Texte intégral
ARRET
N° 181
S.A.S.U. [6]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/04097 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPR
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 17 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cetet qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme [M] [W] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur [T] [C] et Monsieur [E] [K], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Pascal HAMON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
À effet du 1er mars 2021, le personnel de production de la société [6] pris en son établissement de [Localité 8] et représentant plus de 50 % des effectifs, a été repris par la société [7].
La société [6] se voit appliquer le code risque 745BD.
Par lettre du 3 février 2022, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après dénommée la CRAMIF ou la caisse) a appliqué le taux résultant de ce code risque.
Le 5 novembre 2021, l'ensemble des effectifs de la société [6] pris en son établissement de [Localité 8] a déménagé sur le nouvel établissement de [Localité 9]. La société [6] s'est vu maintenir l'application du code risque 745BD.
Par courrier du 23 février 2022, la société [6] a contesté ce classement.
Par courrier électronique en date du 28 avril 2022, la CRAMIF a adressé à la société [6] une demande d'informations complémentaires. Cette dernière y a répondu par courrier électronique le 29 avril 2022.Par courriers électroniques des 24 et 25 mai 2022, la société [6] a réitéré sa contestation de classement.
Par décision du 17 juin 2022, la CRAMIF a modifié le code risque 745BD de l'établissement de [Localité 9] au profit du code risque 745BE à compter du 1er juin 2022 et maintenu le code risque 745BD de l'établissement de [Localité 8].
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 aout 2022, la société [6] a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 avril 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 31 aout 2022, soutenues oralement à l'audience. la société [6] prie la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
Infirmer la décision de la CRAMIF ;
Débouter la CRAMIF de l'ensemble de ses demandes ;
Enjoindre la CRAMIF à modifier la classification du risque retenue par l'organisme social au profit du code risque 745BE à compter du 1er mars 2021 pour l'établissement de [Localité 8] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]) et à compter des 5 novembre 2021 er 1er janvier 2022 pour l'établissement de [Localité 9] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence,
Enjoindre la CRAMIF à modifier les taux AT/MP des établissements litigieux comme suit :
0,90 % du 1er mars 2021 au 4 novembre 2021 pour l'établissement de [Localité 8] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]) ;
0,90 % du 5 novembre 2021 au 31 décembre 2021 pour l'établissement de [Localité 9] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) ;
0,92 % à compter du 1er janvier 2022 pour l'établissement de [Localité 9] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) ;
En tout état de cause,
Condamner la CRAMIF à verser à la société [6] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la correction du classement de ses établissements de [Localité 8] et de [Localité 9] à compter des 1er mars 2021 et 5 novembre 2021 dès lors que, dès le 23 février 2021, soit deux mois après la notification des taux 2021 et 2022, elle a contesté la classification litigieuse.
Aussi, la société demanderesse rappelle que l'article L .242-5 3° du code dispose que le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.
De plus, la société demanderesse souligne que le taux notifié à l'employeur peut être remis en cause en cas de modification juridique ou dans l'hypothèse où la CARSAT a été amené à prendre une décision initiale sur la foi de renseignements erronés ou insuffisants.
Sur ce point, la société demanderesse ajoute enfin qu'elle a déjà saisie la Caisse d'une demande similaire dans un recours en date du 30 mai 2022 et que cette dernière a répondu favorablement à cette demande dans une décision en date du 7 juin 2022.
En outre, la société [6] fait valoir que depuis la reprise intervenue le 1er mars 2022 par la société [7] de plus de la moitié de ses effectifs, son établissement de [Localité 8] ne comportait que du personnel de bureau.
La CRAMIF par conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues à l'audience du 7 avril 2023 demande à la cour de :
Dire que la société [6] ce n'est pas recevable à contester le classement de son établissement de [Localité 8] (NIC [N° SIREN/SIRET 4]) pour la période du mars 2021 au 31 décembre 2022 '
Dire que la société [6] n'est pas recevable à contester le classement de son établissement de [Localité 9] (NIC [N° SIREN/SIRET 3]) pour la période du mars 2021 au 31 mai 2022
Débouter la société [6] de sa demande de reclassement de rétablissement de [Localité 9] (MC 001366) sous le code risque 74.5BE « travail de bureau et personnel paramédical ».
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
En application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. Il est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
La fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'ancien article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. Elle relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent.
Dans ces conditions, les taux non contestés dans l'année de leur application ne peuvent plus être remis en cause.
Sur la forclusion de l'action en contestation des décisions de fixation des taux de l'établissement de [Localité 8] pour la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de l'établissement de [Localité 9] pour la période du 5 novembre 2021 au 31 mai 2022
Il y a lieu de rappeler que les employeurs utilisant le site internet pour la consultation de leurs décisions électroniques de fixation des taux de cotisation souscrivent à ses conditions générales d'utilisation.
Sur le taux de l'établissement de [Localité 8]
Par un courrier du 1er janvier 2021 la CRAMIF a notifié à la société [6] le taux applicable au 1er janvier 2021 à son établissement de [Localité 8] compte tenu de son classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ».
La décision est réputée avoir été notifiée au 6 janvier 2021 puisqu'il s'agit de la date à laquelle une personne de l'entreprise a consulté pour la première fois la décision et que celle-ci est intervenue en-deçà d'un délai de quinze jours suivant sa mise à disposition.
L'année suivante, par un courrier du 1er janvier 2022 la CRAMIF a notifié à la société [6] le taux applicable au 1ER janvier 2022 à son établissement de [Localité 8] (CMC [N° SIREN/SIRET 4]), compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire »).
La décision est réputée avoir été notifiée au 3 janvier 2022 date à laquelle une personne de l'entreprise a consulté la première fois la décision et que celle-ci est intervenue en-deçà d'un délai de quinze jours suivant sa mise à disposition.
A la suite de différents échanges avec la société, en particulier d'un courrier du 23 février 2022 faisant référence à un courrier électronique du 25 janvier 2022 la CRAMIF notifiait après avoir tenu compte des observations de la société par courrier du 3 février 2022 un nouveau taux collectif applicable au 1er mars de 2021 pour l'établissement de [Localité 8] (NIC [N° SIREN/SIRET 4]) de la société [6] en maintenant le classement initial.
Par un courrier du 4 février 2022, la CRAMIF a notifié à la société [6] le taux individuel applicable au 15 novembre 2021 pour son établissement de [Localité 8] contenu d'un classement sous le code risque 74.5BD, à la suite de la reprise d'un autre établissement parisien (NIC[N° SIREN/SIRET 1]) qui se voyait appliqué un taux individuel.
A la même date, la CRAMIF a notifié à la société [6] le nouveau taux applicable au 1er janvier 2022 pour son établissement de [Localité 8] (NIC [N° SIREN/SIRET 4]), toujours dans le cadre de la reprise d'un autre établissement parisien.
Selon la CRAMIF, au vu de ces multiples notifications la société [6] avait jusqu'au 25 avril 2022 pour contester la toute dernière notification du classement de son établissement parisien.
Selon la CRAMIF ce n'est que par courriel du 24 mai 2022 que la société [6] a contesté pour la première fois le classement de son établissement parisien.
La cour constate à la lecture du mail du 25 janvier 2022 et du courrier 23 février 2022 ne font état que de changement d'établissement mais ne contestent pas leur classement de la CRAMIF sur les différents changements opérés dans les établissements de la société. La cour observe que ce message ne correspond en aucune manière à une contestation du classement des établissements de la société. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de la société [6] a été effectuée au-delà des délais légaux et de constater la forclusion de celui 'ci.
Sur la forclusion de l'action en contestation des décisions de fixation des taux de cotisation de l'établissement de [Localité 9] pour la période du 5 novembre 2021 au 31 mai 2022
Par un courrier du 4 février 2022 la CRAMIF a notifié à la société [6] les taux collectifs applicables du 5 novembre 2021 au 1er janvier 2022 à son établissement de [Localité 9] (MC [N° SIREN/SIRET 3]) compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire
La décision est réputée avoir été notifiée le 7 février 2022, s'agissant de la date de mise à disposition de la décision alors même qu'aucune personne de l'entreprise ne l'avait consulté dans un délai de 15 jours de cette mise à disposition. Ce n'est que par un courriel du 24 mai 2022 que la société [6] a contesté pour la première fois ce classement. La carsat a fait droit à cette demande et a reclassé l'établissement à compter du 1er juin 2022 sous le code risques 74,5 BE travail temporaire : personnel de bureaux et personnel paramédical.
La société [6] considère que c'est un courriel du 22 janvier 2022 qui marque le début de cette contestation.
Comme pour la contestation de l'établissement de [Localité 8], la cour ne peut que constater que ce courriel ne présente aucun élément permettant de permettant d'établir la réalité de la demande de contestation de la société [6].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de la société [6] a été effectué au-delà des délais légaux et de constater la forclusion de celui 'ci.
Sur la demande de reclassement rétroactif des établissements de [Localité 9] et de [Localité 8]
En application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. Il est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
La fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'ancien article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. Elle relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent.
Dans ces conditions, les taux non contestés dans l'année de leur application ne peuvent plus être remis en cause.
La société [6] demande d'infirmer la décision de rejet de la CRAMIF et d'enjoindre cette dernière de modifier la classification du risque retenue par l'organisme social au profit du code risque 745BE à compter du 1er mars 2021 pour l'établissement de [Localité 8] (NIC [N° SIREN/SIRET 4]) et à compter des 5 novembre 2021 et 1er janvier 2022 pour l'établissement de [Localité 9] (NIC [N° SIREN/SIRET 3]).
La société [6] ,qui ne conteste pas avoir eu connaissance de son taux de cotisation chaque année sous le code risque 745BD pour ses différents établissements, n'a porté à la connaissance de la caisse, les éléments qui ont entraîné le reclassement sous le code risque 745BE que par un recours gracieux du 23 février 2022.
La cour constate que le mail du 25 janvier 2022 et du courrier 23 février 2022 ne font état que de changement d'établissements mais ne contestent pas le classement de la CRAMIF en fonction des différents changements opérés dans les établissements de la société.
La caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France n'a pu prendre en compte l'ensemble de la situation de la société qu'à la suite de la lettre du 25 mai 2022.
La société ne produit aucun autre élément permettant de justifier la rétroactivité du changement de classement de ces établissements .
Dès lors, la société [6] ne peut solliciter de la CRAMIF la rétroactivité de la décision par laquelle elle a reclassé son activité sous le code risque 745BE
Le recours de la société [6] est dès lors rejeté.
Sur l'article 700 et sur les dépens
La société [6] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en premier et en dernier ressort,
DEBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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