Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-85.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.274
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georgette, veuve Y... dite " Z... ", contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 aout 1989, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement suisse, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 août 1989, hors la présence de la demanderesse ; " alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé est détenu, il doit être extrait pour la lecture de la décision et que l'arrêt qui ne mentionne pas que la demanderesse ait été présente lors du prononcé de l'avis, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement suisse à l'encontre de Georgette X..., en état d'arrestation provisoire, la chambre d'accusation a procédé aux débats le 9 août 1989, en présence de l'étrangère, puis a mis l'affaire en délibéré au 17 août 1989 ; qu'à cette date, elle a effectivement rendu son arrêt ; Attendu que, le jour même où l'arrêt a été prononcé, Georgette X... a formé un pourvoi en cassation ; Attendu qu'ayant été ainsi en mesure de se pourvoir dans les délais légaux, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne mentionne pas qu'elle fût présente lors du prononcé de la décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de la peine invoquée par la demanderesse et donné un avis favorable à l'extradition demandée ;
" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de rechercher si les conditions légales de l'extradition sont remplies ou s'il y a erreur évidente ; que la chambre d'accusation ne pouvait donner son avis favorable à l'extradition demandée qu'autant que la prescription de la peine prononcée par la décision pour laquelle l'extradition était sollicitée n'était acquise ni d'après la législation soit de la partie requérante (la Suisse), soit de la partie requise (la France) ; que dans son mémoire, la demanderesse faisait valoir que la peine en vertu de laquelle les autorités suisses demandaient son extradition était prescrite d'après la législation de la partie requise depuis le 28 novembre 1988, les nouvelles dispositions de la loi du 31 décembre 1987 portant la prescription des peines prononcées pour infraction à la législation sur les stupéfiants à vingt ans ne pouvant s'appliquer en l'espèce, en tant qu'il s'agissait d'une loi de fond défavorable aux condamnés et qu'en décidant, par des motifs erronés, que la prescription de la peine n'était acquise en application de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition ni d'après la législation de la partie requérante, ni d'après celle de la partie requise, motif pris de ce que les lois de prescription sont, en droit français, des lois de procédure, la chambre d'accusation a violé par fausse application l'article 4 du Code pénal, l'article 10 de la Convention européenne d'extradition et méconnu les obligations résultant pour elle de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 " ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Que ce moyen est, dès lors, irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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