Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQVS
N° minute : 24/00275
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES avocat au barreau de
et
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [M] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 15 mai 2021, M. [M] [N] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3.000 €.
Des échéances restant impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 19 décembre 2022 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [M] [N] le 17 janvier 2023 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
-condamner en conséquence M. [M] [N] à lui payer la somme de 3.708,59 € outre les intérêts contractuels au taux de 17,633 % à compter du 17 janvier 2023,
*subsidiairement :
-prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
-condamner en conséquence M. [M] [N] à lui payer la somme de 3.708,59 € outre les intérêts contractuels au taux de 17,633 % à compter du 17 janvier 2023,
*en tout état de cause :
-condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
-condamner M. [M] [N] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Les parties se sont référées à leurs écritures.
Le juge des contentieux de la protection avait soulevé d’office les moyens suivants :
-déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de preuve de la remise de la notice d'assurance,
*absence de remise d'une fiche pré-contractuelle européenne normalisée conforme,
*manquement au devoir d'explication,
*absence de vérification de la solvabilité.
La société CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes et conclut au débouté de M. [M] [N].
Elle expose au soutien de ses demandes :
-que le bordereau de rétractation doit être joint à la seule offre de l’emprunteur, et que tel a été le cas, la mention dans l’offre en attestant,
-que de même, l’emprunteur a reconnu être en possession de la fiche européenne précontractuelle normalisée,
-que l’exception de nullité est irrecevable,
-que le délai de sept jours n’est pas sanctionné à peine de nullité,
-que le contrat de crédit n’a pas été proposé sur un lieu de vente de sorte que les articles L 312-14 et L 314-25 ne sont pas applicables
-que les emprunteurs ont attesté avoir été mis en possession de la notice d’assurance,
-que la sanction de l’absence de notice d’information n’est pas l’octroi de dommages-intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
-que l’indemnité de 8 % est conforme aux textes et ne peut donc être considérée comme excessive.
En réponse, M. [M] [N] représenté par son conseil demande au tribunal :
-de prononcer la déchéance du terme pour défaut du respect de l’obligation d’information précontractuelle,
-de le condamner au seul remboursement du capital déduction faite des remboursements déjà effectués,
-de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de perte de chance subie pour défaut de conseil,
-à tout le moins, de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser une somme équivalente à la condamnation de ce dernier au titre du contrat de crédit,
-en tout état de cause, d’accorder à M. [M] [N] les plus larges délais de paiement sur 24 mois,
-de rejeter les demandes formulées par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [N] fait valoir :
-que la seule signature d’une clause type, concernant la FIPEN, ne suffit pas à s’assurer que l’établissement de crédit a rempli ses obligations à ce titre,
-qu’après déchéance du droit aux intérêts, il ne peut être tenu qu’à la somme de 1.490,10 €,
-que l’établissement de crédit s’est rendu coupable d’un défaut d’information s’agissant de l’assurance,
-que ses ennuis financiers font justement suite à un arrêt de travail,
-que toutefois et sans plus d’explication, on lui a indiqué qu’il n’était pas couvert dans cette circonstance,
-que l’établissement de crédit a manqué à son obligation de conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Remise de la notice d'assurance
Selon l'article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur à cette obligation concernant la remise d'une notice d'assurance est sanctionné, aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu'il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d'une clause type, par l'emprunteur, portant reconnaissance de la remise d'une notice d'assurance ne constitue qu'un indice de l'exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d'autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 - pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971).
En l'espèce, la notice d’information relative à l’assurance facultative n’est pas produite, et il est encore mois rapporté la preuve de sa remise effective à l’emprunteur. La seule mention, dans l'offre, selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de la notice d'assurance ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective de cette notice à l’emprunteur, et de sa conformité au regard de l'article L 312-29.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Remise de la FIPEN
Selon l'article L 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R 312-2.
Le manquement du prêteur à cette obligation est sanctionné, aux termes des articles L 341-1 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation. La signature d'une clause type, par l'emprunteur, portant reconnaissance de la remise d'une fiche d'information normalisée ne constitue qu'un indice de l'exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d'autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 - pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971).
En l'espèce, aucune fiche d’information précontractuelle n’est versée aux débats. La seule mention selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée et accepté les termes du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation n'est pas suffisante à elle seule, pour considérer que l'établissement prêteur s'est acquitté de ses obligations. En effet, une telle clause n'a pour effet que de renverser la charge de la preuve sur le consommateur ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public précitées. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir remis à l'emprunteur la fiche normalisée pré-contractuelle et une offre dotée d'un bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts se justifie d’autant plus.
Devoir d'explication
Selon l'article L 312-14, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à cette obligation, aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la fourniture d'explications et d'informations personnalisées à la situation de l'emprunteur en plus de la FIPEN, qui n’est elle-même pas transmise.
Par conséquent, et à titre surabondant, la déchéance du droit aux intérêts doit s'appliquer à plus forte raison.
Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.
L’article L 312-16 est applicable à toute opération de crédit indépendamment des dispositions spécifiques de l’article D312-8 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit dépassant 3.000 €.
En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but, et ce alors même que le prêt ne dépasse pas 3.000 €.
L'établissement d'une simple fiche de renseignement signée par l'emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s'est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur.
Aucun justificatif de solvabilité n’étant transmis, il doit être conclu que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité. La déchéance totale du droit aux intérêts est a fortiori justifiée.
II. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 19 décembre 2022 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 683,80 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 17 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CA CONSUMER FINANCE est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation.
L’établissement bancaire ne fournit pas de décompte expurgé des intérêts, il convient donc d’interpréter l’historique fourni.
L’ensemble des financements représente une somme de 4168,75 € ( 949,99 + 30,01 + 20,14 + 20,14 + 150 + 150 + 2262,89 + 27,90 + 37,9 + 109 + 82 + 46,2 + 154,6 + 30,92 + 7,98 + 33,73 + 35,71 + 19,64) alors que les paiements se sont élevés à 1236,30 € (5x97,84 + 190,34 + 27,9 + 199,34 + 118,9 + 92,51 + 118,11)
Les sommes dues par l'emprunteur s'élèvent donc à 2.932,45 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 17 janvier 2023.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. Le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
En l’espèce le contrat de crédit porte bien mention de l’adhésion à un contrat d’assurance. Toutefois l’établissement bancaire ne justifie pas avoir analysé la situation de l’emprunteur et avoir conseillé ce dernier en fonction des éléments de l’espèce. Or, M. [M] [N] justifie justement avoir été en arrêt de travail peu après la souscription de ce prêt, ce qui explique en partie ses difficultés financières. Il indique qu’il n’est pas parvenu à activer le mécanisme de l’assurance.
L’établissement bancaire, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas avoir procédé à cette analyse et ce conseil. Ce manquement a causé à M. [M] [N] une perte de chance de souscrire une assurance plus adaptée à sa situation.
Le manquement sanctionné est différent de la non remise de la notice d’information, et en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts est justifiée pour d’autres motifs.
Par conséquent, M. [M] [N] est fondé à réclamer des dommages-intérêts à hauteur de son préjudice. Ce préjudice ne peut toutefois correspondre au montant des sommes restant dues, s’agissant d’une simple perte de chance.
Compte tenu du montant du prêt, du coût d’une telle assurance, cette perte de chance sera compensée par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts qui sera directement ôtée par compensation au montant des sommes dues par M. [M] [N] à la société CA CONSUMER FINANCE.
IV. Sur la demande de délais
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette de M. [M] [N] s’élève donc après compensation à la somme de 2432,45 €.
Compte tenu des difficultés financières du débiteur et du montant relativement modeste de la dette, il sera fait droit à la demande de délais ainsi que précisé au dispositif de la présente décision.
V. Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'action de la société CA CONSUMER FINANCE au regard de la forclusion,
Constate la résiliation du contrat de crédit du 15 mai 2021 liant la société CA CONSUMER FINANCE et M. [M] [N],
Constate le manquement de l’obligation de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation d’information et de conseil concernant la souscription d’une assurance,
En conséquence,
Condamne M. [M] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2432,45 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 17 janvier 2023, après compensation des dommages-intérêts dus par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [M] [N],
Autorise M. [M] [N] à s'acquitter du montant de sa condamnation en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 100 €, la 24e mensualité soldant la dette ;
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants ;
Dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette redeviendra exigible sans nouvelle décision judiciaire, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [M] [N] aux entiers dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION