Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 12 mai 1999), que Mlle X..., ressortissante nigériane séjournant irrégulièrement sur le territoire français et dépourvue de passeport, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après avoir obtenu la prolongation de la mesure de rétention pour une période de cinq jours, le Préfet de Police de Paris, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a sollicité la prorogation de la mesure pour une nouvelle durée maximale de cinq jours ; que le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision de prorogation de sa rétention, alors, selon le moyen, que le défaut de passeport n'étant pas assimilable à la perte ou à la destruction de documents de voyage, les conditions requises par l'article 35 bis, alinéa 13, pour autoriser la prorogation de la rétention pendant une seconde durée maximale de cinq jours, ne sont pas remplies et que le premier président a donc violé ce texte ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressée ait dissimulé son identité, relève qu'elle est dépourvue de passeport ; qu'elle énonce qu'en raison de l'absence de cette pièce, assimilable à une perte de ce document de voyage, le préfet a dû demander aux autorités consulaires un laissez-passer dont l'obtention était en cours et sans lequel l'exécution de la mesure de rapatriement était impossible ;
Que, par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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