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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-83.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.872

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : G... Jean-Paul, Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1989, qui, pour le délit de coups et violences volontaires, les a condamnés, à titre de peine principale, à la suspension de leur permis de conduire pour une durée de six mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Paul G... et pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Jean-Paul G... coupable d'avoir volontairement porté à M. Jean-Pierre H... des coups ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, et, à titre de peine principale, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et, sur l'action civile, l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. H... et l'a condamné à verser à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 francs ; "aux motifs que le 23 mai 1988 à Jatxou éclatait une rixe entre H..., d'une part, Y... et G..., d'autre part ; qu'alors que H... se trouvait au sol, G... et Y..., aux termes des témoignages de Marie A... et de Marie-Hélène C..., lui portaient des coups de pied dans les jambes ; qu'à la suite de ces violences, H... allait présenter une fracture spiroïde basse ouverte du tibia gauche associé à une fracture tri-focale du péroné, blessures qui entraînaient une incapacité de travail de quatre mois ; "alors, d'une part, que la Cour n'a pu ainsi statuer sans dénaturer ; 1. le procès-verbal d'audition de Melle C... du 1er juin 1988 aux termes duquel celle-ci avait déclaré : "j'ai vu "seulement G... et H... accrochés ensemble au sol", d'où résultait que G..., qui était au sol, n'avait pu donner des coups de pieds à M. H... ; 2. le procès-verbal d'audition de Melle A... du 27 mai 1988, par addition, puisqu'aussi bien ce témoin qui n'a été confronté à Jean-Paul G... ni au cours de l'enquête, ni aux audiences de première instance et d'appel n'a pas indentifié l'individu "le gars" qui aurait porté des coups de pieds à M. H..., et sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs puisque sa référence auxdits procès-verbaux d'audition a fait de ceux-ci des d annexes de l'arrêt lui-même ; "alors, d'autre part, que la Cour n'a pu ainsi statuer sans dénaturer par omission les deux procès-verbaux d'audition de M. H... des 24 mai et 2 juin 1988 aux termes desquels celui-ci avait déclaré : "je me suis retrouvé par terre et je me souviens avoir vu mon pied gauche qui était retourné", et "nous sommes tombés, j'ai eu mal et je me souviens avoir vu mon pied retourné", d'où résultait que la fracture de sa jambe était la conséquence de sa chute ; "alors, enfin, que la Cour n'a pas caractérisé le lien de causalité existant selon elle entre les violences qu'elle a imputées à G... et la fracture de la jambe de M. H... ; qu'en se bornant à relever qu'"à la suite des ces violences" H... avait présenté" ladite fracture, elle a insuffisamment motivé sa décision relativement audit lien de causalité et l'a privée de base légale au regard des articles 309 du Code pénal et 1382 du Code civil" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick Y... et pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Patrick Y... coupable d'avoir volontairement porté à Jean-Pierre H... des coups ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, et, à titre de peine principale, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et, sur l'action civile, l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. H... et l'a condamné à verser à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 francs ; "aux motifs que le 23 mai 1988 à Jatxou éclatait une rixe entre H..., d'une part, Y... et G..., d'autre part ; qu'alors que M. H... se trouvait au sol, G... et Y..., aux termes des témoignages de Marie A... et de Marie-Hélène C..., lui portaient des coups de pied dans les jambes ; qu'à la suite de ces violences, H... allait présenter une fracture spiroïde basse ouverte du tibia gauche associé à une fracture tri-focale du péroné, blessures qui entraînaient une incapacité de travail de quatre mois ; d "alors, d'une part, que la Cour n'a pu ainsi statuer sans dénaturer : 1. le procès-verbal d'audition de Melle C... du 1er juin 1988 aux termes duquel celle-ci avait déclaré : "j'ai remarqué que (...) Y... donnait un coup de pied à H... (...) j'ai vu seulement G... et H... accrochés ensemble au sol et Y... donner un coup de pied sans pouvoir préciser où", ce qui interdisait à la Cour d'ajouter que ledit coup de pied aurait été porté "dans les jambes" d'H..., 2. le procès-verbal d'audition de Melle A... du 27 mai 1988, par addition, puisqu'aussi bien ce témoin qui n'a pas été confronté à Patrick Y... ni au cours de l'enquête, ni aux audiences de première instance et d'appel n'a pas identifié l'individu le "gars" qui aurait porté des coups de pieds à M. H..., et sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs puisque sa référence auxdits procès-verbaux d'audition a fait de ceux-ci des annexes de l'arrêt lui-même ; "alors, d'autre part, que la Cour n'a pu ainsi statuer sans dénaturer par omission les deux procès-verbaux d'audition d'H... des 24 mai et 2 juin 1988 aux termes desquels celui-ci avait déclaré : "je me suis retrouvé par terre et je me suviens avoir vu mon pied gauche qui était retourné", et "nous sommes tombés, j'ai eu mal et je me souviens avoir vu mon pied retourné", d'où il résultait que la fracture de sa jambe était la conséquence de sa chute ; "alors, enfin, que la Cour n'a pas caractérisé le lien de causalité existant selon elle entre les violences qu'elle a imputées à Y... et la fracture de la jambe d'H... ; qu'en se bornant à relever qu'"à la suite de ces violences, H... avait présenté ladite fracture, elle a insuffisamment motivé sa décision relativement audit lien de causalité et l'a privée de base légale au regard des articles 3096 du Code pénal et 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une rixe a éclaté entre Jean-Pierre H..., d'une part, Patrick Y... et Jean-Paul G..., d'autre part ; que ces derniers ont donné des coups de pieds dans les jambes du premier alors qu'il était tombé à terre ; qu'à la suite de ces violences, la victime présentait des fractures du tibia et du péroné, entraînant une d incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ; Attendu que le lien de causalité entre les violences exercées par les prévenus et les blessures subies par la victime résulte des faits retenus par les juges, lesquels n'avaient pas à s'expliquer plus amplement qu'ils ne l'ont fait ; Attendu, par ailleurs, que sous couleur de dénaturation des procès-verbaux d'audition des témoins et de la victime, les demandeurs tentent de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. F..., Z..., Jean E..., Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme D..., M. de B... de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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