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [R] [J], en lien avec l'accident médical, après imputation de la créance du tiers payeur, s'établissent comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 3.303,36 euros
- tierce personne permanente échue du 17 décembre 2010 au 11 juin 2024 : 746.039 euros
- tierce personne permanente à compter du 12 juin 2024 : une rente viagère annuelle d'un montant de 55.290,40 euros payable trimestriellement à hauteur de 13.823 euros, à terme échu et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour,
- perte de gains professionnels futurs : 228.816,64 euros
- incidence professionnelle : 80.000 euros
CONDAMNE le Dr [T] [P] à indemniser M. [R] [J] à hauteur de 60% des préjudices ainsi fixés, soit :
- 1.982,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 447.623,40 euros au titre de la tierce personne permanente échue du 17 décembre 2010 au 11 juin 2024
- 8.294 euros au titre de la rente trimestrielle pour la tierce personne permanente à compter du 12 juin 2024
- 137.289,98 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 48.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
CONDAMNE l'ONIAM à indemniser M. [R] [J] à hauteur de 40% des préjudices ainsi fixés, soit :
- 1.321,34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 91.526,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 32.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Avant dire droit, sur les sommes dues par l'ONIAM au titre de l'assistance par tierce personne permanente, ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M. [R] [J] à produire les justificatifs nécessaires relativement à la perception ou non-perception de la prestation de compensation du handicap depuis le 1er novembre 2015 jusqu'à ce jour,
DIT qu'il sera tiré toutes conséquences d'une éventuelle abstention dans la production des justificatifs sollicités,
CONDAMNE le Dr [T] [P] à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 171.549 euros en remboursement de ses débours,
CONDAMNE le Dr [T] [P] à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
DEBOUTE le Dr [T] [P] de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la différence des sommes versées à M. [R] [J] et à la CPAM de la Sarthe au titre de l'exécution provisoire,
CONDAMNE le Dr [T] [P] à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE le Dr [T] [P] à payer à M. [R] [J] la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
RESERVE la demande de M. [R] [J] contre l'ONIAM formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE le Dr [T] [P] à supporter les dépens de première instance exposés jusqu'au prononcé du jugement, à hauteur de 60% et DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ONIAM à supporter les dépens de première instance exposés jusqu'au prononcé du jugement, à hauteur de 40% et DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de première instance postérieurs au prononcé du jugement,
CONDAMNE le Dr [T] [P] à supporter les dépens d'appel exposés jusqu'au prononcé du présent arrêt à hauteur de 60% et DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ONIAM à supporter les dépens d'appel exposés jusqu'au prononcé du présent arrêt à hauteur de 40% et DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens d'appel postérieurs au prononcé du présent arrêt,
RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du mercredi 25 septembre 2024 à 10 heures.
CONSTATE que l'instance d'appel n'oppose plus désormais que M. [R] [J] à l'ONIAM.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER