Texte intégral
N° RG 19/08178 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW75
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 18 octobre 2019
RG : 2018003340
[B]
[B]
[B]
[B]
SARL AYCAD
C/
S.A.S. TEAM GREEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [R] [B] gérant de la SARL AYCAD
[Adresse 12]
[Localité 2]
Mme [X] [B]
Désistement partiel en date du 2 mars 2021
[Adresse 8]
[Localité 13]
Mme [V] [B]
Désistement partiel en date du 2 mars 2021
[Adresse 9]
[Localité 2]
M. [Z] [B]
Désistement partiel en date du 2 mars 2021
[Adresse 11]
[Localité 1]
Société AYCAD immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N°410 544 316, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
S.A.S. TEAM GREEN immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 444 778 849, prise en la personne de son Président, la société TEAM GREEN GROUP, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benoît COURTILLÉ de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023 prorogé au 23 Novembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Marianne LA-MESTA, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Team Green (ci-après la société Team Green), créée en 2002 par M. [R] [B] et dont M.[Y] [I] est devenu co-gérant et associé à compter du mois d'avril 2005, a pour activité le commerce de produits chimiques.
Suite au non renouvellement de son mandat de gérant le 24 juin 2013, M.[B] a fait don de ses parts sociales à ses trois enfants, [Z], [X] et [V] [B], à titre de partage anticipé suivant acte notarié du 14 décembre 2013.
La SARL Aycad (ci-après la société Aycad), dont M. [R] [B] est dirigeant depuis 1997, est spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques assemblées.
Par courriers recommandés en date des 27 mars 2017 et 20 novembre 2017, la société Team Green a mis la société Aycad en demeure de lui régler une somme totale de 4.362, 33 euros TTC au titre d'une facture n°7131 du 28 octobre 2016 d'un montant de 4.097, 95 euros et d'une facture n°7254 du 9 décembre 2016 d'un montant de 264,38 euros correspondant, selon elle, au coût des consommations et abonnements afférents à des lignes téléphoniques dont elle est titulaire, mais qui étaient utilisées par la société Aycad lorsqu'elles partageaient leurs locaux et dont cette dernière aurait continué à faire usage après son départ des lieux et jusqu'en décembre 2016.
Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, la société Team Green a, par exploit d'huissier du 12 avril 2018, fait assigner la société Aycad devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 4.362, 33 euros.
MM. [R] et [Z] [B], ainsi que Mmes [V] et [X] [B] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- dit qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du code civil dans leur ancienne rédaction,
- dit fondées, dans leur principe et sur leur montant, les factures n°7131 et 7245 émises par la société Team Green à l'encontre de la société Aycad au titre de l'utilisation de lignes téléphoniques mises à sa disposition,
- condamné la société Aycad à payer à la société Team Green la somme de 4.362,33 euros TTC au titre des factures n°7131 et 7254 outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
- débouté la société Aycad de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice commercial comme non fondée,
- débouté la société Aycad de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un système de climatisation installé dans les locaux de [Localité 14] comme irrecevable,
- débouté MM. [R] et [Z] [B] et Mmes [V] et [X] [B], intervenants volontaires à l'instance, de leur demande reconventionnelle en nomination d'un expert-comptable comme irrecevable,
- condamné la société Aycad à payer à la société Team Green la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Aycad aux entiers dépens de l'instance.
La société Aycad, Mmes [X] et [V] [B], ainsi que MM. [R] et [Z] [B] ont interjeté appel par acte du 27 novembre 2019.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit parfaits les désistements d'appel de M. [Z] [B] et Mmes [X] et [V] [B],
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour concernant l'appel de M. [Z] [B] et Mmes [X] et [V] [B] à l'encontre de la société Team Green,
- dit que l'instance d'appel se poursuit entre la société Aycad et M. [R] [B] d'une part, et la société Team Green d'autre part.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2021, M. [R] [B] et la société Aycad demandent à la cour, sur le fondement des articles 70 et 564 du code de procédure civile, ainsi que sur celui des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil dans leur rédaction antérieurement applicable, de :
- les dires recevables en leur appel,
- dire que les demandes reconventionnelles et de compensation sont recevables,
- réformer le jugement déféré et,
- condamner la société Team Green à payer à la société Aycad la somme de 13.754 euros au titre de l'installation de climatisation,
- dire que les factures de la société Team Green ne sont pas justifiées
- dire qu'ayant invoqué l'existence d'un contrat, la société Team Green ne peut invoquer une théorie d'enrichissement sans cause d'autant qu'elle n'établit pas la réalité d'un appauvrissement, ni d'un enrichissement de la société Aycad,
- condamner la société Team Green à réparer le préjudice commercial de la société Aycad qui ne peut être évalué à moins de 20.000 euros,
en conséquence,
- débouter la société Team Green de ses demandes de paiement de ses factures, mais, outre la compensation à hauteur de 13.754 euros au titre de l'installation de la climatisation, de condamner la société Team Green à payer la somme de 20.000 euros à la société Aycad au titre de la réparation du préjudice commercial,
en tout état de cause,
- condamner la société Team Green à payer à la société Aycad la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M.[R] [B] et la société Aycad font valoir :
- que par leurs manoeuvres frauduleuses, M.[Y] [I] et la société Team Green se sont enrichis à leurs dépens,
- qu'ainsi, M. [I] a évincé M. [R] [B] de la cogérance de la société Team Green et dissimulé à celui-ci la situation réelle de l'entreprise, alors qu'il savait que les résultats seraient largement bénéficiaires en 2013, avec une estimation de plus de 253.000 euros contre 73.700 euros en 2012, selon le prévisionnel fourni par l'expert-comptable à l'insu de M. [R] [B],
- que tout en affirmant mensongèrement que les résultats 2013 étaient inférieurs à ceux de 2012, M.[I] a proposé la signature d'un protocole de cession des droits sociaux qu'il a demandé aux parties de ne pas dater,
- que ce protocole stipule notamment que pour la fixation du prix convenu, les cédants font abstraction de la situation comptable de la société à compter du 1er janvier 2013 et que les distributions de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 seront acquises au cessionnaire,
- que de telles clauses caractérisent les manoeuvres dolosives de M. [I] pour faire renoncer les cédants à leurs droits, car il savait que ceux-ci ne pourraient avoir connaissance de sa fourberie qu'en 2014 après la publication des comptes 2013,
- que dans le même temps, M. [I] a créé une société holding pour faire remonter les résultats, ainsi qu'une SCI [I] en vue de récupérer les bâtiments industriels en faisant l'économie de la TVA, ce nonobstant le fait que la société Aycad devait être maintenue dans les lieux jusqu'au 21 avril 2021,
- que la société Aycad a donc été exclue des accords passés avec la communauté de communes Porte Ouest de [Localité 15] pour l'acquisition des locaux dont elle était locataire avec la société Team Green avec promesse de vente,
- que le protocole d'accord déjà évoqué ci-dessus, obtenu sur les manoeuvres dolosives de M. [I], prévoit en effet que M.[R] [B], en sa qualité de gérant des sociétés Aycad et Newtronic, déclare accepter la résiliation pure et simple des conventions d'occupation verbales de ces deux sociétés avec la société Team Green, propriétaire, sans indemnité, à la date de leur départ, soit au plus tard le 30 juin 2014,
- qu'en vertu de ce protocole, les deux sociétés renoncent également à se prévaloir de tout droit au titre de la convention d'occupation les liant à la société Team Green et notamment au bénéfice de la propriété commerciale,
- que la refacturation de la redirection de la ligne téléphonique historique de la société Aycad n'est donc que la conséquence des manoeuvres organisées par M. [I] pour lui faire quitter les lieux qu'elle occupait, de sorte que ses demandes reconventionnelles de compensation sont en lien direct avec la demande initiale en paiement de la société Team Green,
- qu'à cet égard, la société Aycad s'est manifestement appauvrie en faisant installer à ses frais une climatisation qui a finalement bénéficié à la société Team Green, puis à la SCI [I],
- que la société Team Green doit dès lors indemniser la société Aycad de cet enrichissement sans cause,
- qu'après son déménagement provoqué par M. [I] et durant 31 mois, la société Aycad a conservé son numéro de téléphone historique en place depuis le 27 janvier 1997 et réglé ses factures auprès de son propre opérateur,
- que la société Team Green a manifestement conclu un contrat avec SFR incluant les numéros de téléphone de la société Aycad, sans lui demander son accord ou lui donner copie du contrat,
- qu'en tant que gestionnaire du contrat dans lequel était intégré le numéro de la société Aycad, M. [I] avait l'obligation d'alerter cette dernière sur la situation qu'il a pourtant laisser perdurer pendant 31 mois, avant d'engager une manoeuvre de refacturation qui ne correspondait à aucune prestation fournie par la société Team Green et de réclamer un montant équivalent à deux fois le prix des communications déjà par ailleurs réglées par la société Aycad,
- que par volonté de nuire, M. [I] a commis une faute lourde en donnant l'ordre de supprimer la redirection, ce qui lui a fait perdre son numéro de téléphone historique et causé directement un préjudice commercial estimé à 20.000 euros du fait de l'obligation de réimprimer les papiers commerciaux pour informer ses clients et partenaires du changement de numéro de téléphone,
- que les frais de redirection étant à la charge de la société Aycad qui règle à son fournisseur le coût de ses appels téléphoniques incluant toutes les redirections nécessaires à l'aboutissement destits appels, les factures émises par la société Team Green apparaissent dénuées de toute cause.
*
* *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, fondées sur les articles 9, 30, 31, 32, 64, 70, 122, 325, 515, 564 et 700 du code de procédure civile ainsi que sur les articles 1134 (1103 nouveau) et 1371 (1303 nouveau) du code civil, la société Team Green demande à la cour, rejetant toutes fins et conclusions contraires, de :
in limine litis,
- juger que M. [R] [B], intervenant volontaire à l'instance a renoncé devant la cour d'appel à sa demande d'expertise comptable déclarée irrecevable par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans le jugement déféré,
à titre principal,
- recevoir l'appel incident à l'encontre du jugement déféré, uniquement en ce que celui-ci a déclaré recevable la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice commercial de la société Aycad et la rejeter comme irrecevable,
- réformer en conséquence le jugement entrepris sur ce point et rejeter la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice commercial de la société Aycad comme irrecevable,
pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
- dire qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du code civil dans leur ancienne rédaction,
- juger fondées en application de l'article 1134 ancien du code civil, les factures n°7131 et 7254 qu'elle a émises à l'encontre de la société Aycad au titre de l'utilisation de lignes téléphoniques mises à sa disposition,
- condamner la société Aycad à lui payer la somme de 4.362,33 euros TTC au titre des factures n°7131 et 7254 outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
- débouter la société Aycad de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice commercial comme irrecevable et subsidiairement comme non fondée,
- débouter la société Aycad de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un système de climatisation installé dans les locaux de [Localité 14] comme irrecevable et subsidiairement comme non fondée,
- débouter la société Aycad et M. [R] [B] de toutes leurs demandes comme mal fondées,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d'appel venait à considérer que l'engagement de paiement n'était pas établi,
- juger que la société Aycad a bénéficié d'un enrichissement sans cause à son détriment,
- condamner la société Aycad au paiement de la somme de 4.362,33 euros, au titre de l'enrichissement sans cause, et correspondant au coût des abonnements et consommations des lignes téléphoniques qu'elle a utilisées sans les payer depuis 2014 alors qu'elle a quant à elle supporté le coût s'en appauvrissant d'autant,
enfin,
- condamner la société Aycad et MM. [R] et [Z] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de constat d'huissier de Justice.
S'agissant de sa demande principale en paiement, la société Team Green expose en substance :
- que la société Aycad a régulièrement payé les factures émises par ses soins en 2013 et jusqu'en mars 2014 pour l'utilisation de certaines des lignes dont elle-même était titulaire auprès de la société SFR et qu'elle mettait à disposition de la société Aycad, ce qui témoigne d'un accord de fait entre elles, lequel s'explique par le lien de confiance existant avec M. [R][B],
- que les factures réglées à ce titre par la société Aycad sont d'ailleurs en concordance avec celles dont elle-même s'acquittait à la même période auprès de la société SFR pour les lignes concernées,
- qu'après son déménagement, la société Aycad a cependant continué à faire usage des lignes téléphoniques en cause, comme en atteste notamment le numéro de téléphone correspondant à l'une des lignes refacturées, à savoir le [XXXXXXXX06], qui figurait toujours sur les courriers de la société Aycad,
- que si la société Aycad s'est rapprochée de la société SFR pour demander la portabilité des lignes le 14 février 2014, elle n'a en revanche jamais sollicité le transfert de leur titularité par la suite, malgré le fait qu'elle ait été destinataire du formulaire à cette fin, si bien qu'elle a fait perdurer l'accord de refacturation,
- que la société Aycad reconnaît d'ailleurs avoir conservé le numéro [XXXXXXXX06], jusqu'en février 2017, date à laquelle elle a informé ses clients et/ou partenaires commerciaux de son changement de numéro de téléphone fixe,
- qu'elle a en outre fait établir un constat d'huissier le 28 mars 2018 qui vient confirmer qu'à cette date, le numéro de téléphone [XXXXXXXX06] était toujours mentionné sur le site internet de la société Aycad,
- que supportant toujours le coût de l'abonnement afférent aux lignes utilisées par la société Aycad, elle a dès lors émis deux factures de consommation qui restent impayées à ce jour,
- que la société Aycad, qui prétend s'être acquittée de ses factures de téléphone auprès de son propre opérateur de téléphonie après son départ en mars 2014, ne rapporte cependant pas la preuve des paiements qu'elle allègue,
- que la seule pièce qu'elle produit à cette fin est une facture d'offre internet qui porte sur la seule période de juillet à octobre 2014 et concerne une ligne 04.74.60.15.94, étrangère aux lignes téléphoniques visées par la refacturation,
- qu'il est par ailleurs démontré que la société Aycad a pris contact par mail, le 15 décembre 2016, avec le centre de support auquel elle a expliqué qu'au jour de son départ, elle ne pouvait transférer les numéros des lignes vers son nouvel opérateur et a donc décidé 'de mettre en place un transfert d'appel',
- que ce courriel révèle également la société Aycad avait parfaitement connaissance du fait que les lignes mises à sa disposition étaient incluses dans un contrat conclu avec la société SFR,
- que c'est uniquement en raison du refus de coopération de la société Aycad qu'elle a été contrainte de stopper le renvoi d'appels,
- que subsidiairement, si la cour venait à considérer que l'engagement de la société Aycad de payer les factures relatives aux lignes utilisées n'était pas établi, elle ne pourra que condamner cette dernière sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que celle-ci a effectivement bénéficié de ce service sans régler le coût correspondant, uniquement supporté par le titulaire des lignes en cause.
Concernant les demandes reconventionnelles de la société Aycad en remboursement d'un matériel de climatisation et en indemnisation d'un préjudice commercial, la société Team Green relève :
- que celles-ci doivent être déclarées irrecevables, en ce qu'elles ne se rattachent pas à l'objet principal de la présente instance avec un lien suffisant,
- qu'ainsi, la demande portant sur le paiement d'un matériel de climatisation est fondée sur les obligations émanant du bail commercial conclu en 2008 avec la communauté de communes Porte Ouest de [Localité 15], étranger à l'exécution des obligations liées au lignes téléphoniques,
- que cette demande est également irrecevable, en qu'elle est mal dirigée, dans la mesure où elle n'est pas propriétaire des locaux, ceux-ci ayant été acquis il y a 4 ans par la SCI [I] qui est une personne morale distincte,
- que subsidiairement, les prétentions de la société Aycad seront considérées comme mal fondées,
- que l'équipement de climatisation a en effet été installé en mai 2009 par la société Aycad qui avait alors la qualité de preneur dans le cadre du bail commercial conclu un an plus tôt avec la communauté de communes Porte Ouest de [Localité 15],
- que ce bail commercial stipule que ' tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité',
- qu'il s'ensuit que les travaux de climatisation opérés par la société Aycad bénéficiaient, à la fin du bail, au bailleur, la communauté de communes, au titre des améliorations,
- qu'au surplus, le protocole d'accord de cession de titres régularisé au profit de M.[I] prévoit expressément que M.[R] [B], en sa qualité de gérant des sociétés Aycad et Newtronic, déclare 'accepter la résiliation pure et simple tdemande indemnitaire fondée sur l'occupation des locaux, y compris les équipements,
- que les allégations de la société Aycad au sujet d'une prétendue rupture d'un accord portant sur l'acquisition, par les deux sociétés, des locaux à bail, ne reposent sur aucun élément objectif et sont même totalement mensongères,
- que l'argumentation de la société Aycad selon laquelle elle lui aurait causé un préjudice commercial en raison de sa décision unilatérale de changer d'opérateur est non seulement erronée, mais également empreinte de mauvaise foi,
- qu'elle a en effet toujours conservé le même opérateur et par ailleurs fait le nécessaire pour que la société Aycad demande le transfert de la titularité des lignes téléphoniques en cause, ce que celle-ci n'a jamais fait,
- que la société Aycad ne peut donc venir lui reprocher sa propre négligence,
- qu'elle n'a sollicité la clôture des lignes qu'à réception du courrier de la société Aycad du 30 janvier 2017 par lequel celle-ci lui a fait part de son refus de payer les factures de redirection,
- qu'au demeurant, le préjudice commercial allégué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, étant rappelé que le départ de la société Aycad des locaux de [Localité 14] en mars 2014 est le fruit de la décision de M. [B] qui, ne parvenant plus à louer ses locaux à Jassans, a fait le choix d'y installer sa société,
- qu'en tout état de cause, les conditions de la compensation judiciaire sollicitée par la société Aycad ne sont pas remplies, les dettes n'étant ni certaines, ni connexes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 25 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, l'accord litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Il doit encore être noté dans ses dernières conclusions, M. [B] ne sollicite plus l'infirmation du chef du dispositif ayant déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle de désignation d'un expert-comptable, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande en paiement des factures de téléphone n°7131 et 7254
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 ancien du code civil énonce par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'occurrence, il y a d'abord lieu de relever que tout en réfutant l'existence d'une convention conclue entre elle-même et la société Team Green du temps où les deux entreprises partageaient les mêmes locaux à [Localité 14] (01), en vue de lui permettre d'utiliser des lignes téléphoniques fixes et mobiles incluses dans un abonnement souscrit et réglé par la seule société Team Green en contrepartie d'une refacturation, la société Aycad ne conteste nullement avoir réglé les différentes factures lui ayant été adressées par la société Team Green avant son départ des lieux en mars 2014 sur le fondement de cet accord.
Au vu de la durée pendant laquelle les factures émises par la société Team Green ont été acquittées sans aucune discusssion par la société Aycad, soit une année complète courant de janvier 2013 à décembre 2013 (pièce n°5 de l'intimée), il convient de considérer, à l'instar des premiers juges, que les parties s'étaient entendues pour que la société Team Green refacture à la société Aycad le coût des abonnements et consommations attachés aux lignes qu'elle mettait à disposition de la société Aycad.
La lecture de la facture détaillée de l'abonnement souscrit par la société Team Green auprès de la société SFR Busines Team pour la période du 26 novembre 2013 au 25 décembre 2013, soit avant que la société Aycad ne quitte les locaux de [Localité 14], vient d'ailleurs confirmer que 4 lignes fixes sur les 5 faisant partie du contrat étaient nommément dédiées à la société Aycad, expressément désignée sur cette facture en tant que société utilisatrice, sachant que le contrat portait sur un total de 5 lignes fixes, 6 lignes convergentes, 12 lignes mobiles et 2 lignes mobiles sur site (pièce n°18 de l'intimée).
Les autres pièces versées aux débats par l'intimée permettent par ailleurs de retenir que cet accord en vertu duquel la société Aycad bénéficiait d'une partie des lignes téléphoniques fixes et mobiles, dont la société Team Green était titulaire dans le cadre d'un abonnement souscrit auprès de la société SFR Business Team, s'est poursuivi après le 3 mars 2014, date à laquelle la société Aycad a quitté les locaux communs de Farains pour s'installer à Jassans.
La pièce n°16 produite par la société Team Green, en l'occurrence un bon de commande Pack Business Entreprises régularisé par la société Team Green, certes non daté, mais auquel est joint une 'annexe mandat de portabilité' signée le 14 février 2014 par M. [R] [B], en sa qualité de gérant de la société Aycad, révèle ainsi qu'à cette date et dans l'optique du déménagement à venir, cette dernière a manifesté la volonté de conserver les 4 numéros de téléphone fixe qu'elle utilisait et faisaient l'objet d'une refacturation par la société Team Green, seule titulaire de l'abonnement 'Pack Business Express' auprès de la société SFR Business Team, à savoir les numéros [XXXXXXXX05], [XXXXXXXX04], [XXXXXXXX06] et [XXXXXXXX07] qui sont précisément les mêmes numéros que ceux mentionnés sur la facture SFR précitée comme étant affectés à la société Aycad.
Ces 4 lignes fixes correspondent d'ailleurs également à celles qui étaient refacturées par la société Team Green à la société Aycad pour la période antérieure au déménagement, étant rappelé que la société Aycad ne conteste nullement avoir procédé au paiement de ces factures, ce dont il s'évince qu'elle a bien bénéficié de la mise à disposition des lignes fixes concernées (pièce n°5 de l'intimée).
Toutefois, pour pouvoir devenir elle-même titulaire des lignes afférentes à ces 4 numéros de téléphone, il incombait à la société Aycad de finaliser la demande de portabilité en se rapprochant d'un nouvel opérateur afin qu'il prenne en charge ces 4 lignes dans le cadre d'un autre abonnement qui aurait emporté résiliation partielle de celui souscrit par la société Team Green pour les lignes concernées, comme en témoigne la seconde annexe à remplir par l'opérateur prenant, sachant que la société Team Green avait fait part de son accord exprès à la réalisation de cette opération (pièce n°16 de l'intimée).
Il ressort cependant d'un courriel envoyé le 15 décembre 2016 par M. [S] [F], analyste programmeur de la société Aycad, à la société Thym Business, qu'à cette date, la société Aycad n'avait toujours pas effectué les diligences à cette fin, puisque M. [F] souhaite justement savoir comment reprendre au nom de la société Aycad les lignes que celle-ci utilise, et en particulier celle relative au n° 04.74.60.82.04, mais dont la société Team Green est toujours titulaire dans le cadre d'un abonnement contracté en 2013 auprès de la société SFR Business Team (pièce n°4 de l'intimée).
M. [S] [F] précise à cet égard qu'en 2013, les sociétés Team Green et Aycad, qui partageaient alors leurs locaux, ont changé de fournisseur, mais que suite à son déménagement en 2014, la société Aycad n'a pu récupérer le numéro précité pour le faire passer chez son nouveau fournisseur car la société Team Green était engagée pour plusieurs années. En attendant de pouvoir réaliser cette démarche, la solution a consisté à mettre en place un transfert d'appel du n° 04.74.60.82.04 vers celui du nouveau fournisseur de la société Aycad.
Ce message électronique met donc en évidence qu'entre mars 2014 et fin 2016, la société Aycad a continué à faire usage de lignes téléphoniques qui faisaient toujours partie de l'abonnement souscrit par la société Team Green auprès de la société SFR Business Team, ce par le biais d'un système de transfert d'appels.
L'argumentaire développé par la société Aycad dans ses écritures au soutien de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice commercial subi à raison de la perte de son numéro de téléphone historique ([XXXXXXXX06]), vient d'ailleurs confirmer que la société Team Green est bien restée titulaire de cette ligne dont la société Aycad n'a jamais opéré la portabilité à son profit.
En effet, en se plaignant du fait que début février 2017, la société Team Green a pris la décision de mettre un terme à la redirection des appels qui était opérée depuis son départ des locaux de [Localité 14], la société Aycad reconnaît nécessairement qu'elle ne disposait d'aucun droit sur la ligne [XXXXXXXX06] , car si tel avait été le cas, la société Team Green n'aurait évidemment pas été en capacité d'effectuer des actes de gestion sur cette ligne auprès de son prestataire, un tel pouvoir ne pouvant indubitablement être exercé que par le titulaire de l'abonnement relatif à ce numéro de téléphone (pages 10 et 11 des conclusions de la société Aycad).
Au regard de ce qui précède, la société Aycad ne peut donc valablement prétendre qu'elle ignorait qu'après son déménagement, la société Team Green avait conservé la gestion de la totalité des lignes ouvertes dans le cadre de l'abonnement global contracté par cette dernière lorsque les deux entreprises partageaient encore leurs locaux, dès lors qu'en février 2014, la société Aycad a elle-même initié des démarches en vue de faire transférer les lignes auprès de son nouvel opérateur (pièce n°16 de l'intimée), mais qu'elle ne les a jamais menées à leur terme, comme le révèle le courriel de son salarié du 15 décembre 2016 (pièce n°4 de l'intimée).
Il sera encore souligné que la mise en oeuvre effective de la portabilité était du seul ressort de la société Aycad, puisqu'une telle opération implique de conclure un nouvel abonnement auprès d'un autre opérateur auquel l'abonné doit demander de prendre en charge la ou les lignes dont il souhaite conserver les numéros, la réalisation de ce transfert entraînant la résiliation subséquente de l'abonnement avec l'opérateur historique relativement aux lignes concernées par la migration (cf dernière annexe de la pièce n°16 précitée).
Il doit à ce stade être observé que le protocle d'accord non daté signé entre les consorts [B] et les époux [I] dont excipent les appelants (pièce n°8) ne concerne que le paiement, par les sociétés Aycad et Newtronic, du loyer relatif aux locaux sis à [Localité 14], [Adresse 16], jusqu'à leur départ effectif des lieux, mais n'évoque nullement le sort des lignes téléphoniques faisant jusqu'alors l'objet d'une refacturation par la société Team Green, de sorte que la société Aycad ne peut utilement s'en prévaloir pour tenter d'échapper à l'obligation de s'acquitter du coût des prestations dont elle a bénéficié par l'intermédiaire de la société Team Green.
Il est au demeurant à noter que les affirmations de la société Aycad selon lesquelles l'abonnement téléphonique qu'elle a souscrit auprès d'un autre opérateur, la société OVH, lors de son installation dans ses nouveaux locaux portait sur les mêmes lignes que celles visées par la refacturation effectuée par la société Team Green ne sont absolument pas corroborées par la facture qu'elle produit à cette fin (pièce n°18 des appelants). Cette facture émise par la société OVH pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2014 se rapporte ainsi à une ligne n°04.74.60.15.94, sans rapport avec les 4 lignes fixes incluses dans le contrat de la société Team Green avec la société SFR Business Team et utilisées par la société Aycad lorsqu'elle était dans les mêmes locaux, dont en particulier celle qu'elle considère comme étant son numéro historique (04.74.60.82.04).
Il résulte par conséquent de l'ensemble de ces développements que la demande en paiement de la société Team Green à l'encontre de la société Aycad est fondée dans son principe, la preuve étant rapportée que la société Aycad a continué à utiliser des lignes téléphoniques incluses dans l'abonnement de la société Team Green entre mars 2014 et décembre 2016, ce qui autorisait cette dernière à lui refacturer le coût des abonnements et consommations afférentes à ces lignes conformément à l'accord initialement conclu quand les deux entreprises partageaient encore leurs locaux.
S'agissant du quantum de cette créance, il sera relevé que la société Aycad n'émet aucune contestation circonstanciée sur le montant des sommes réclamées par la société Team Green au titre de la refacturation pour cette période allant du mois de mars 2014 au mois de décembre 2016, le seul courrier de récrimination qu'elle a écrit à ce sujet à la société Team Green le 30 janvier 2017 (pièce n°6 de l'intimée) se bornant à dénier l'existence de tout engagement, sans même évoquer le contenu des deux factures litigieuses.
Il doit en outre être noté, ainsi que l'ont pertinemment observé les premiers juges, que le coût mensuel moyen de la refacturation opérée par la société Team Green à la société Aycad pour les 34 mois s'étant écoulés de mars 2014 à décembre 2016 s'élève à 128, 30 euros (somme des 2 factures litigieuses, à savoir 4.097, 95 + 264, 38 = 4.362,33 / 34), ce qui est en concordance avec les montants qui ont précédemment été réglés par la société Aycad pour ces mêmes prestations lorsqu'elle occupait encore les locaux situés à [Localité 14], puisque le montant des factures émises par la société Team Green pour la période de janvier 2013 à décembre 2013 varie entre 113, 45 euros et 129, 44 euros par mois (pièce n°5 de l'intimée).
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a condamné la société Aycad à payer à la société Team Green la somme totale de 4.362,33 euros TTC au titre des factures n°7131 et 7254, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017 (pièce n°8 de l'intimée), conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.
Sur les demandes de compensation de la société Aycad
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
S'il est admis que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle toujours recevable, quand bien même elle n'est pas connexe à la demande principale, ou ne procède pas de la même cause que celle-ci, il n'en demeure pas moins que les dettes concernées, à défaut d'être liquides et exigibles, doivent au moins être certaines, ce principe ayant d'ailleurs été consacré par l'article 1348 nouveau du code civil.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les deux créances dont se prévaut la société Aycad au soutien de ses demandes en compensation ne répondent ni l'une ni l'autre à l'exigence de certitude rappelée ci-dessus, dès lors qu'il est préalablement demandé à la cour d'examiner si elles sont fondées dans leur principe, avant d'envisager la compensation.
En réalité, les prétentions de la société Aycad, improprement qualifiées de demandes de compensation, s'analysent en des demandes reconventionnelles soumises au régime de l'alinéa 1er de l'article 70 précité.
A cet égard, il convient de relever que la demande de la société Aycad visant à obtenir le remboursement d'un système de climatisation qu'elle aurait installé à ses frais en 2009 moyennant la somme de 13.754 euros dans les locaux commerciaux qu'elle occupait à Farains trouve son origine dans les conditions d'exécution d'un bail commercial initialement conclu le 4 mars 2008 avec la Communauté de Communes Porte Ouest de [Localité 15] (pièce n° 3 des appelants).
Il est donc patent qu'une telle prétention ne présente aucun rapport qu'il soit direct ou indirect avec la demande en paiement formée par la société Team Green au titre de la mise à disposition onéreuse de lignes téléphoniques dont elle était titulaire.
Elle doit donc être déclarée irrecevable, ce qui conduit à la confirmation de la décision querellée sur ce point.
La demande de la société Aycad tendant à l'indemnisation du préjudice commercial subi à raison de la décision prise le 3 février 2017 par la société Team Green de mettre un terme au système de redirection de appels sur les lignes utilisées par la société Aycad, mis en place après son départ des locaux de Farains, ce qui aurait notamment eu pour effet de lui faire perdre son numéro historique, se rattache en revanche par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société Team Greeen, dès lors que la société Aycad invoque le comportement fautif de cette dernière dans le cadre de la gestion des lignes téléphoniques concernées par le transfert d'appels.
Par confirmation du jugement déféré de ce chef, la demande en réparation d'un préjudice commercial à hauteur de 20.000 euros formée par la société Aycad sera donc déclarée recevable.
La décison entreprise sera toutefois également confirmée, en ce qu'elle a débouté la société Aycad de cette prétention comme étant non fondée.
Il doit ainsi être rappelé qu'il a déjà été retenu que la société Aycad avait nécessairement connaissance du fait qu'après son déménagement en mars 2014, la société Team Green avait conservé la gestion de la totalité des lignes ouvertes dans le cadre de l'abonnement global contracté par cette dernière lorsque les deux entreprises partageaient encore leurs locaux.
Il a pareillement été considéré que cette situation résultait du choix de la société Aycad de ne pas solliciter la souscription d'un abonnement auprès d'un nouvel opérateur pour les lignes dont elle souhaitait conserver les numéros afin que celui-ci les prenne en charge et que cette portabilité lui confère la titularité des lignes eu égard à la résiliation subséquente du contrat de la société Team Green avec la société SFR Business relativement aux lignes concernées, opération à laquelle la société Team Green avait pourtant expressément consenti (pièce n°16 de l'intimée).
Il est par ailleurs manifeste que dès la fin de l'année 2016, la société Aycad était informée de ce que la société Team Green lui réclamait le règlement du coût des abonnements et consommations relatifs aux lignes qu'elle continuait à utiliser depuis son déménagement, dont sa ligne historique 04.74.60.82.04, comme en témoigne le courriel adressé par son salarié le 15 décembre 2016 à l'opérateur historique aux fins de savoir comme procéder à la reprise des lignes au nom de la société Aycad, l'intéressé indiquant d'ailleurs que la société Team Green a d'ores et déjà rempli un formulaire pour le transfert de ces lignes, ce qui marque une nouvelle fois son accord exprès pour que la société Aycad en devienne titulaire (pièce n°4 de l'intimée).
La lecture du courrier envoyé le 30 janvier 2017 à la société Team Green par la société Aycad fait en outre apparaître que cette dernière avait bien réceptionné la mise en demeure de régler les factures litigieuses lui ayant été adressé par la société Team Green suivant courrier recommandé du 25 janvier 2017, mais qu'elle lui a opposé un refus catégorique.
Dans ces circonstances, la société Aycad ne peut valablement reprocher à la société Team Green d'avoir fait cesser la redirection des appels vers les lignes qu'elles utilisait à compter du 3 février 2017, cette action s'analysant en une exception d'inexécution justifiée par la gravité des manquements de la société Aycad laquelle ne satisfaisait plus à son obligation de paiement depuis plus de 34 mois.
Il doit au demeurant être noté que dans la mesure où la société Team Green avait une nouvelle fois accepté de renseigner un formulaire de transfert des lignes en décembre 2016, la société Aycad avait toute faculté de se rapprocher d'un autre opérateur pour finaliser les opérations de portabilité, ce qu'elle n'avait pourtant visiblement toujours pas fait en février 2017, car si tel avait était le cas, la société Team Green n'aurait évidemment pas été en capacité de stopper le processus redirection des appels sur ces lignes.
C'est pourquoi, en l'absence de faute imputable à la société Team Green, la demande d'indemnisation de la société Aycad au titre d'un préjudice commercial, dont elle ne justifie en tout état de cause nullement du quantum, ne peut prospérer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Aycad, qui succombe en toutes ses prétentions, devra supporter les dépens d'appel et verser à la société Team Green la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, la décision déférée étant par ailleurs confirmée sur les indemnités de procédure et le sort des dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, la société Aycad ne peut qu'être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la société Aycad aux dépens d'appel,
Condamne la société Aycad à verser à la SAS Team Green une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute la société Aycad de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE