Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01847
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01847
Date de décision :
26 novembre 2024
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N° RG 24/01847
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIAL
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Malika AIT OUARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 23/00075)
rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2024
APPELANT :
M. [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mme [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Malika AIT OUARET, avocate au barreau de VIENNE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2024, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant permis de construire délivré le 27 janvier 2018, M. [C] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'une maison d'habitation située sur la commune d'[Localité 8] (38), constituant le lot n° 2 d'un lotissement dénommé "[Adresse 9]".
Selon les déclarations obligatoires, les travaux ont débuté le 15 avril 2018 pour s'achever le 13 septembre 2019.
Il a mis cette maison en vente en cours de travaux, par annonce publiée sur le site "LEBONCOIN" en septembre 2018.
M. [G] et Mme [R] (les consorts [G] [R]) se sont déclarés intéressés, et ont procédé à une visite en cours de travaux.
Un compromis de vente était signé entre les parties devant notaire le 15 mai 2019, sous la condition suspensive d'achèvement des travaux avant la date de réitération de la vente fixée au 6 septembre 2019. Les parties se sont finalement accordées, selon "acte de prorogation du délai de construction", pour un achèvement des travaux au 20 septembre 2019 et une régularisation de la vente au 27 septembre.
En définitive, la vente a été régularisée par acte authentique du 14 novembre 2019 pour le prix de 270'000 €.
Les acquéreurs se sont plaint d'un défaut d'achèvement des travaux et d'un certain nombre de désordres, listés dans un procès-verbal de constat du 26 septembre 2019 et ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise 'dommages ouvrage' en date du 19 juin 2020 et d'un rapport d'expertise à l'initiative de l'assureur de protection juridique des acquéreurs en date du 7 août 2020.
Saisi par les consorts [G] [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance du 19 novembre 2020 signifiée le 30 novembre 2020 :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- condamné M. [C] à communiquer aux consorts [G] [R] plusieurs factures limitativement énumérées, le diagnostic de performance énergétique et la preuve d'affichage des permis de construire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 3 mois.
L'expert judiciaire [S] a déposé son rapport définitif le 14 février 2023.
Par acte du 25 octobre 2023, les consorts [G] [R] ont assigné M. [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne pour voir :
A titre principal :
- fixer le montant de l'astreinte prononcée par le juge des référés à la somme de 150 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 3 mois,
- par conséquent condamner M. [C] à leur payer la somme de 13'500 € au titre de l'astreinte pour la période du 30 novembre 2020 au 28 février 2021,
A titre subsidiaire :
- condamner M. [C] à leur payer la somme de 4 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la même période,
- dire que la décision à intervenir produira intérêts à compter de la date de signification de l'assignation et prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [C] aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'action des consorts [G] [R],
- liquidé l'astreinte à la somme de 4 500 € et condamné par conséquent M. [C] à payer aux consorts [G] [R] la somme de 4500 € à ce titre,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- condamné M. [C] aux dépens et à payer aux consorts [G] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 15 mai 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Les 31 mai et 11 juin 2024 les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 1er octobre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [C] demande la réformation du jugement déféré, et :
- qu'il soit constaté qu'il a respecté l'injonction de communiquer fixée par l'ordonnance de référé du 19 novembre 2020,
- le débouté des consorts [G] [R] de leur demande de liquidation d'astreinte et du surplus de leur demande,
- leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, en substance :
- qu'il a régulièrement communiqué, dans le cadre de l'expertise judiciaire, les factures du charpentier et du maçon comme il lui était imparti, ainsi que le diagnostic de performance énergétique,
- qu'il ne pouvait produire de facture de pose de l'escalier dans la mesure où, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, cette pose n'a fait l'objet d'aucune facture car elle avait été réalisée "par un ami",
- que l'expert judiciaire, qui a établi son rapport définitif le 14 février 2023, n'aurait pas pu procéder à ses opérations si les factures et documents litigieux ne lui avaient pas été communiqués, à l'exception de celle concernant l'escalier.
Les consorts [G] [R], par uniques conclusions notifiées le 4 juillet 2024, demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [C] aux dépens et à leur payer la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
- que M. [C] n'a pas produit les documents requis dans le délai qui lui était imparti,
- qu'il s'est en effet contenté de la production des factures déjà communiquées au jour où le juge des référés a statué, factures incomplètes ou ne correspondant pas aux travaux réalisés,
- qu'ainsi, l'expert a constaté que les diagnostics de performance énergétique communiqués n'étaient pas cohérents et étaient erronés,
- que la facture du charpentier produite ne correspond pas aux travaux réalisés, et qu'il en est de même pour celle de l'escalier,
- que l'expert judiciaire a écrit dans son rapport s'agissant de la facture du maçon : "il est compréhensible d'avoir autant de factures qui ne soient pas cohérentes",
- que, dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer la condamnation prononcée par le juge de l'exécution.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il sera constaté liminairement que les consorts [G] [R] demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ce qui signifie qu'ils acquiescent au débouté, par le premier juge, de leurs demandes en modification du montant de l'astreinte et relatives aux intérêts.
Par ailleurs, M. [C] demande, pour sa part, le débouté des consorts [G] [R] de l'ensemble de leurs demandes.
Cette cour n'est donc saisie, par les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, que du principe de la liquidation de l'astreinte et de son montant, ainsi que des demandes accessoires au titre des dépens et d'indemnités de procédure.
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, étant rappelé que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation assortie d'une astreinte incombe au débiteur de cette obligation
Par ailleurs, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts en date du 20 janvier 2022 publiés au bulletin, qu'au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartenait au juge saisi de la liquidation d'une astreinte provisoire d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, il ressort des termes l'ordonnance de référé du 19 novembre 2020 que M. [C] était condamné à communiquer aux consorts [G] [R] sous astreinte courant à compter de la signification de l'ordonnance :
- neuf factures d'entreprises (fourniture ou pose selon le cas) précisément énumérées,
- le diagnostic de performance énergétique concernant le bien vendu,
- la preuve de l'affichage du permis de construire,
les motifs de cette ordonnance montrant que cette production était ordonnée soit parce que le document (ou la preuve s'agissant de l'affichage du permis de construire) était manquant, soit et surtout parce que les pièces alors produites par M. [C] (en particulier celles annexées à l'acte de vente) étaient incohérentes comme correspondant à des prestations ne se rapportant manifestement pas à la maison en cause ou discordantes par rapport aux mentions reprises dans l'acte de vente.
Il sera tout d'abord relevé que M. [C] n'a pas interjeté appel de cette ordonnance, et n'a pas non plus soutenu devant le juge des référés, selon les mentions de l'ordonnance, qu'il n'existait aucune facture de pose de l'escalier en ce qu'il l'aurait posé lui-même comme il le soutient aujourd'hui, le juge des référés ayant mentionné sur ce point que M. [C] déclarait 'communiquer une facture.'
Il ressort ensuite des pièces produites :
- que M. [C] a communiqué à l'expert (et non pas aux consorts [G] [R] comme il y était tenu) le 2 décembre 2020 sept factures sur les neuf qu'il était condamné à produire, le message joint à cette communication précisant, s'agissant de la facture de l'escalier : 'il n'y en a pas, il a été posé par M. [C] et un ami', alors que, par courriel du 3 octobre 2019, M. [C] avait indiqué à M. [G] 'L'escalier a été acheté au Portugal, et vous aurez une facture de pose et matériel par l'entreprise [H]',
- que la facture du charpentier communiquée (entreprise [K] [F] n° 120407, sans référence à l'adresse du chantier) est la même que celle déjà examinée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 novembre 2019, qui en avait conclu, au vu des constats de l'expertise du 7 août 2020, qu'il ne pouvait s'agir des tuiles posées en l'espèce,
- que l'expert judiciaire a constaté que deux diagnostics de performance énergétique différents lui étaient communiqués, réalisés par deux entreprises différentes et discordants entre eux comme ne reprenant pas le même nombre d'ouverture et conduisant à un classement différent (catégorie 'B' pour l'un et catégorie 'C' pour l'autre) ; qu'il indique avoir sollicité du vendeur l'intervention d'une troisième entreprise afin d'obtenir un diagnostic définitif, ce qui n'a pas été fait,
- qu'enfin, M. [C] a communiqué le 2 décembre 2020 à l'expert judiciaire des photographies d'affichage d'un permis de construire, mais sans qu'il soit alors possible à ce dernier de les rattacher avec certitude au chantier en cause ainsi qu'il l'indique en page 117 de son rapport (mentions illisibles et paroi du support non cohérente avec les constatations sur place), étant rappelé qu'il ressort du dossier que M. [C] avait fait construire plusieurs maisons pour les revendre,
- que ce n'est que le 16 mai 2022, sur la base de précisions fournies sur place par M. [C], que l'expert a pu rattacher avec certitude les photographies du permis de construire avec le chantier des consorts [G] [R] (page 118 du rapport d'expertise [S]), et conclure que le permis de construire avait bien été affiché.
Il résulte de ces constatations que M. [C] n'a pas exécuté l'ensemble des obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 19 novembre 2020 dans le délai qui lui était imparti, ni avant l'expiration de la durée maximale fixée pour cette astreinte soit trois mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu que si M. [C] a pu rencontrer des difficultés pour exécuter ses obligations, ce qu'il n'invoque pas au demeurant puisqu'il prétend s'en être acquitté intégralement, cette situation ne peut être imputée qu'à lui-même en ce qu'il a fait preuve d'un manque évident de rigueur dans les opérations de construction qu'il a menées hors de son champ de compétence professionnelle - l'acte de vente passé entre les parties mentionnant que M. [C] exerce la profession de médecin -, sans s'entourer de professionnels compétents tels que des maîtres d'oeuvre et en réalisant certains travaux lui-même ou avec des amis ainsi qu'il l'affirme.
Il n'existe donc aucun motif de modérer le montant de l'astreinte, dont le total s'élève à 4 500 € et qui ne présente aucune disproportion avec l'enjeu du litige au vu des éléments qui viennent d'être dégagés, étant rappelé que l'immeuble vendu est atteint de multiples malfaçons ou non-conformités au vu du rapport de l'expert judiciaire, cadre dans lequel la production des documents concernés par l'obligation revêtait une importance certaine.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 4 500 €.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [G] [R].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à M. [G] et Mme [R] unis d'intérêts la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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