Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01701 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ2V / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [A]
[D] [G]
[R] [X]
[M] [P]
[S] [G]
[J] [G]
[U] [W]
[O] [X]
[E] [L] épouse [P]
[F] [I]
[K] [G]
Contre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11],
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [V] [A]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [R] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [S] [G]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [E] [L] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [K] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S CITYA IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Madame [U] [W], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] sont copropriétaires au sein d’une copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 17].
Sur les cinq bâtiments de la copropriété, trois sont gérés par le syndic CITYA IMMOBILIER, dont le bâtiment B, dont sont copropriétaires les demandeurs.
Des fissures ont été constatées sur une partie du bâtiment B.
Lors de l’Assemblée Générale en date du 06 janvier 2022, il a été voté une résolution n°11 par laquelle la société ALPHA BTP devait effectuer une reconnaissance géotechnique pour une somme de 5 604 euros TTC, répartie selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges bâtiment B.
Lors de l’Assemblée Générale en date du 30 mars 2023, il a été voté une résolution n°7 qui a retenu le devis de l’entreprise BETMI pour un montant de 7 860 euros, dont le coût est réparti selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges bâtiment B.
Par courrier du 15 avril 2023, Madame [U] [W], Madame [V] [A], Madame [S] [G] et Madame [F] [I] ont sollicité le syndic pour que les frais occasionnés par le diagnostic géotechnique effectué par la société ALPHA BTP et les frais d’honoraires du maître d’oeuvre BETMI soient répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes de chacun et non pas entre les seuls copropriétaires du bâtiment B.
Lors de l’Assemblée Générale en date du 13 février 2024, il a été voté une résolution n°11 par laquelle la résolution n°7 du 30 mars 2023 a été annulée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Madame [U] [W], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA IMMOBILIER, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil :
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à restituer au titre des fonds indûment réglés pour l’étude de la société ALPHA BTP :
- 1 341, 12 euros à Madame [V] [A],
- 1 074, 10 euros à l’indivision [G], Madame [S] [G], Madame [K] [G], Madame [J] [G] et Madame [D] [G],
- 1 019, 70 euros à Madame [F] [I],
- 943, 18 euros à Madame [U] [W],
- 515, 90 euros aux époux [X],
- 189 euros aux époux [P],
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], à restituer au titre des fonds indûment réglés pour la première phase de maîtrise d’oeuvre de la société BETMI :
- 1 881 euros à Madame [V] [A],
- 1 506, 50 euros à l’indivision [G], Madame [S] [G], Madame [K] [G], Madame [J] [G] et Madame [D] [G],
- 1 430, 22 euros à Madame [F] [I],
- 1 306, 92 euros à Madame [U] [W],
- 899, 24 euros aux époux [X],
- 265, 08 euros aux époux [P],
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à leur verser la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de dispenser Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Madame [U] [W], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] aux dépens,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Madame [U] [W], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] demeurent celles contenues au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA IMMOBILIER, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, si les demandeurs font valoir que les sommes acquittées au profit de la société ALPHA BTP auraient dues être supportées par l’ensemble des copropriétaires en vertu du règlement de copropriété, force est de constater que la résolution n°11 adoptée lors de l’Assemblée Générale du 06 janvier 2022 prévoyait que la somme de 5 604 euros TTC serait répartie selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges bâtiment B. Cette Assemblée Générale n’ayant pas été contestée, la somme de 5 604 euros ne saurait être considérée comme une somme indûment perçue dès lors qu’elle a été versée conformément au vote des copropriétaires.
En conséquence, les demandes de Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Madame [U] [W], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] en remboursement des fonds réglés pour l’étude de la société ALPHA BTP sont rejetées.
Concernant les sommes réglées auprès de la société BETMI, il convient de constater que des appels de fonds ont été réalisés pour les sommes suivantes :
- 753, 25 euros le 1er juin 2023 et 753, 25 euros le 1er septembre 2023 pour Mesdames [G],
- 715, 11 euros le 1er juin 2023 et 715, 11 euros le 1er septembre 2023 pour Madame [I],
- 132, 54 euros le 1er juin 2023 et 132, 54 euros le 1er septembre 2023 pour les époux [P],
- 940, 50 euros en juin 2023 et 940, 50 euros en septembre 2023 pour Madame [A],
- 361, 79 euros le 1er juin 2023 et 361, 79 euros le 1er septembre 2023 pour les époux [X].
En outre, il y a lieu de relever que l’Assemblée Générale du 13 février 2024 a annulé la résolution n°7 de l’Assemblée Générale du 30 mars 2023, de sorte que la somme de 7 860 euros n’est pas due par les copropriétaires.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA IMMOBILIER, qui n’a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir procédé au remboursement de ces sommes, ni avoir effectué l’annulation de ces appels de fonds.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires est condamné à régler :
- 1 881 euros à Madame [V] [A],
- 1 430, 22 euros à Madame [F] [I],
- 265, 08 euros aux époux [P],
- 1 506, 50 euros à l’indivision [G], Madame [S] [G], Madame [K] [G], Madame [J] [G] et Madame [D] [G],
- 723, 58 euros aux époux [X] - et non 899, 24 euros tel que sollicité à défaut d’élément justifiant le paiement d’une telle somme.
A défaut pour Madame [W] de démontrer tout appel de fonds à hauteur de 1 306, 92 euros, la demande tendant au paiement de cette somme ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, condamné aux dépens, est condamné à verser à Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] la somme de 1 500 euros.
Il y a lieu de prévoir l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dispenser Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Madame [U] [W], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Madame [U] [W], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] au titre des fonds réglés pour l’étude de la société ALPHA BTP ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA IMMOBILIER, à payer les sommes ci-après exposées :
- 1 881 euros à Madame [V] [A],
- 1 430, 22 euros à Madame [F] [I],
- 265, 08 euros à Madame [E] [P] et Monsieur [M] [P],
- 1 506, 50 euros à Madame [S] [G], Madame [K] [G], Madame [J] [G] et Madame [D] [G],
- 723, 58 euros à Monsieur [O] [X] et Madame [R] [X] ;
REJETTE la demande de [U] [W] en paiement d’une somme de 1 306, 92 euros ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA IMMOBILIER, aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA IMMOBILIER, à payer la somme de 1 500 euros à Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [V] [A], Madame [S] [G], Madame [J] [G], Madame [U] [W], Monsieur [O] [X], Madame [E] [P], Madame [F] [I], Madame [K] [G], Madame [D] [G], Madame [R] [X] et Monsieur [M] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE