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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-17.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.053

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que Mme Y..., dont une précédente demande en divorce pour faute avait été rejetée par un jugement devenu définitif du 26 décembre 1996, a formé une seconde demande sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré par M. X... de l'irrecevabilité de cette seconde demande, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe pas d'identité entre les griefs de violence et d'injures allégués et ceux de délaissement et d'autoritarisme allégués lors de la procédure ayant abouti au jugement du 26 décembre 1996 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces faits, qui ne pouvaient être ignorés de Mme Y... lors de la première instance en divorce, étaient postérieurs à celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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