Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 24 Septembre 2024
N° RG 24/00095 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVGO
78A
Jugement rendu le 24 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIERS POURSUIVANT ET INSCRIT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 5], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [K] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 janvier 2024 publié le 07 mars 2024 volume 2024 S n°58 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] cadastré section AH numéro [Cadastre 3], consistant en un appartement et une cave formant les lots n°28 et 53, appartenant à M. [K] [L] [U].
Par exploit du 29 avril 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [K] [L] [U] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
L'affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle les parties présentes ou leur avocat ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Une décision avant dire droit est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L'article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l'audience d'orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, la copie exécutoire du contrat de prêt notarié consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [K] [L] [U] contient une clause (article 11) prévoyant l’exigibilité anticipée immédiate et de plein droit du prêt en capital, intérêts et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a adressé à M. [K] [L] [U] une lettre de mise en demeure en date du 06 avril 2021, avisée mais non réclamée, lui impartissant un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 6.161,38 euros au titre des échéances impayées. Il lui était également indiqué, qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, les prêts octroyés seront déchus du terme et deviendront intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
En outre, les parties sont également invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7% qui s’élève à 5.134,38 euros, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par décision avant dire droit constituant une mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 novembre 2024 à 15h00 ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l'article R311-6 du code de procédure civile d'exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « article 11 – cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme » du contrat de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, et sur les conséquences en résultant ;
Invite en outre les parties à formuler leurs observations, sur l’éventuelle diminution de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7% au regard de l’article 1231-5 du code civil ;
Dans l'attente, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience du mardi 19 novembre 2024 à 15h00 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [D] [V], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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