Cour de cassation, 26 février 1997. 94-41.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.003
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., demeurant ... l'Etape,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ... l'Etape,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 24 novembre 1993), que M. Y... est entré en apprentissage auprès de M. X... le 15 août 1990; que faisant valoir qu'il avait effectué entre août 1991 et mars 1992 des heures supplémentaires que son employeur avait refusé de lui payer, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile; que, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes n'a retenu que la disparité entre le total des heures de travail effectif, relevé quotidiennement par lui au cours du mois de janvier 1992 et le décompte par semaine civile des heures supplémentaires; qu'en décidant que cette disparité atteste du caractère peu sérieux de la demande concernant le paiement d'heures supplémentaires réalisées entre août 1991 et mars 1992, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que, pour le débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à n'examiner que les éléments produits aux débats pour la seule période du mois de janvier 1992; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5 du Code du travail; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes ne pouvait le débouter de sa demande sans répondre à ses conclusions faisant valoir que lors d'un entretien auquel assistait M. Z..., délégué syndical, l'employeur avait reconnu que des heures supplémentaires avaient été effectuées; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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