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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-20.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.109

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MV3, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile section 1), au profit du cabinet Robert Mazars, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société MV3, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du cabinet Robert Mazars, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 septembre 1999), que le cabinet Robert Mazars, commissaire aux comptes de la société MV3 a, à la demande de cette dernière, établi son programme de travail et proposé, par lettre du 2 décembre 1993, de fixer ses honoraires à la somme de 180 000 francs, hors taxes plus les frais de déplacement éventuel ; qu'après paiement d'un acompte de 120 000 francs, la société MV3 s'est opposée au paiement du solde de la facture, en soulignant qu'elle n'avait pas donné son accord au budget proposé, que le montant des honoraires ne respectait pas les dispositions des articles 119 et suivants du décret du 12 août 1969, et qu'enfin les honoraires étaient excessifs ; que saisie de ce litige, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a condamné la société MV3, à payer au cabinet Robert Mazars le solde de la facture d'honoraires majorée des intérêts légaux ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société MV3 reproche à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que l'acceptation d'une proposition d'honoraires doit résulter d'éléments non équivoques manifestant la volonté d'accepter ; qu'en l'espèce, l'absence de contestation de la proposition d'honoraires, le paiement d'une somme de 120 000 francs H.T., et l'absence de saisine du Président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes ne sauraient démontrer la volonté non équivoque de la société, d'accepter la proposition d'honoraires du 2 décembre 1993 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déduit de ces éléments équivoques l'acceptation de la société des honoraires proposés, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que l'arrêt constate que le budget de 180 000 francs hors taxes, proposé par le cabinet Robert Mazars dans sa lettre du 3 décembre 1993, n'a pas été contesté par la société MV3 ; que la facture de 120 000 francs hors taxes portant "acompte sur honoraires" a été réglée sans discuter ; que la société MV3 n'a ni réagi à la réception de la facture portant solde des honoraires qui lui a été adressée le 30 juin 1994, puisqu'elle a entrepris d'en contester le montant que le 3 mars 1995, ni saisi le Président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, que la société MV3 avait tacitement accepté la proposition d'honoraires de la société cabinet Robert Mazars et qu'elle n'est donc plus admise à la contester ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la société MV3 avait indiqué dans ses conclusions signifiées le 23 mars 1999 (production n 3 p.4), que son chiffre d'affaires ayant été de moins de 55 millions de francs, le dépassement d'honoraires était manifestement excessif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que ce chiffre d'affaires est compris entre 100 et 300 millions de francs et qu'en conséquence, le dépassement d'honoraires n'est pas excessif et qu'il a été accepté par la société, ne répond pas aux conclusions de cette dernière et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu, que l'arrêt retient que des pièces versées aux débats et du propre aveu de la société MV3, qui estimait en première instance son chiffre d'affaires pour l'exercice 1993 à 101,3 millions de francs, il résulte que celui-ci est compris entre 100 et 300 millions de francs ; que selon l'article 120 du décret du 12 août 1969, le nombre normal d'heures de travail pour ce chiffre d'affaires est compris entre 180 et 360 ; qu'en l'espèce, le cabinet Robert Mazars a facturé 46 jours de travail, soit 368 heures ; que si selon l'article 122 du décret du 12 août 1969, le président de la compagnie régionale est saisie par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation en cas de dépassement, cette saisine ne se justifie pas lorsque comme en l'espèce, les parties étaient d'accord sur le dépassement ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MV3 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MV3 à payer au cabinet Mazars la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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