Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427938
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Préfet de police d'exécuter le jugement du 12 juillet 2024 en le convoquant afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il justifie de la condition d'urgence compte tenu du retard d'exécution du jugement du 12 juillet 2024 qui le place avec sa famille en situation de précarité ;
- L'inexécution du jugement du 12 juillet 2024 porte atteinte à sa liberté de travailler et de se déplacer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de conjoint d'une française et père d'un enfant français, du retard d'un mois et demi du préfet de police à exécuter le jugement du 12 juillet 2024 et de ce que cette inexécution le placerait, lui et sa famille, en situation de précarité sans établir, ni même alléguer, que cette situation ferait obstacle à l'obtention d'un emploi, M. A ne justifie pas, par ces seules circonstances, de l'urgence à saisir le juge des référés selon la procédure dite de " référé liberté " prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures en vue d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il suit de là que, faute de justifier de l'urgence requise par les dispositions précitées au point 1, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement par l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, de la somme demandée par M. A au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024 .
Le juge des référés,
J.P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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