Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail, le 29 janvier 1996, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ayant fixé à 3 % son taux d'incapacité permanente partielle; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli son recours et porté ce taux à 25 % ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour se prononcer sur le fond du litige, la Cour nationale énonce que les parties, qui n'ont pas comparu à l'audience, ont été régulièrement convoquées et ont accusé réception de la convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bouthors ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le taux d'IPP de Monsieur X... à 8 %
Aux motifs que Par décision en date du 7 juillet 2004, la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Mohamed X... à 3 %. Par requête en date du 15 juillet 2004, M. Mohamed X... a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans qui par jugement en date du 29 novembre 2007, notifié le 12 décembre 2007, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 25 %. Par acte en date du 21 décembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infïrmation. Les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure - notamment le rapport du Docteur Z..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2010 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 20 janvier 2010 à 13 heures 30. Les parties ont été convoquées le 26 octobre 2010 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans, appelante, a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 novembre 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. M. Mohamed X..., appelant incident, a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 novembre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
La cour relève que la caisse a accepté la rechute uniquement pour les lésions du membre supérieur droit ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'imputabilité à l'accident du travail des troubles psycho-affectifs. La cour relève également que M. Mohamed X... présente des douleurs du membre supérieur droit sans aggravation par rapport à l'état constaté lors de la première consolidation. La cour observe, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'au regard du barème réglementaire, un taux de 8 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de révision du 11 juillet 2004, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. La cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Mohamed X... le 15 septembre 1998 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 9 août 1996.
1°) Alors qu'il résulte des articles R.143-26 du code de la sécurité sociale et 931 à 946 du code de procédure civile que les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'une cour d'appel qui constate que l'organisme appelant, bien que convoqué, n'avait pas comparu devait décider qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de réformation et que requise de statuer au fond par l'intimé, elle ne pouvait que confirmer le jugement déféré ; qu'en infirmant pourtant ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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