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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.999

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant villa Bellevue, boulevard du Sémaphore à Saint Lunaire, Dinard (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes, au profit de : 1°) M. Philippe X..., domicilié ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 2°) la S.A.R.L. MAHEY-FRERES, dont le siège social est sis ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu, sans se référer sur ce point à la note technique annexée au devis de la société Mahey Frères, que l'exploitation du commerce de crèperie aurait été rendue possible si M. Y..., comme celà avait été clairement prévu, avait accepté d'installer une climatisation en partie haute de la mezzanine, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X... et la Sarl Mahey-Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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