Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° 499 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06982 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFCH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04379
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET , Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [6] (l'association) d'un jugement rendu le 3 juin 2019 par le service contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [E], salarié d'[6] en qualité de chef de groupe, a été victime d'un accident du travail, le 27 septembre 2016. « Mise de collier dans le bas avec élévateur. En se baissant pour ramasser un sachet à terre, M. [E] a senti une douleur au genou droit en se relevant, douleur à la flexion plus au touché ».
Le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident fait état d'une « genou droit : entorse ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 septembre 2019 et une rente lui a été attribué sur la base d'un taux d'IPP de 20%.
A réception de ses relevés de compte employeur, l'association [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E].
L'association [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 juin 2019, le service contentieux social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la société [6] recevable en son recours, mais mal fondée ;
- débouté la société [6] de son recours ;
- laissé les dépens à la charge de la société [6] ;
- rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Le jugement lui ayant été notifié le 12 juin 2019, l'association [6] en a interjeté appel par courrier du 28 juin 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le TGI de Paris en date du 3 juin 2019 ;
En conséquence,
A titre principal,
- constater sur la base du rapport du Docteur [R] qu'aucun arrêt et soin n'est justifié au titre de l'accident du 27 septembre 2016.
Par conséquent,
- déclarer inopposables à l'APF 27 tous les arrêts et soins prescrits à M. [E].
A titre subsidiaire,
- constater que l'APF 27 apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs l'accident du travail du 27 septembre 2016.
En conséquence et avant-dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [E] établi par la caisse primaire,
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du :
- 27 septembre 2016
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail ;
En tout état de cause,
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 27 septembre 2016.
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail du 27 septembre 2016 à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
Egalement transmettre les éléments médicaux au docteur [J] [R], domicilié [Adresse 3] ' [Courriel 8]
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de l'association [5].
En tout état de cause,
-condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir pour l'essentiel qu'elle conteste l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [P] [E] au titre de son accident du travail du 27 septembre 2016. Elle demande d'entériner l'avis du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [R], et de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à l'assuré. A titre subsidiaire elle sollicite, en raison du litige d'ordre médical existant, une mesure d'expertise médicale judiciaire. Elle soutient que les circonstances de l'« accident du travail » laissent penser que les arrêts de travail de M. [E] sont liés à un état pathologique antérieur ; que le docteur [R], médecin qu'elle a mandaté, a émis un avis médical en date du 13 février 2023, par lequel il fait notamment ressortir l'absence de fait accidentel, et donc l'impossibilité qu'une entorse ou qu'une algodystrophie, indiquées sur les prescriptions d'arrêt de travail, aient pu en être la conséquence. Elle soutient qu'aucun fait traumatique n'est décrit par le salarié dans sa déclaration d'accident du travail, ce dernier s'étant juste relevé après s'être baissé et qu'aucun élément médical, certificat ou compte-rendu d'examen, ne fait état d'une entorse ; que seules sont évoquées des radiographies, ne montrant aucune anomalie ; qu'aucune algodystrophie n'est donc plausible non plus, du moins elle ne peut être liée à l'accident déclaré par le salarié en absence de fait traumatique. Elle relève qu'un arrêt de travail anormalement long fait grief à l'employeur, car il va entraîner le passage à une catégorie de coût moyen plus élevée et in fine une augmentation du taux de cotisations « accident du travail » ; que les circonstances de l'accident du travail sont parfaitement bénignes avec une absence de fait traumatique. Elle explique qu'il est inadmissible que le salarié ait pu bénéficier de plus de 1 224 jours d'arrêts dc travail pour une « entorse » au genou droit, qui n'est en l'occurrence prouvée par aucun examen durant ces trois années ; qu'il existe une question d'ordre médical à régler justifiant une mesure d'expertise médicale. Elle demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'[6] de son recours ct, par conséquent, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter [6] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit,
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité ;
- fixer la mission confiée à l'expert comme suit :
- dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser
- dire si l'accident du travail du 27 septembre 2016 a révélé ou aggravé cet état antérieur
- déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société [6].
En tout état de cause,
- débouter [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
- condamner [6] aux entiers dépens.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure fait valoir pour l'essentiel qu'il convient de confirmer le jugement déféré. Elle soutient que lorsque la prise en charge de l'accident du travail est parfaitement justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail de telle sorte que la présomption d'imputabilité est donc établie jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse au 30 septembre 2019 ; que dès lors, pour détruire cette présomption d'imputabilité et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ; que ce n'est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; que dans le dossier, la continuité de soins et de symptômes est établie, la Caisse justifiant avoir enregistré des arrêts de travail de façon continue du 27 septembre 2016 jusqu'au 7 avril 2019 ; qu'il convient de ne statuer que sur l'opposabilité des arrêts prescrits du 27 septembre 2016 jusqu'à la date de consolidation initiale fixée au 30 septembre 2019, étant rappelé que les arrêts et soins prescrits au titre d'une rechute ne sont pas imputés sur les comptes-employeurs. Elle relève qu'au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société se fonde sur une note de son médecin conseil, le Docteur [R] qui n'identifie aucun état pathologique antérieur ni aucune cause totalement étrangère au travail qui serait en lien avec les soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'à l'appui de cette note, la société qui n'a jamais contesté la décision de prise en charge de l'accident survenu à son salarié, devenue définitive à son égard ; que les éléments invoqués par l'employeur ne permettent aucunement de remettre en cause l'application de la présomption d'imputabilité qui est acquise en l'espèce. Elle relève par ailleurs, qu'au soutien de sa demande d'expertise, la société invoque l'existence des nouvelles lésions suivantes : un syndrome dépressif, une gonalgie gauche et une algodystrophie ; que les nouvelles lésions qui apparaissent avant la date de consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité, ce qui est cohérent avec le fait que ladite présomption s'applique jusqu'à la consolidation ; que c'est à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle causal dans leur survenance et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société se contente de faire siennes les conclusions sibyllines de son médecin conseil qui prétend que l'algodystrophie ne saurait être liée au fait traumatique allégué ; qu'ainsi, la société n'apporte aucun élément qui laisserait penser que cette algodystrophie n'aurait aucun rapport avec l'entorse engendrée par l'accident. Elle soutient, en conséquence, que la société [6] n'apporte aucun élément permettant d'objectiver l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité. Par conséquent, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Si une expertise devait être ordonnée, elle demande que la mission confiée à l'expert soit conforme à la présomption d'imputabilité et que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société [6].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 14 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur l'opposabilité des arrêts et soins
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
En l'espèce, l'assuré, chef de groupe au sein de l'association [6], a déclaré un accident du travail le 27 septembre 2016 qui mentionne « Mise de collier dans le bac de l'élévateur Nature de l'accident : En se baissant pour ramasser un sachet tombé à terre, a senti une douleur en se relevant » avec en « siège des lésions : genou droit » et en « nature des lésions : douleur », constaté par un certificat médical initial le 27 septembre 2016 qui mentionne la lésion suivante : « genou droit : entorse » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2016 inclus.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts doit s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2019.
L'association [6] conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits à M. [E] pour la durée retenue et demande que lui soit déclarée inopposables l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré. Elle se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [R], qu'elle a mandaté et qui, dans son rapport médico-légal en date du 13 février 2023, indique notamment « (') « le dossier de Monsieur [P] [E], chef de groupe, né le 27 novembre 1986, pose un problème médical évident en ce qui concerne les conséquences de l'accident de travail du 27 septembre 2016.
Une entorse est invoquée par certificat du 27 septembre 2016, mais le diagnostic est mis entre guillemets par l'urgentiste. Par ailleurs la déclaration d'accident de travail n 'est pas en faveur d'un fait accidentel qui aurait été à l'origine d'une entorse. Le salarié a ressenti une douleur en se relevant après s'être baissé. Il n 'y a aucun mouvement forcé de flexion, Extension, rotation, adduction ou abduction pouvant être à l'origine d'une entorse. Tout au long de l'évolution aucun résultat d'examen complémentaire ne nous est fourni confirmant le diagnostic d'entorse : Scanner ou IRM. Seules des radiographies initiales sont évoquées, ne montrant d'ailleurs aucune anomalie. Si une algodvstrophie s'est développée ensuite, elle ne peut pas être prise en compte en accident de travail puisqu'en réalité, il n'y a eu aucun tait traumatique le 27 09 2016 qui aurait pu entrainer une entorse dont la conséquence serait une algodvstrophie ».
En conclusion, le rapport précise « Du fait du mécanisme invoqué comme constitutif d'un accident de travail dont il aurait été victime le 27 septembre 2016 1'état de santé de Monsieur [P] [E], ne justifie ni soins ni arrêt de travail ».
Il convient de relever que les affirmations mentionnées dans la note médicale du docteur [R] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assuré est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail de l'assuré. Elles tendent à remettre en cause l'existence même de l'accident du travail que l'employeur ne conteste pas.
Cet avis médical, fondé principalement sur des considérations générales, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail, ne pouvant suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Ainsi, il convient de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail ainsi que de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail de l'assuré.
Sur les dépens
L'association [6], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel d'[6] recevable;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [6] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président