Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03095 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3CJ
Du 14 MAI 2023
ORDONNANCE
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Yves GAUDIN conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle FIORE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [H]
né le 24 Février 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 2]
assisté de Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine-et-Marne
représenté par Me DUSSAULT Romain avocat au barreau de PARIS substitué par Me RANNOU Nicolas du CABINET CENTAURE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Meaux du 22 juin 2022 ayant prononcé à l'encontre de M. [E] [H] une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 13 avril 2023 à 09h45 ;
Vu la requête en contestation du 13 avril 2023 de la décision de placement en rétention du 13 avril 2023 par M. [E] [H] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 avril 2023 qui a prolongé la rétention administrative de M. [E] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 avril 2023 09h45 ;
Vu la requête du préfet de Seine-et-Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [H] en date du 13 mai 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [H] régulière, et prolongé la rétention dont il fait l'objet pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 15 mai 2023 13h26 ;
Le 13 mai 2023 à 16h06, M. [E] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 13 mai 2023 à 15h12 et qui lui a été notifiée le même jour à 15h12.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève ses problèmes de santé.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [E] [H] a soutenu d'une part l'absence de diligences de l'administration avant la fin de la détention de l'intéressé, puis leur insuffisance, relevant en particulier qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis le rendez-vous consulaire du 26 avril 2023, d'autre part les problèmes de santé de M. [E] [H], incompatibles avec son maintien en rétention. Il a enfin relevé que l'intéressé dispose de garanties de représentation en France qui rendent possible son placement sous assignation à résidence.
Le magistrat a mis dans le débat l'erreur affectant l'ordonnance de deuxième prolongation, dont le point de départ a été fixé au 15 mai 2023 à 13h26.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les éventuelles irrégularités antérieures à la première décision de prolongation de la rétention étaient irrecevables, que les diligences de la préfecture aux fins d'éloignement de l'intéressé avaient été effectives et qu'il faisait l'objet en rétention d'une prise en charge médicale permettant la poursuite de cette mesure. Il a donc demandé la confirmation de l'ordonnance du JLD, avec la rectification de l'erreur affectant le point de départ de la prolongation de la mesure de rétention.
M. [E] [H] a souligné ses problèmes de santé, une affection au VIH et des problèmes de thyroïde, en précisant que la première était prise en charge, mais pas les seconds, les médecins lui ayant indiqué, après examen, notamment une analyse sanguine, que ses problèmes de thyroïde pourraient et devraient être pris en charge après sa sortie de rétention.
SUR CE
M. [E] [H], démuni de document d'identité ou de voyage, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 22 juin 2022 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux, à des peines d'emprisonnement délictuel d'une durée de 13 mois au total et à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. L'autorité administrative a fixé le pays de pays de destination de son éloignement. A sa sortie d'incarcération, le 13 avril 2023, il a été placé en rétention administrative aux fins de mise à exécution de cette mesure d'éloignement, mesure de rétention prolongée une première fois le 15 avril 2023. Il a fait l'objet d'un rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes le 26 avril 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, le moyen fondé sur le défaut de diligences en cours de détention de M. [E] [H], porte sur une période antérieure à son placement en rétention administrative, le 13 avril 2023, et à la première audience devant le JLD, intervenue le 15 avril 2023.
En conséquence, ce moyen sera déclaré irrecevable.
Sur le caractère effectif des diligences de l'administration en vue de l'éloignement de l'étranger
L'article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est établi que la préfecture a pris contact avec les autorités consulaires dès le 7 avril 2023, pour demander un laissez-passer consulaire, puis organiser une audition consulaire, d'abord fixée au 19 avril, puis au 26 avril 2023. Ce dernier rendez-vous a bien eu lieu, suivi d'une demande de la préfecture de retour d'information de la part du consulat dès le 28 avril. En parallèle, des démarches ont été entreprises pour organiser un vol vers l'Algérie, fixé à ce jour au 16 mai 2023. Aucun défaut de diligences ne peut donc être retenu à l'égard de l'autorité administrative, dont il rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard d'une autorité étrangère souveraine et qu'il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir accompli aucune nouvelle diligence durant le temps d'attente de la réponse des autorités requises.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention administrative
L'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété et mis en oeuvre par la Cour européenne des droits de l'homme, portant sur le droit à la vie, emporte le droit à la protection de la santé, tout particulièrement des personnes qui se trouvent placées entre les mains de l'Etat.
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger placé en rétention administrative est informé, dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention administrative doit entraîner la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, M. [E] [H] a souligné ses problèmes de santé : une affection au VIH et des problèmes de thyroïde. Il a exposé que la première était prise en charge en rétention, avec un traitement médicamenteux. S'agissant des seconds, il explique que les médecins lui ont indiqué, après examen, notamment une analyse sanguine, que ses problèmes de thyroïde pourraient et devraient être pris en charge après sa sortie de rétention. Il fait donc l'objet d'une prise en charge et surveillance médicale en rétention dont rien n'indique qu'elle serait insuffisante.
Il est constaté qu'un certain nombre de pièces, produites à l'occasion des audiences portant sur la première prolongation de la mesure, figurent au dossier. Comme il a été relevé par les décisions alors rendues, ces pièces, datant de 2021, confirment l'existence d'une ou plusieurs pathologies, sans caractériser un état de santé et/ou de vulnérabilité qui serait actuellement incompatible avec la poursuite de la rétention. Il est à nouveau rappelé à l'intéressé qu'il peut solliciter une évaluation de son état sanitaire par l'OFII, dans les conditions prévues par l'article L.751-9 du CESEDA.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le placement judiciaire en assignation en résidence de l'intéressé
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [E] [H] n'est pas détenteur d'un passeport valide, ce qui rend impossible une telle mesure.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance, à ce stade, des documents de voyage nécessaires par le consulat dont relève l'intéressé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet M. [E] [H] pour une durée de 30 jours, et de la réformer en ce qu'elle a fixé le point de départ de cette prolongation au 15 mai à 13h26, alors que la première phase de prolongation, telle qu'ordonnée par l'ordonnance du JLD du 15 avril 2023, confirmée en appel, prenait fin le 13 mai 2023 à 09h45, date et heure qui doivent donc constituer le point de départ de la deuxième prolongation ici confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Déclare irrecevable le moyen tenant au défaut de diligences de l'administration au cours de la détention de M. [E] [H] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare recevable la requête de la préfecture, déclare la procédure régulière et ordonne la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle fixe au 15 mai 2023 à 13h26 le point de départ de cette deuxième prolongation ;
Fixe au 13 mai 2023 à 09h45 le point de départ de cette deuxième prolongation.
Fait à VERSAILLES le 14 mai 2023 à h 16 h 00
Et ont signé la présente ordonnance, Yves GAUDIN conseiller et Isabelle FIORE, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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