Texte intégral
N° F 18-84.579 F-N
N° 2362
CG10
19 SEPTEMBRE 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Farid Y...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 18 mai 2018, qui, pour vol aggravé en récidive et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Nancy et son appel principal du même arrêt en qu'il a acquitté M. Y... de l'accusation d'extorsions aggravées en récidive, escroquerie et association de malfaiteurs ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MOSELLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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