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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-12.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.196

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit de M. Claude X..., domicilié résidence Sainte-Victoire, bât. F, ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 janvier 1994), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire, statuant à la demande du liquidateur, a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble du débiteur; que celui-ci ayant formé un recours contre cette ordonnance au motif qu'elle n'était pas motivée, le Tribunal a confirmé la décision ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que constitue une ordonnance sur requête, qui doit être motivée aux termes de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, toute ordonnance qui statue sans débat contradictoire sur une demande; qu'en refusant d'admettre que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire, en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 autorise la vente aux enchères d'un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire est une ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé les articles 493, 497 du nouveau Code de procédure civile et 126 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, avoir émis des prétentions à la suite de sa convocation devant le juge-commissaire, il était dès lors mal fondé à invoquer l'absence de motivation de l'ordonnance qui aurait rendu son appel recevable; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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