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Cour de cassation, 17 mai 1989. 85-96.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.520

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1985, qui, pour recel de banqueroute simple, l'a condamné à 15 000 francs d'amende. LA COUR, Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation de l'article 238 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel de paiement préférentiel au préjudice de la masse ; " alors qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur non encore définitivement jugés ; " que l'article 128. 6° de la loi du 13 juillet 1967 qui prévoyait le délit de paiement préférentiel au préjudice de la masse, ayant été abrogé par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, l'infraction de recel est privée de base légale par la disparition du délit initial " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; Attendu, d'autre part, que, sauf disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu que X... a été poursuivi et condamné pour avoir sciemment recélé quatre camions et quatre remorques qui lui avaient été donnés, en règlement préférentiel de sa créance au préjudice de la masse, par Y..., commerçant en état de cessation des paiements, lequel avait ainsi commis le délit de banqueroute simple prévu par l'article 128. 6° de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que ce texte a été abrogé, à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne contient aucune incrimination applicable à l'acte de Y... ; D'où il suit qu'en l'absence d'infraction originaire, le délit de recel n'est pas légalement constitué ; qu'en conséquence, l'annulation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen produit : ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 décembre 1985 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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