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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-15.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.141

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° T 15-15.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le chemin qui traverse la parcelle [Cadastre 2] ne constitue pas un chemin d'exploitation et d'AVOIR débouté monsieur [Y] de ses demandes tendant, d'une part, à ce que le chemin soit qualifié chemin d'exploitation, d'autre part, à ce que monsieur [T] soit condamné, sous astreinte, à rétablir le libre passage sur ce chemin et à lui verser une somme d'argent à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; que le fait que ni le titre de propriété de [B] [Y], ni celui de [O] [T] n'évoque l'existence de cette voie, et l'absence d'état d'enclave, est indifférent à la solution du litige ; que l'existence d'un chemin de cette nature se détermine en effet par les fonctions qu'il remplit, l'usage commun qu'en font les propriétaires des fonds riverains ; que le premier juge a constaté qu'il ressort du tracé figurant sur le plan cadastral versé par [B] [Y] que la voie concernée traverse de part en part la parcelle [Cadastre 2] de [O] [T] et qu'elle ne dessert nullement ce fond ; qu'il en a exactement déduit : /- que cette voie ne sert donc pas exclusivement à la communication entre les propriétés des parties et se rapproche d'un simple passage sur un fond servant, /- que les pièces versées par [B] [Y] ne justifient pas de la fonction de communication de cette voie caractérisant un chemin d'exploitation au sens des dispositions du code rural et du caractère collectif des droits des riverains ; que, par ailleurs, l'appelant ne rapporte pas la preuve que cette voie est le seul moyen d'accéder à sa parcelle [Cadastre 1] au moyen d'engins agricoles ; que, c'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de sa demande tendant au rétablissement du libre passage et de celle présentée à titre de dommages-intérêts, et il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas rapportée ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. » ; que les chemins d'exploitation sont donc ceux qui longent divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servant à la communication entre eux où à leur exploitation ; que le fait que ni le titre de propriété de [B] [Y] ni celui de [O] [T] n'évoque l'existence de cette voie et l'absence d'état d'enclave est indifférent ; que l'existence d'un chemin de cette nature se détermine en effet par les fonctions qu'il remplit, l'usage commun qu'en font les propriétaires des fonds riverains ; qu'or, il ressort du tracé figurant sur le plan cadastral versé par [B] [Y], que la voie concernée traverse de part en part la parcelle [Cadastre 2] de [O] [T] et qu'elle ne dessert dont nullement ce fonds ; qu'elle ne sert donc pas exclusivement à la communication entre les propriétés et se rapproche d'un simple passage sur un fonds servant ; que les pièces versées par [B] [Y] ne justifient pas de la fonction de communication de cette voie caractérisant un chemin d'exploitation au sens des dispositions du code rural et du caractère collectif des droits des riverains ; qu'il doit être débouté de sa demande tendant au rétablissement du libre passage et de celle présentée à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU' en énonçant, pour retenir que la voie litigieuse ne constituait pas un chemin d'exploitation, qu'elle « travers[ait] de part en part » la parcelle cadastrée [Cadastre 2] sans la desservir, les juges du fond se sont prononcés par des motifs contradictoires et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en énonçant, pour retenir que la voie litigieuse ne constituait pas un chemin d'exploitation, qu'elle traversait de part en part la parcelle cadastrée [Cadastre 2] sans la desservir, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué comment une voie pouvait traverser une parcelle sans la desservir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait monsieur [Y] (conclusions, p. 5, dernier §), la voie litigieuse permettait d'assurer l'exploitation des fonds riverains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'à supposer qu'en énonçant que monsieur [Y] ne prouvait pas que la voie litigieuse était le seul moyen d'accéder à sa parcelle, celle cadastrée [Cadastre 1], au moyen d'engins agricoles, la cour d'appel ait entendu caractériser le fait que cette voie ne servait pas exclusivement à l'exploitation des fonds riverains, en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, dès lors qu'un chemin d'exploitation peut ne pas être la seule voie utile à l'exploitation des terrains riverains, et a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz