Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvoi n° N 19-19.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. D... G...,
2°/ Mme U... B..., épouse G...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-19.269 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit industriel de l'Ouest,
2°/ à la Mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme G..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutualité sociale agricole d'Armorique.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2019), une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque CIC Ouest (la banque) portant sur un bien appartenant à M. et Mme G... pour avoir remboursement d'un prêt qu'elle leur avait octroyé par acte notarié du 15 juin 2004.
3. A l'audience d'orientation, M. et Mme G... ont fait valoir, notamment, que la créance n'était pas exigible, en soutenant que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée à l'égard de Mme G....
4. M. et Mme G... ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 décembre 2018 qui a, notamment, rejeté ce moyen.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement d'orientation du juge d'exécution du tribunal de grande instance de Quimper du 19 décembre 2018, qui les a déboutés de leurs demandes, constaté que la créance du poursuivant s'élève à 115 759,75 euros, autorisé les débiteurs à vendre amiablement l'immeuble saisi et fixé à 55 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu, et de n'infirmer ce jugement qu'en ce qu'il a débouté M. et Mme G... de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la clause d'exigibilité figurant dans le contrat de prêt conclu avec la banque, laquelle clause a été jugée abusive alors « que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en jugeant que le fait que M. et Mme G... aient reconnu, dans des conclusions déposées dans une instance précédente, que la mise en demeure de la banque « avait été adressée aux emprunteurs le 7 avril 2004 », constituait un aveu judiciaire faisant obstacle à ce qu'ils prétendent dans la présente instance que Mme G... n'avait pas reçu de mise en demeure de la banque et que la déchéance du terme n'avait donc pas couru à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
6. Il résulte de ce texte que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.
7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de l'exigibilité de la créance formulée par M. et Mme G..., l'arrêt retient que la banque a envoyé le 7 avril 2014 à l'adresse commune des débiteurs une lettre de mise en demeure ne mentionnant que M. G... mais que dans une précédente instance en contestation d'une mesure de saisie-vente engagée par la banque au titre du même contrat, ils s'étaient prévalu de la mise en demeure du 7 avril 2004 «qui avait été adressée aux emprunteurs » et qu'il ressortait ainsi de leurs déclarations en justice qu'ils avaient reconnu que la mise en demeure avait été adressée aux deux époux, ce qui constituait un aveu judiciaire faisant foi de ce que la formalité substantielle de la mise en demeure avait été remplie par la banque à l'égard de Mme G... comme de son mari.
8. En statuant ainsi, en se fondant sur des conclusions prises à l'occasion d'une instance concernant une autre mesure d'exécution précédemment engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la banque CIC Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la banque CIC Ouest et la condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement d'orientation du juge d'exécution du tribunal de grande instance de Quimper du 19 décembre 2018, qui avait débouté les époux G... de leurs demandes, constaté que la créance du poursuivant s'élevait à 115 759,75 euros, autorisé les époux G... à vendre amiablement l'immeuble saisi et fixé à 55 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu, et de n'avoir infirmé ce jugement qu'en ce qu'il a débouté M. et Mme G... de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la clause d'exigibilité figurant dans le contrat de prêt conclu avec le CIC Ouest, laquelle clause a été jugée abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Aux termes de l'article 1383 du code civil :
« L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire. Aux termes de l'article 1383-2 du même code :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
ll ne peut être divisé contre son auteur.
il est irrévocable, sauf erreur de fait ».
Il ressort des pièces produites aux débats que : - La société de crédit a envoyé le 7 avril 2014 à l'adresse commune des époux une lettre de mise en demeure ne mentionnant que M. G... ; - Après un premier commandement de payer valant saisie-vente délivré le 9 mars 2016, M. et Mme G... ont saisi le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la prescription de la créance de la Banque CIC Ouest. Dans leurs conclusions, ils ont soulevé l'exception de nullité du TEG. Répondant à la banque qui avait soulevé la prescription de l'action en annulation, ils ont soutenu que le point de départ du délai d'action a commencé de courir à compter de la mise en demeure du 7 avril 2014 « qui avait été adressée aux emprunteurs », avant de faire valoir qu'en tout état de cause, ils agissaient par voie d'exception. Il ressort ainsi des déclarations en justice qu'ils ont reconnu que la mise en demeure avait été adressée aux deux époux. Ces déclarations sont un aveu judiciaire qui fait foi de ce que la formalité substantielle de la mise en demeure a été remplie par la banque à l'égard de Mme G... comme de son mari. Dès lors, même s'il est vrai que le jugement rendu dans la précédente instance diffère par son objet du présent litige et n'a pas l'autorité de la chose jugée au regard de l'objet du présent litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que cet aveu faisait obstacle à ce que les époux G... prétendent dans la présente instance, que la déchéance du terme n'a pas couru à l'égard de Mme G... et que, de ce fait, la banque n'a pas de créance exigible. M. et Mme G... ne présentant pas d'autre moyen au soutien de leur appel, le jugement entrepris sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Banque CIC OUEST verse aux débats l'assignation et les conclusions prises par les époux G... dans le cadre d'une autre instance les opposant au même créancier et concernant le même prêt ; il en ressort que les débiteurs ont eux-mêmes affirmé, au soutien de leur demande de constat de la prescription de certaines échéances du prêt dont le paiement était poursuivi, que la déchéance du terme avait été prononcée à leur encontre le 7 avril 2004 (page 2 des conclusions) ; ils ont en outre soutenu, s'agissant de la recevabilité d'une exception de nullité qu'ils soulevaient, que « le juge de l'exécution jugera de ce fait que le point de départ de la prescription commençait à courir à compter de la mise en demeure qui avait été adressée aux emprunteurs et ce le 7 avril 2004 » ; le juge de l'exécution dans son jugement du 16 novembre 2016, retenant leur argumentation au détriment de celle de la banque, a motivé ainsi le constat de la prescription de certaines échéances impayées du prêt : « En l'espèce, les demandeurs produisent un courrier qui leur a été adressé le 7 avril 2014 par la Banque CIC OUEST dans lequel elle invoque l'exigibilité de toutes le sommes dues au titre notamment du prêt n° [...] et les met en demeure de lui régler sous huitaine l'intégralité des sommes dues ; la défenderesse, sans contester l'existence de ce courrier, soutient que la déchéance du terme est en fait survenue le 17 juin 2014, date à laquelle elle a adressé aux époux G... une mise en demeure. Elle produit les courriers adressés aux débiteurs à cette date. Cependant les termes particulièrement clairs du courrier du 7 avril 2014 ne laissent aucun doute sur la volonté à cette date de la banque de prononcer la déchéance du terme, qui est donc survenue 8 jours après soit le 15 avril 2014. Par ailleurs, la banque n'invoque aucun événement interruptif de prescription. Les échéances impayées échues antérieurement au 9 mars 2014 sont en conséquence prescrites. Le décompte joint au commandement de payer du 9 mars 2016 est d'ailleurs conforme à ce raisonnement puisqu'il ne retient que le capital restant dû au 05-04-2014 et l'échéance impayées d'avril 2014 » ; dans ces conditions, les débiteurs ne peuvent aujourd'hui revenir sur le propre aveu judicaire pour contester l'exigibilité de la dette » ;
1/ ALORS QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en jugeant que le fait que les époux G... aient reconnu, dans des conclusions déposées dans une instance précédente, que la mise en demeure de la banque « avait été adressée aux emprunteurs le 7 avril 2004 », constituait un aveu judiciaire faisant obstacle à ce qu'ils prétendent dans la présente instance que Mme G... n'avait pas reçu de mise en demeure de la banque et que la déchéance du terme n'avait donc pas couru à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil.
2/ ALORS QUE l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'après avoir relevé que la lettre de mise en demeure envoyée par la banque le 7 avril 2014 à l'adresse postale des époux G... ne mentionnait que M. G..., la cour d'appel a retenu l'aveu consistant à avoir reconnu que la mise en demeure avait été adressée aux deux époux et considéré « que cet aveu faisait obstacle à ce que les époux G... prétendent dans la présente instance, que la déchéance du terme n'a pas couru à l'égard de Mme G... et que, de ce fait, la banque n'a pas de créance exigible » ; qu'en faisant ainsi produire effet à un aveu relatif à l'effet juridique à l'égard de Mme G... de la lettre de mise en demeure mentionnant seulement M. G..., ce qui constitue un point de droit, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé.
Le greffier de chambre
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