Texte intégral
N° RG 23/02502 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O36E
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 14 mars 2023
RG : 2022j00058
S.A.S. SOCIETE LFGT31 (ANCIENNEMENT DENOMMEE LA FRICHE GO URMANDE [Localité 3])
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE LFGT31 anciennement dénommée LA FRICHE GOURMANDE [Localité 3], au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 890 543 408, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 et plaidant par Me LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 prorogé au 23 Novembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE-GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2021, la Sas LFGT31, immatriculée au RCS de Toulouse et dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], aurait signé électroniquement un contrat de location longue durée avec la société Locam destiné un financer une antenne câble fournie par la société New Aircraft Solution. Un procès-verbal de livraison et de conformité aurait été signé par voie électronique le 29 juin 2021.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la société Locam a mis en demeure la société LFGT31 de lui régler les échéances impayées. Par courrier recommandé du 22 novembre 2021, la société LFGT31 a contesté l'existence de ce contrat.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2022, la société Locam a assigné la société LFGT31 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que le contrat de location du 17 juin 2021 a été valablement signé électroniquement par la société LFGT31 et lui est donc opposable,
- dit que la clause attributive de compétence prévue par l'article 17 des conditions générales du contrat de location est opposable à la société LFGT31,
- en conséquence, s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur le litige opposant les parties à l'instance,
- enjoint les parties à conclure sur le fond de l'affaire,
- sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision,
- dit n'y avoir lieu en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
La société LFGT31 a interjeté appel par acte du 24 mars 2023.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la société LFGT31 a été autorisée à assigner à jour fixe la société Locam devant la présente cour. Les débats ont été fixés au 6 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2023, la société LFGT31 demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré ayant statué sur la compétence,
y faisant droit,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de location du 17 juin 2021 a été valablement signé électroniquement par elle, que la clause attributive de compétence prévue par l'article 17 des conditions générales du contrat de location lui était opposable et s'est en conséquence déclaré territorialement compétent pour statuer sur le litige opposant les parties,
- en conséquence, juger que le tribunal de commerce de Saint-Etienne est territorialement incompétent pour connaître du litige intenté par la société Locam à son encontre, au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2023 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, et l'article 48 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
- débouter la société LFGT31 de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner la société LFGT31 à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
- la condamner en tous les dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature électronique du contrat
La société LFGT31 fait valoir que :
- elle n'a pas eu connaissance du contrat du 17 juin 2021 et ne l'a jamais signé d'où les loyers impayés ; elle en a découvert l'existence le 17 octobre 2021 par la mise en demeure de la société Locam,
- le contrat a été signé par le biais d'un procédé de signature électronique à distance, Docusign, que se matérialise par un certificat de réalisation, ce qui suppose la transmission de docuements devant être signés par mail sur l'adresse électronique des signataires dont l'identité est vérifiée par un processus d'identification consistant en l'envoi d'un code par sms sur le téléphone portable d'une des parties,
- l'adresse mail mentionnée dans le certificat est inexistante ; ce nom de domaine n'est pas attribué ; le procès verbal de livraison mentionne la même adresse mail inexistante ; elle n'a pas pu signer un contrat qu'elle n'a jamais réceptionné et n'a jamais eu accès au service de signature électronique,
- en outre, il y a des erreurs dans le certificat de signature et le procès-verbal concernant la qualité du signataire, qui n'a jamais été gérant de la société mais président ; les numéros de téléphones portables ne sont pas les mêmes, mais aucun des deux ne correspond au téléphone de M. [C],
- le mail de validation du 7 juin 2021 par M. [Y] était relatif à une prestation pour un montant de 150 euros par mois tout compris sans mention d'un leasing ou d'un engagement de durée et ne correspond pas au contrat Locam qui prévoit des loyers de 240 euros par mois outre assurance ; par conséquent, ce mail ne vaut pas acceptation du contrat litigieux,
- les codes de confirmation d'identité Docusign ont été transmis par M. [Y] à la société New Aircraft Solution, ce qui ne peut pas suffit pas à démontrer que le contrat de la société Locam lui ait été adressé et qu'elle l'ait validé ; de même, ce fait ne peut être démontré par les échanges de mails entre la société New Aircraft Solution,
- la société New Aircraft Solution prétend avoir 'fait signer le contrat au client en face à face', or ce document n'est pas une attestation ; cette affirmation est fausse, preuve en est que M. [Y] et le responsable commercial de la société New Aircraft Solution ont échangé par SMS au même moment ; en outre, aucun contrat manuscrit n'est versé aux débats,
La société Locam réplique que :
- les allégations de faux de l'appelante sont mensongères ; le numéro de téléphone présent sur le certificat de réalisation de la signature appartient à M. [J] [Y], habilité à engager l'appelante,
- la connaissance du contrat de location par la directrice générale de l'appelante est corroboré par la correspondance qu'elle a échangé avec le fournisseur du matériel prix à bail, la société New Aircraft Solution,
- à défaut de perfection, la signature électronique vaut commencement de preuve ; les courriels échangés entre les parties démontrent que l'adresse mail initialement mentionnée était une simple erreur, appartenant à M. [Y] et non à M. [C], qui a été rectifiée.
Sur ce,
L'article 42 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que : 'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.' et l'article 46 du code de procédure civile précise 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.'
En vertu de l'article 48 du code de procédure civile, 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Il est certain qu'en l'absence de preuve de la signature d'un contrat, la société LFGT31 ne pourrait se voir opposer la clause attributive de juridiction contenue dans ledit contrat et qu'il conviendrait de revenir aux règles de compétence habituelles de droit commun.
Afin de pouvoir statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société LFGT 31 dont la qualité de commerçant n'est pas contestée, il est nécessaire d'examiner au préalable si le contrat dans lequel figure la clause attributive de compétence dont se prévaut la société Locam est valable ou non, puisque la société appelante conteste l'avoir signé.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil relativement à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites'.
Selon l'article 1366 du code civil, 'l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée, la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité'.
L'article 1367 alinéa 2 du code civil prévoit quant à lui que 'Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat'.
L'article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Il résulte des dispositions de l'article 26 du règlement précité qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
- être liée au signataire de manière univoque,
- permettre d'identifier le signataire,
- avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
La société LFGT31 verse aux débats :
- un extrait Kbis indiquant que le président est la société GPMS Finance et le directeur général Lemex finance,
- la solution proposée par la société New Aircraft Solution par courriel du 4 juin 2021 pour un haut débit 4G moyennant le prix de 150 euros par mois et comprenant l'installation sur tout le site de la mise en service, la maintenance, la lication de matériel et la carte SIM en illimité, confirmation en étant demandée avec le numéro SIREN et le RIB correspondant pour compléter le bon de commande et signature électronique,
- le message en réponse du 7 juin 2021 de M. [Y] validant l'installation et déclarant adresser le RIB et le Kbis,
- la facture de la société Electronic 81 qui a procédé à l'installation,
- la mise en demeure de la société Locam du 27 octobre 2021,
- ses courriers de contestation de cette demande, de réclamation du certificat de réalisation Docusign de contestation de la signature d'un contrat via ce procédé,
- un justificatif de l'inexistence du nom de domaine "[Courriel 7]",
- un échange de SMS du 17 juin 2021 dont l'un des interlocuteurs et [J] [Y], et retournant deux codes de confirmation d'identité docusign 'U4MKNX' puis 'YAYYZW'.
La société Locam verse aux débats :
- un contrat portant sur une durée de 60 mois pour la location d'une antenne câble Nasbox, dont le fournisseur est la société New Aircraft solution, et dont le montant des loyers, assurance comprise, s'élève à la somme mensuelle de 251,39 euros ; ce contrat est prétendument signé par M. [L] [C] en qualité de gérant de la société LFGT31, et le numéro [XXXXXXXX01],
- le certificat de réalisation de la signature mentionnant l'adresse email "[Courriel 7]" ainsi qu'un numéro de téléphone,
- un procès-verbal de livraison et de conformité daté du 29 juin 2021 et portant la même signature, outre le numéro de téléphone 33695435157,
- la facture du prix de vente émise par la société New aircraft Solution et l'adresse de la société Locam,
- un courriel de la société New Aircraft solution affirmant à la société Locam que le contrat avait été signé en face à face avec l'interlocuteur proposé par le client, M. [J] [Y], associé et directeur général, et que c'est à partir du numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01] que le document Docisign avait été validé, que concernant le mail, il avait dû y avoir une erreur de saisie, le bon mail étant '[Courriel 6]'.
Ainsi que justement relevé par le tribunal de commerce, le Kbis ne permet pas d'identifier la personne physique ayant qualité pour signer le contrat ; toutefois, la société présidente serait selon Locam dirigée par M. [C] et la société directrice générale par M. [Y] et ces qualités ne sont pas contestées par l'appelante.
L'auteur de la signature électronique est indiqué comme ayant la qualité de gérant, ce qui est impropre mais il s'agit bien du dirigeant ayant qualité pour conclure le contrat de sorte que cela n'emporte pas conséquence.
Le dirigeant est identifié par la seule référence à une boîte aux lettres électronique et à un numéro de mobile, ce qui apparaît insuffisant pour authentifier les signatures sur le contrat et le procès-verbal de livraison, en ce que l'adresse mail est inexacte ('fr' au lieu de 'com') et s'agissant du numéro de téléphone, sont indiqués sur le certificat d'identification et la procès-verbal de livraison deux numéros différents que les éléments du dossier ne permettent pas d'attribuer à M. [C].
Le message (qui n'est pas une attestation) adressé par la société fournisseur à Locam, par ailleurs est insuffisant à pallier ces carences en raison des intérêts contraires de cette société avec ceux de la société cliente alors que les affirmation de la société Air Craft Solutions sont fermement contestées par l'appelante.
S'agissant du mail de validation, il est exact que les conditions financières qui étaient acceptées n'étaient pas celles portées sur le contrat litigieux. Il n'est pas non plus contesté que le contrat n'a pas été exécuté volontairement par des paiements, la livraison du matériel n'étant par contre pas niée et la société appelante ne faisant pas état de règlements auprès du fournisseur en remboursement du matériel.
Ensuite, il n'apparaît pas contestable que le directeur général avait également qualité pour signer le contrat. C'est d'ailleurs le numéro professionnel de ce dernier qui est porté sur le contrat litigieux, ce qui n'est pas réfuté.
D'autre part, les deux parties produisent un échange de SMS établissant que M. [Y], l'un des deux interlocuteurs, a reçu et validé l'installation de la solution 4G sur le site de la friche Gourmande' puisque M. [Y] a retourné les codes de confirmation.
L'ensemble de ces éléments valide en conséquence la signature du contrat électronique de sorte que la clause attributive de compétence est opposable à l'appelante.
La clause attributive de compétence n'étant pas elle-même contestée dans son existence et dans ses termes, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société LFGT31 aux dépens d'appel.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Locam.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE