Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKB
Minute : 24/305
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [W] [J]
Copie exécutoire : Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : Monsieur [W] [J]
Le 30 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
La société SEMISO a donné à bail à Monsieur [W] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 3 avril 2024 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux.
A l’audience du 25 juin 2024, la société SEMISO - représentée par Maître Maxime TONDI - reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] ; d’autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ; de condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une somme actualisée de 10.438,61 € au titre de l'arriéré locatif , d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer majoré de 20 % et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEMISO s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Bien que convoqué par un acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 3 avril 2024, Monsieur [W] [J] n'est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 3 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
Le décompte produit en l'espèce par la société SEMISO révèle que la dette locative s’éleve à la somme de 10.438,61 € au 31 mai 2024.
Monsieur [W] [J], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'autoriserleur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société SEMISO, arrêté à la date du 31 mai 2024, que la dette locative s'élève à la somme 10.438,61 €.
Monsieur [W] [J], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Ce montant apparaît suffisant, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à la société SEMISO une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société SEMISO et Monsieur [W] [J] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] , aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 31 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dès la signification du présent jugement, la société SEMISO pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à verser à la société SEMISO la somme de 10.438,61 € (selon décompte arrêté au 31 mai 2024 et incluant mai 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à verser à la société SEMISO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à verser à la société SEMISO une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKB
DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [W] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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