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Cour de cassation, 08 juin 1988. 86-18.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.266

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Y..., demeurant lieudit Blaye, Ledergues (Aveyron) Requista, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Gabriel A..., demeurant lieudit Blaye, Ledergues (Aveyron) Requista, défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 1986) d'avoir, pour ordonner la démolition d'un hangar bâti par lui contre le mur du bâtiment de M. A... édifié à la limite de leurs deux fonds, retenu que cette construction obstruait deux ouvertures constituant des vues alors, selon le moyen, "d'une part, que, ne pouvant être qualifiées de "vues" au sens de l'article 678 du Code civil que les ouvertures qui permettent d'apercevoir le fonds voisin, prive sa décision de base légale au regard de l'article 678 du Code civil l'arrêt attaqué qui affirme que les ouvertures litigieuses constituent des "vues" au seul motif qu'elles ont pour but d'éclairer les lieux et d'assurer leur aération et qu'elles n'ont pas les caractéristiques de "jours", sans aucunement relever qu'elles permettent, notamment à raison de leur hauteur, d'avoir une vue sur le fonds voisin, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le principe posé par l'article 678 du Code civil étant l'interdiction de pratiquer des "vues" à une distance du fonds voisin inférieure à 1,90 mètre ou 0,60 mètre selon qu'il s'agit d'une vue droite ou oblique, et cette servitude légale n'étant neutralisée que lorsque le propriétaire qui a pratiqué des ouvertures en méconnaissance de ces prescriptions peut se prévaloir au profit de son fonds d'une servitude établie par titre, par destination du père de famille, ou encore par prescription acquisitive, viole ce texte l'arrêt attaqué qui, ayant constaté que des ouvertures ont été pratiquées dans un mur en limite du fonds servant au regard de la servitude légale, ne relève aucune circonstance de nature à avoir caractérisé au profit dudit fonds une servitude de vue établie par le fait de l'homme" ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant souverainement que les ouvertures ayant pour but d'éclairer et d'assurer l'aération des locaux, précédemment aménagés en écurie, présentaient le caractère de vues, et, d'autre part, qu'en ordonnant les mesures qu'imposait le trouble apporté à la possession de M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "qu'en ne relevant aucune faute à la charge de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. Y... avait supprimé illégalement les vues attachées au fonds de son voisin, la cour d'appel a caractérisé sa faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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