Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[V]
[X]
[N]
C/
[J]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04130 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGE2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [Y] épouse [Y]
née le 29 Décembre 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [S] [V]
né le 18 Novembre 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [Z] [X] épouse [X]
née le 08 Novembre 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [R] [N] épouse [N]
née le 31 Juillet 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Madame [M] [J]
née le 30 Juillet 1941 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 13 avril 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Divorcé le 10 novembre 1976 de [F] [I] et époux en secondes noces de Mme [M] [J], [B] [V] est décédé le 19 juillet 1995 laissant pour lui succéder ses 5 enfants issus de sa première union, [T], [Z], [R], [S] et [A] [V] ainsi que sa veuve. Sa fille [T] [V] est décédée le 18 septembre 2016.
[B] [V] avait acquis avec sa première épouse une maison d'habitation située à [Localité 13], [Adresse 4] et [Adresse 5].
Par acte authentique du 14 septembre 1988 les époux [V]-[J] s'étaient consenti une donation au profit du conjoint survivant notamment de l'usufruit de l'universalité des biens et droits de la succession. Au décès de [B] [V] son épouse Mme [J] a opté pour l'universalité des biens en usufruit.
Suivant exploit délivré le 24 avril 2020, Mmes [Z] [V] épouse [X], [R] [V] épouse [N] et [A] [V] épouse [Y] ainsi que M. [S] [V] (ci-après les consorts [V]) ont fait assigner Mme [M] [J] aux fins de voir constater l'extinction de l'usufruit qui lui a été consenti sur l'immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 4] et [Adresse 5], bien propre de leur père, et d'ordonner le retour de l'usufruit dans l'indivision successorale.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté les consorts [V] de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2021, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
- prononcer l'extinction de l'usufruit consenti à Mme [J] concernant l'immeuble situé [Adresse 4] cadastré AE [Cadastre 3],
- ordonner le retour de cet immeuble dans l'indivision successorale formée par les consorts [V],
- désigner un expert qui aura pour mission d'examiner l'immeuble, de décrire et chiffrer les travaux utiles à le remettre en état pour servir d'habitation, définir les travaux de réparation dus à l'usure normale de l'immeuble de ceux dus à un manque d'entretien, les chiffrer séparément, concernant les édifices détruits (appentis) chiffrer le coût de reconstruction,
- prononcer l'extinction de l'usufruit consenti à Mme [J] concernant les objets décrits comme appartenant à [B] [V] au jour de son décès,
- ordonner leur restitution aux concluants,
- à titre subsidiaire si les objets ne se représentent plus à la succession ou ont été rendus inutilisables, condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros 'confondant la valeur vénale et sentimentale des objets',
- condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent le dépérissement de la maison dépendant de la succession de leur père et soutiennent que Mme [J] ne l'a jamais entretenue. Il font valoir que le tribunal n'a pas pris la pleine mesure du constat d'huissier qu'ils produisent justifiant de l'état de dégradation de l'immeuble.
Ils ajoutent qu'ils sont fondés en leur demande d'expertise pour faire le point sur les conséquences du défaut d'entretien imputable à Mme [J].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.
Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré un dépérissement de l'immeuble dont elle avait la jouissance usufruitière ni qu'elle l'a dégradé précisant que l'offre d'achat de celui-ci d'un montant de 130 000 euros contredit les affirmations des appelants.
Elle ajoute qu'elle a toujours été d'accord pour vendre la maison à la condition toutefois que son droit d'usufruitière soit respecté.
S'agissant de l'outillage revendiqué par les appelants elle soutient que la preuve de leur existence au moment du décès n'est pas rapportée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 février 2023 date à laquelle elle a été renvoyée au 13 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 618 du code civil dispose :
' L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.'
Il incombe aux consorts [V], demandeurs à l'action fondée sur ces dispositions, de démontrer que Mme [J] met la maison d'habitation en péril soit en commettant des dégradations soit en la laissant dépérir faute d'entretien.
En l'espèce pour justifier leur demande les consorts [V] produisent un procès verbal de constat d'huissier daté du 24 juin 2019 qui mentionne que les revêtements de sol sont anciens et les papiers peints vétustes et décollés par endroits avec des tâches d'humidité. L'huissier indique aussi que la salle de bain présente un bon état général. Il précise que les menuiseries sont vétustes, qu'il y a dans le garage un ballon d'eau chaude sur trépied et une chaudière hors service ; que la parcelle est engazonnée et ornée de buissons, arbres et arbustes. Au demeurant les photographies du jardin joint à ce procès verbal permettent de constater qu'il est entretenu.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge ce constat d'huissier permet d'établir que la maison situé [Adresse 4] est ancienne et se trouvait inhabitée au moment du passage de l'huissier mais il n'est produit aucune pièce justifiant de l'état de la maison au décès de [B] [V] alors qu'il l'avait acquise en mai 1958 et que Mme [J] produit des témoignages attestant qu'elle entretient la maison.
Par ailleurs Mme [J] justifie avoir adressé en 2015, 2017 et 2018, par l'intermédiaire de son notaire, plusieurs courriers aux consorts [V] afin de leur proposer de mettre en vente l'immeuble qu'elle ne pouvait plus habiter ou une médiation pour résoudre le litige les opposant relativement à ce bien. Il n'a pas été répondu à ses demandes.
L'affirmation des appelants selon laquelle 'la toiture présente des trous béants' n'est étayée par aucune pièce, l'huissier ayant seulement constaté la présence d'humidité et une toiture arrachée, non pas dans la maison, mais dans la 'petite dépendance' ( page 13 du constat).
Au vu de l'ensemble de ces éléments le premier juge a, à bon droit, dit qu'il n'était pas rapporté la preuve du dépérissement allégué de l'immeuble situé [Adresse 4] ni de la nécessité de procéder à des grosses réparations en raison de l'incurie de Mme [J].
En appel il n'est produit aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation.
S'agissant de la demande d'extinction de l'usufruit concernant les objets décrits comme appartenant à [B] [V] au jour de son décès les appelants ne produisent qu'un document (pièce 9) contenant une simple liste de matériel de jardinage et de bricolage qui n'est ni datée ni signée. La simple évocation d'une telle liste dans un courrier émanant d'un notaire dont il n'est pas allégué qu'il soit le notaire chargé de la succession de [B] [V] ne peut suffire à établir que ces biens mobiliers faisaient partie de ladite succession et que Mme [J] les a laissé dépérir.
Il y a d'ailleurs lieu d'observer que le constat d'huissier établi le 24 juin 2019 mentionne la présence d'outillages, de matériaux et d'équipements divers (page 13 du constat) sans en faire l'inventaire.
Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 618 du code civil ne sont pas réunies et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [V] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel et à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel, leur demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [Z] [V] épouse [X], Mme [R] [V] épouse [N], Mme [A] [V] épouse [Y] et M. [S] [V] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Z] [V] épouse [X], Mme [R] [V] épouse [N], Mme [A] [V] épouse [Y] et M. [S] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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