Cour de cassation, 21 septembre 1994. 94-80.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.646
Date de décision :
21 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEROY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1994, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à un an le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14, L. 15, L. 16 et L. 17 du Code de la route ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des mêmes textes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en annulant le permis de conduire du prévenu, déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et en fixant à un an le délai pour solliciter un nouveau permis, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 1er-I, L. 15- I et L. 15-III du Code de la route, visés à la prévention et au jugement ;
Que, selon ces deux derniers textes, les juges répressifs peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire et fixer dans la limite d'un maximum de 3 ans le délai qu'ils prévoient, en cas de condamnation pour l'une des infractions réprimées par l'article L. I dudit Code, même en l'absence, comme en l'espèce, d'homicide ou de blessures involontaires ;
D'où il suit que les moyens inopérants en ce qu'ils invoquent la violation de l'article L. 17 du Code de la route dont l'arrêt n'a nullement fait application, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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