Cour de cassation, 06 juin 1984. 81-42.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
81-42.941
Date de décision :
6 juin 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1979 :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Sapra Apia ayant décidé le 1er janvier 1975 de modifier le mode de rémunération de M. X..., voyageur-représentant-placier par elle engagé le 5 février 1973, celui-ci a pris acte, le 24 avril 1976, de la rupture de son contrat de travail du fait de cette modification puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive dudit contrat et de diverses indemnités ; que pour déclarer recevable l'appel formé par la société contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait ordonné une expertise, l'arrêt attaqué a énoncé qu'en disant dans leur unique motif que l'expert devait rechercher si la modification de rémunération était préjudiciable à M. X..., les premiers juges avaient implicitement mais nécessairement rejeté la thèse de la société selon laquelle la modification avait été acceptée par le salarié et admis la thèse de celui-ci, que le jugement était donc interlocutoire et que la société pouvait en relever appel sans recourir à l'autorisation prévue à l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi bien qu'elle eût relevé que dans son dispositif, le jugement s'était borné à ordonner une expertise à l'effet de recueillir toutes les informations apportant un éclaircissement sur le litige et de dresser les comptes relatifs à chacune des demandes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 décembre 1979 par la Cour d'appel de Paris ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 13 mars 1980 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué est la suite de la décision précédemment cassée par le présent arrêt ;
Qu'en application du texte susvisé il se trouve annulé ;
Que dès lors, il n'y a lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le second moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 1980 ;
Mais CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 décembre 1979 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.
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