Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-45.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.273
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale française de transports et d'entreprise (CGFTE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse B..., demeurant à Seichamps (Meurthe-et-Moselle), ...
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990 où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. C..., M. E..., M. Z..., M. F..., M. A..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CGFTE, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., embauchée le 22 juin 1965 par la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises (C.G.F.T.E.) en qualité de receveuse et devenue conductrice, a été en arrêt de travail du 9 mars 1982 au 30 novembre 1983 pour accident du travail, du 9 novembre 1984 au 22 septembre 1985 pour maladie et à partir du 21 novembre 1985 pour accident de trajet ; que la société a "constaté" le 21 février 1986 la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a été déclarée apte à une reprise du travail le 2 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de maladie prolongée du salarié, la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur dès lors que la vacance du poste occupé par le salarié trouble le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement par un salarié de la même entreprise ou un salarié recruté ; qu'ainsi en niant, par référence à l'effectif global de la société, tout trouble au fonctionnement de l'entreprise sans s'expliquer sur la nécessité dans laquelle s'était trouvée la C.G.F.T.E. de pourvoir le poste de Mme B... dont les absences prolongées avaient été très importantes, même sans tenir compte des absences consécutives à
des accidents du travail et qui était encore en arrêt de maladie depuis trois mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part que lorsque sont réunies les conditions d'imputabilité de la rupture du contrat de travail au salarié en arrêt de maladie prolongée, l'employeur est en droit de prendre acte de cette rupture sans être tenu de s'enquérir de la gravité de l'état du salarié et de la date d'une éventuelle reprise du travail sur lesquelles il n'a reçu aucune information ; qu'ainsi en l'espèce où Mme B..., absente à nouveau depuis trois mois, n'avait fourni aucune indication sur la date d'une éventuelle reprise du travail, l'arrêt attaqué en relevant, pour imputer la rupture du contrat à la CGFTE que celle-ci n'avait pas vérifié l'éventualité d'une reprise du travail, a violé
l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail, qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, était imputable à l'employeur, et que l'intéressée pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; Attendu, en second lieu, que les juges du second degré, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, ont retenu qu'il n'était pas établi que la société ait été dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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