Texte intégral
N° RG 23/09332 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLII
Nom du ressortissant :
[F] [T]
[T]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 5]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au [3]
représenté par Maître Mylène LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [C] [G], interprète en langue Géorgienne inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2023 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [T] a fait l'objet le 25 juillet 2023 d'une décision du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
Il a été interpellé le 12 décembre 2023 par la gendarmerie de [Localité 4] à l'occasion d'un vol à l'étalage et a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour.
Par décision du 12 décembre 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le même jour à 15 heures 46, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le même jour à 17 heures 59, [F] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 13 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [F] [T], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 15 décembre 2023 à 11 heures 32, [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2023 à 10 heures 30.
[F] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a confirmé son identité, tout en précisant qu'il était né en 1986 et non en 1982, telles qu'en attestaient les pièces de la procédure, de nationalité géorgienne, sans alias, être en France depuis juillet 2023, être démuni de documents d'identité à l'exception d'une copie de son passeport qu'il posséderait sur son téléphone, l'original ayant été conservé par les autorités polonaises. Il a ajouté être marié, avoir 3 enfants âgés de 4 à 14 ans, sa famille se trouvant en Géorgie et être venu en France car il n'avait pas d'argent.
Le conseil de [F] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, soulignant que la décision préfectorale était insuffisamment motivée puisqu'elle ne faisait pas état de la demande d'asile déposée à l'OFPRA, ce qui ne pouvait être régularisé a posteriori, que sa vie était en danger en Géorgie et qu'il était diabétique, éléments de vulnérabilité non pris en compte.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, précisant qu'elle n'avait pas à être exhaustive, que sa situation de santé avait bien été prise en compte, que sa demande d'asile avait été discutée contradictoirement devant le juge des libertés et de la détention et que depuis le 30 novembre 2023 il n'avait pas contesté la clôture de son dossier, qu'il n'avait aucune garantie de représentation et que les diligences avaient été accomplies pour permettre son éloignement.
[F] [T] a eu la parole en dernier, expliquant qu'en raison de ses problèmes de santé c'était très compliqué au CRA où il ne pouvait bénéficier de son régime alimentaire, même si ses traitements lui étaient donnés. Il souhaitait sortir pour que sa famille lui envoie son passeport et qu'il puisse réouvrir son dossier concernant sa demande d'asile.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [F] [T] prétend que la décision de placement en rétention de la préfète de l'Ain est insuffisamment motivée pour ne pas mentionner qu'une demande d'asile était en cours et qu'il était en danger de mort s'il retournait en Géorgie.
En l'espèce, la décision de la préfète de l'Ain est motivée, notamment, par les éléments suivants : [F] [T] est impliqué dans plusieurs procédures pour des faits de vols, il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement du préfet de l'Essonne du 25 juillet 2023, il est dépourvu de document d'identité et de justificatif de domicile, il a déclaré ne pas vouloir retourner en Géorgie, il ne présente en conséquence aucune garantie de représentation et les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assignation à résidence ne sont pas remplies, aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'il est exact que la préfète de l'Ain ne mentionne pas dans sa décision l'existence d'une demande d'asile, il n'en demeure pas moins qu'elle explicite pourquoi [F] [T] ne présente aucune garantie de réprésentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement, l'intéressé étant resté très imprécis lors de son audition du 12 décembre 2023 par les gendarmes de [Localité 4] sur la procédure d'asile, qui au surplus a été clôturée par l'OFPRA le 30 novermbre 2023, faute de dossier déposé par l'intéressé. En outre, s'il s'est dit persécuté par le gouvernement géorgien en tant qu'ancien militaire, il n'a jamais fait état qu'il serait en danger de mort s'il retournait en Géorgie.
Ainsi, la préfète de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité
L'article L..741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En l'espèce, la préfète de l'Ain a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant que si [F] [T] déclare souffrir de diabète insulino-dépendant et suivre un traitement par méthadone, ces éléments n'apparaissent pas incompatibles avec son placement en centre de rétention, où il pourra être visité par un médecin et bénéficier, le cas échéant, de traitement médicaux.
Elle a ainsi parfaitement pris en compte l'état de santé invoqué par [F] [T] lors de l'évaluation de son état de vulnérabilité le 12 décembre 2023, lequel n'a pas fait état d'autres problèmes de santé et pour lesquels il n'apporte aucun élément de nature à établir l'incompatibilité de sa situation médicale avec son placement au centre de rétention.
Ainsi, le grief tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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