Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-44.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.164
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2008), que Mme X..., engagée le 22 septembre 1980 par la société SRMO en qualité de secrétaire, a saisi la juridiction prud'homale le 8 septembre 2005 pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur à raison d'un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au harcèlement, emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait envisagé une création de poste pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société SRMO, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen est sans objet ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société SRMO avait sollicité le médecin du travail et que celui-ci lui avait fait savoir qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de la salariée, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Madame X... était associée minoritaire de la société S.R.M.O. lors de sa création en 1980, la quasi totalité du capital étant répartie à égalité entre son frère Monsieur Alain Y... et Monsieur Z... ; que travaillaient également dans l'entreprise la soeur et le beau-frère de l'appelante, les époux A... ; que le 17 février 2003, les associés ont cédé le capital et la société S.R.M.O. a été intégrée au groupe B... FINANCE ; que les contrats de travail se sont poursuivis normalement ; qu'au début de l'année 2005 un litige est survenu entre les anciens associés de la société S.R.M.O. et Monsieur B... au sujet du paiement du prix de cession des parts sociales ; que Madame X... et son frère ont fait pratiquer une saisie conservatoire le 21 mars 2005 et Monsieur B... a saisi le juge des référés par assignation du 6 avril 2005 ; que Madame X... a été en arrêt maladie pour syndrome dépressif à compter du 4 avril 2005 à la suite d'une tentative d'autolyse médicamenteuse ; que l'arrêt de travail s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 12 décembre 2006 ; que le 12 avril 2005, Madame X... a écrit à son employeur en ces termes : « Par la présente, je dénonce votre attitude à mon égard, en effet depuis début novembre 2004, vos brimades, vos réflexions, vos reproches sur mon manque de rapidité, la surcharge de travail imposée en plus de mes fonctions habituelles (remplacement du comptable du groupe), votre demande avec agressivité d'effectuer des tâches n'ayant aucun rapport avec ma qualification (faire le ménage), constitue pour moi un harcèlement moral, de par ces faits, je ne peux continuer de travailler dans de telles conditions de travail que vous avez vous-même dégradées. Si vous continuez dans votre attitude malveillante, je me verrai dans l'obligation de saisir la juridiction compétente » ; que c'est sur ces griefs qu'elle a fondé sa demande de résiliation du contrat de travail et elle soutient que contrairement à ce qu'a dit le Conseil de prud'hommes non seulement le harcèlement moral mais également de graves manquements de l'employeur aux obligations résultant des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail sont établis et justifiaient la rupture ; que l'appelante invoque, outre les faits visés dans la lettre ci-dessus, le caractère menaçant d'une injonction de suivre une formation ainsi qu'une modification unilatérale de ses horaires de travail, souligne que la société S.R.M.O. n'a apporté aucun démenti à son courrier du 12 avril 2005, et produit de nombreuses attestations ainsi que divers documents médicaux attestant la gravité de son état de santé qu'elle impute à l'employeur ; que selon elle, l'acquéreur de l'entreprise avait dès le départ l'intention de se débarrasser d'elle, mais plus encore lorsqu'est survenu le litige au sujet du paiement du prix de cession ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, si la gravité de la dégradation de l'état de santé de l'appelante est établie, rien ne permet de dire que pour en attribuer la cause à ses conditions de travail les médecins qui ont rédigé des certificats en ce sens aient disposé d'autres éléments que des seules déclarations de l'intéressé ; qu'au demeurant, alors que dès le départ Madame X... a affirmé que le comportement de l'employeur était à l'origine de son état dépressif, à aucun moment elle n'a sollicité de la sécurité sociale la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; que par ailleurs, l'affirmation de Madame X... selon laquelle dès l'acquisition du capital de la société Monsieur B... avait l'intention de se débarrasser d'elle ne repose sur aucun fait précis et vérifiable, l'appelante étant incapable de citer le moindre incident révélateur d'une telle intention qui serait survenu au cours des deux premières années ayant suivi la cession des parts ; que la coïncidence de l'arrêt de travail du 4 avril 2005 avec le litige au sujet du paiement du prix de cession est interprétée à sa manière par chacune des parties, de même que la simultanéité des arrêts de travail de Madame X... et de sa soeur et l'identité de date et de contenu de leur courriers dénonçant le comportement de l'employeur, sans qu'aucun élément objectif ne permette de dire si Monsieur B... avait décidé de faire payer ses déboires aux deux soeurs comme elles le prétendent, ou si au contraire celles-ci recherchaient une rupture financièrement avantageuse comme l'affirme l'intimée ; que force est de constater par ailleurs qu'aucune des attestations produites par l'appelante, pas plus que ses écritures, ne contiennent l'allégation de faits précis, datés et vérifiables ; qu'au même titre que les médecins qui ont cru pouvoir attester de l'origine professionnelle des troubles présentés par Madame X..., son entourage familial et amical dont elle produit de nombreuses attestations n'a pu se déterminer qu'en fonction des dires de l'intéressée, de sorte que ces témoignages ne constituent pas la preuve exigée par le texte susvisé ; que la modification de l'horaire de travail – qui a consisté à décaler d'une demi-heure l'horaire de l'après-midi – constitue un simple changement des conditions de travail que l'employeur est fondé à imposer dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation, sauf abus qui n'est nullement établi en l'espèce, n'étant pas même prétendu que la mesure aurait concerné uniquement l'appelante, laquelle n'a d'ailleurs imaginé ce grief qu'en cause d'appel ; que par ailleurs, il résulte de la lettre de la société S.R.M.O. du 7 décembre 2004 que s'il a été recouru à la forme recommandée avec menace de sanction c'est parce que dans un premiers temps la salariée avait refusé de suivre la formation à laquelle elle avait été inscrite ; qu'au demeurant, deux jours plus tard a eu lieu l'entretien annuel d'évaluation dont le compte-rendu est tout à fait satisfaisant et que Madame A... a signé sans observation ; que par les attestations de Messieurs C..., A... et D..., l'appelante estime rapporter la preuve : - que sa charge de travail était devenue beaucoup plus importante, - que les locaux dans lesquels elle travaillait n'ont pas été chauffés pendant un mois au cours de l'hiver 2004, et qu'il lui était imposé de fermer son bureau à clé, - qu'il lui a également été imposé de faire le ménage notamment dans les sanitaires, qui n'étaient plus entretenus depuis plusieurs mois ; que concernant l'évolution de la charge de travail de secrétariat et de comptabilité, les fonctions techniques des trois témoins font que l'on voit difficilement comment ils pourraient l'apprécier en connaissance de cause ; que sur les feuilles de paye versées aux débats par l'appelante pour la période de juin 2003 à avril 2005 il n'apparait aucune heure supplémentaire et il n'est pas prétendu que des heures supplémentaires auraient été accomplies mais non rémunérées, de même qu'il n'est pas allégué que la salariée aurait été empêchée de prendre normalement ses congés payés ; que pour le reste, il apparaît que Monsieur C... a démenti les termes de l'attestation remise à Madame A... le 30 janvier 2006 ; qu'il l'a fait le 6 mars 2006 et l'a confirmé le 2 mai 2008, alors que toute pression de la société S.R.M.O. est exclue puisqu'il est à la retraite depuis plusieurs mois, affirmant avoir fait l'objet de sollicitations incessantes de Madame A... et de sa soeur pour obtenir une attestation ; que Monsieur A... est le beau-frère de l'appelante, il n'évoque que sa propre situation et de plus il a démissionné au mois de juillet 2004, alors que d'après le courrier de Madame X... du 12 avril 2005, les agissements de l'employeur à son encontre auraient commencé au mois de novembre 2004 ; qu'enfin, Monsieur D... n'a établi une attestation que le 18 mars 2008 alors qu'il a été licencié le 13 juillet 2007 et qu'il a attrait la société S.R.M.O. devant la juridiction prud'homale, ce qui ne permet pas de considérer son témoignage tardif comme réellement objectif ;
qu'au demeurant, l'intimée justifie avoir fait réaliser en 2005 d'importants travaux notamment dans les bureaux de l'entreprise, ce qui tendait nécessairement à améliorer les conditions de travail même si leur réalisation a pu occasionner certains désagréments passagers ; que la société S.R.MO.
produit les attestations de salariés ayant une certaine ancienneté, qui sont restés après la reprise par Monsieur B... et expriment leur satisfaction, ainsi que les lettres de démission de plusieurs salariés cités par l'appelante, lesquelles lettres ne contiennent aucun grief à l'encontre de l'employeur ; qu'enfin, il est également versé aux débats des attestations de Mademoiselle E... qui a côtoyé Madame X... et sa soeur brièvement juste avant leur arrêt maladie et affirme que ni l'une ni l'autre n'a fait l'objet des agissements qu'elles prétendent avoir subis ; qu'ainsi, force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément probant et que ceux que l'intimée verse aux débats sont de nature à établir l'absence de faits permettant de présumer un harcèlement moral ou constitutifs de manquements de l'employeur aux obligations résultant des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail et débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Dominique X... fait valoir que Monsieur B..., sans solliciter son accord, a procédé unilatéralement à la modification d'éléments substantiels de son contrat de travail en lui faisant effectuer des tâches de femme de ménage et en modifiant son horaire de travail avec un débauchage à 18 h au lieu de 17h30 ; que ces seuls faits ne suffisent pas à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du Code du travail qui stipule que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés… » ; que Madame Dominique X... ne démontre pas davantage avoir été victime de harcèlement ; que le contrat de travail entre Madame X... et la SARL S.R.M.O. démontre que Madame X... est salariée de cette société ; qu'en conséquence, la SARL
B...
FINANCE sera mise hors de cause.
ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Dominique X..., qui soutenait avoir été victime de harcèlement moral, produisait notamment aux débats les attestations de plusieurs médecins, dont celle d'un expert psychiatre près la Cour d'appel, et celle du médecin du travail qui avait conclu comme ses confrères à l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel consécutif aux conditions de travail infligées par son employeur, et à une inaptitude nécessitant un retrait pour danger immédiat, les attestations de nombreux proches et les attestations de plusieurs collègues de travail faisant état de ce que l'exposante avait été privée de chauffage pendant plus d'un mois en hiver, qu'elle avait été contrainte de faire le ménage dans les bureaux, réfectoires et sanitaires, contrainte encore de s'enfermer à clé dans son bureau dont la porte qui donnait accès aux autres services et collègues avait de surcroît été condamnée ; que les pièces ainsi produites par la salariée faisaient incontestablement présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire consécutive au harcèlement ainsi décrit, que ces témoignages ne constituaient pas la preuve exigée par ce texte, la Cour d'appel a violé l'article L.122-52 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1154-1 du Code du travail.
ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail.
ALORS encore QU'en retenant qu'« à aucun moment elle n'a sollicité de la sécurité sociale la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle », quand cette considération ne pouvait exclure le harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE les anciens collègues de travail ayant attesté pour la salariée faisaient état de ce que la salariée avait été privée de chauffage pendant plus d'un mois en hiver, qu'elle avait été contrainte de faire le ménage dans les bureaux, réfectoires et sanitaires, contrainte encore de s'enfermer à clé dans son bureau dont la porte qui donnait accès aux autres services et collègues avait de surcroît été condamnée ; qu'en affirmant « que force est de constater par ailleurs qu'aucune des attestations produites par l'appelante, pas plus que ses écritures, ne contiennent l'allégation de faits précis, datés et vérifiables », la Cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS de plus QU'en affirmant que « concernant l'évolution de la charge de travail, les fonctions techniques des trois témoins font que l'on voit difficilement comment ils pourraient apprécier en connaissance de cause », la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE la salariée produisait aux débats une attestation de Monsieur C..., ancien collègue de travail qui décrivait très précisément les faits dont la salariée avait été la victime ; qu'en écartant cette attestation pour retenir l'attestation ultérieurement établie par Monsieur C... au profit de son employeur et dans laquelle il contestait être l'auteur de l'attestation produite par la salariée, la Cour d'appel qui n'a aucunement déterminé ainsi qu'elle y était pourtant invitée, au besoin en recourant à une mesure d'expertise graphologique, si l'attestation produite par la salariée n'était pas rédigée de la main de Monsieur C..., et si les attestations suivantes y apportant un démenti n'étaient pas en conséquence mensongères, la Cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du Code de procédure civile.
QU'à tout le moins, en ne s'expliquant pas même sur l'attestation du 26 avril 2006 par laquelle ce témoin avait prétendu que son premier témoignage était un faux, ce qui était de nature à rendre au moins suspectes ses rétractations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été déclarée le 12 décembre 2006 inapte à tout poste de l'entreprise par le médecin du travail au terme d'une seule visite en raison de l'existence d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 10 octobre 2006, l'employeur affirmant que tout reclassement était impossible ; que la salariée soutient au principal que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été l'objet et des manquements de l'employeur ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, pour les motifs ci-dessus développés.
ET AUX MOTIFS QUE Madame X... considère par ailleurs que la société S.R.M.O. n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant procédé selon elle qu'à un simulacre de recherche ; que cependant, il est justifié par l'intimée que les cadres des entreprises du groupe B... ont été réunis le 20 septembre 2006 pour étudier les possibilités de reclassement, qu'il a été envisagé la création d'un poste de secrétariat au service d'ordonnancement et achats communs à deux sociétés, mais qu'à la demande faite au médecin du travail celui-ci a répondu que le poste proposé n'était pas compatible avec l'état de santé de Madame X..., pas plus qu'aucun autre au sein du groupe ; qu'il ne peut donc être reproché à la société S.R.M.O. un manquement quelconque à son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame A... de ses demandes de ce chef, étant précisé que la demande de complément d'indemnité de licenciement n'est nullement étayée.
ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au harcèlement, emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait envisagé une création de poste pour dire qu'il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société SRMO, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1226-2 du Code du travail.
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