Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 357
Rôle N° RG 22/02139 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3IM
[R] [G]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey PANATTONI
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 27 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21-6564 .
APPELANTE
Madame [R] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1565 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), Née le 04 avril 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT
Pris en la personne de son Président y domicilié
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de son bien situé [Adresse 4]) par Mme [R] [G], l'EPIC 13 Habitat l'a, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2021, assignée devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner son expulsion sans délai et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 janvier 2022, ce magistrat a :
- constaté que Mme [R] [G] est occupante sans droit ni titre du logement susvisé appartenant à l'EPIC 13 Habitat ;
- ordonné à Mme [G] de libérer et vider les lieux dès la signification de l'ordonnance ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- dit que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
- débouté l'EPIC 13 Habitat de sa demande d'expulsion sous astreinte ;
- débouté l'EPIC 13 Habitat de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel transmise le 11 février 2022 au greffe, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclarée comme occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion ;
- lui accorde le délai de deux mois prévu à l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- lui accorde un délai de trois ans pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamne pendant ce délai de trois ans à une indemnité d'occupation d'un montant de 620 euros à compter de la décision à intervenir ;
- confirme l'ordonnance pour le surplus ;
- déboute l'EPIC 13 Habitat de toutes autres demandes ;
- statue sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l'EPIC 13 Habitat sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a maintenu le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédure civiles d'exécution et le bénéfice de la période hivernale et l'a déboutée de sa demande de condamnation à une indemnité d'occupation ;
- dise que Mme [G] ne bénéficiera d'aucun délai pour quitter les lieux ;
- la condamne à lui verser une indemnité d'occupation de 620,94 euros à compter du 27 mai 2021 ;
- la déboute de toutes ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- la condamne aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'occupation sans droit ni titre de Mme [G]
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, dès lors que Mme [G] reconnaît s'être introduite dans les lieux au mois de septembre 2021 sans aucune autorisation de la part de la bailleresse et y être restée sans aucun titre lui permettant d'occuper le bien et ce, malgré l'ordonnance entreprise en date du 27 janvier 2022 ordonnant son expulsion, cette dernière occupe le bien litigieux appartenant à l'EPIC 13 Habitat sans droit ni titre.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que Mme [G] est occupante sans droit ni titre du bien litigieux et ordonné son expulsion avec toutes les conséquences de droit, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous.
Sur demande de provision formée au titre de l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, l'occupant sans droit ni titre est tenu de payer une somme au moins équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, dès lors que Mme [G] reconnaît occuper les lieux depuis le mois de septembre 2021 et que l'acte d'huissier constatant cette occupation date du 27 septembre 2021, l'obligation de cette dernière de régler, à titre provisionnel, à l'EPIC 13 Habitat une indemnité d'occupation à compter du mois de septembre 2021 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce, peu important les conditions dans lesquelles Mme [G] est entrée dans les lieux et le paiement d'un loyer, qui n'est au demeurant pas démontré, entre les mains d'une autre personne que la bailleresse elle-même.
Cette indemnité ne peut toutefois courir à compter du 27 mai 2021, comme le sollicite l'EPIC 13 Habitat. En effet, si la première demande de logement social effectuée par Mme [G] par le biais d'un formulaire CERFA prévu à cet effet date du 27 mai 2021, celui versé aux débats, mentionnant comme adresse celle du bien litigieux, fait suite à une modification d'une demande en cours effectuée le 21 février 2022. Il n'est donc pas possible d'en déduire que Mme [G] reconnaît occuper les lieux depuis le 27 mai 2021.
Etant donné que Mme [G] ne discute pas le montant de l'indemnité sollicitée, elle sera condamnée à verser à l'EPIC Habitat 13, la somme mensuelle provisionnelle de 620,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais formée par Mme [G] portant sur l'expulsion
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l'espèce, alors même que la voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d'un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d'actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d'effraction, cette preuve n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.
Les constatations faites par le gestionnaire de l'immeuble le 17 septembre 2021, au cours de sa ronde, en ce que la porte d'entrée de l'appartement occupé par Mme [G] était dégradée au niveau de la serrure qui a été changée, à la suite de quoi une plainte sera déposée les 20 et 24 septembre 2021 pour des faits de dégradation, sont corroborées par le procès-verbal de constat du 27 septembre 2021, dans lequel l'huissier de justice relève que la serrure de la porte d'entrée a été forcée.
Il reste que Mme [G] verse aux débats des éléments tendant à établir qu'elle n'est pas entrée dans les lieux par effraction mais par l'intermédiaire d'une tierce personne. En effet, elle se réfère à un contrat de bail à effet au 4 septembre 2021 portant sur le bien litigieux consenti par un dénommé [I] [X] moyennant un loyer de 840 euros, toutes charges comprises, ainsi qu'une quittance de loyer en date du 4 septembre 2021 pour le même montant.
En outre, l'EPIC 13 Habitat n'allègue ni ne démontre que le bien était attribué à quelqu'un lorsque Mme [G] est entrée dans les lieux au mois de septembre 2021 et, à défaut, depuis combien de temps il était vide de tous occupants.
En effet, Mme [W], responsable du service attributions, atteste uniquement que le bien devait être proposé lors de la commission du 9 décembre 2021.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible de considérer, avec l'évidence requise en référé, que Mme [G] est entrée dans les lieux par voie de fait.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [G] avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code.
Mme [G] sollicite par ailleurs trois ans de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du même code.
Elle justifie être âgée de 42 ans et avoir quatre enfants à charge, [K] [Z], né le 2 septembre 2006, [V] [Z], né le même jour, [T] [Z], né le 11 février 2009, et [Y] [G], née le 11 septembre 2017.
Alors même que Mme [G] apparaît être toujours mariée à M. [E] [G], qui est le père de son dernier enfant, elle n'apporte aucune explication sur sa prétendue absence et sur ses conditions d'hébergement avant le mois de septembre 2021, étant relevé que son avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020 et le relevé de situation de pôle emploi en date du 11 janvier 2022 mentionnent une adresse située dans la ville de [Localité 5].
Elle justifie avoir effectué, pour la première fois, une demande de logement social le 27 mai 2021, qui a été modifiée le 21 février 2022 en déclarant percevoir comme ressources 1 147 euros par mois d'allocations familiales. Elle produit par ailleurs un relevé de situation de pôle emploi en date du 28 février 2021 mentionnant le versement d'une allocation de solidarité spécifique de 524,21 euros.
Ces éléments caractérisent des démarches entreprises par Mme [G] auprès des bailleurs sociaux, que ce soit avant ou après son entrée dans les lieux litigieux, pour pouvoir se reloger.
Sur ce point, dès lors que Mme [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure comme n'ayant déclaré qu'un revenu mensuel de 467 euros en 2021, il ne peut lui être fait grief de ne pas justifier de démarches effectuées auprès de bailleurs privés pour se reloger.
Il reste que, nonobstant la situation familiale de Mme [G] et les diligences qu'elle justifie avoir faites en vue de son relogement depuis le 27 mai 2021, il convient de relever que cette dernière, qui n'était pas expusable avant le 31 mars 2023, occupe les lieux sans droit ni titre depuis plus de 18 mois, et ce, sans verser la moindre indemnité.
En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le mois de septembre 2021.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'EPIC 13 Habitat pour appel abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, si l'appel exercé par Mme [G] ne lui a pas permis d'obtenir des délais supplémentaires à ceux accordés par le premier juge pour quitter les lieux, cette voie de recours a permis de faire droit à l'appel incident formé par l'EPIC 13 Habitat en ce qui concerne la condamnation de Mme [G] à lui verser une indemnité pour occupation sans droit ni titre depuis le mois de septembre 2021.
Il s'ensuit que la preuve d'un droit pour l'appelante d'exercer une voie de recours ayant dégénéré en abus n'est pas démontrée.
L'EPIC Habitat 13 sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens de première et les frais irrépétibles.
En l'état de l'expulsion de Mme [G], occupante sans droit ni titre le bien litigieux, et bien que la cour ne retienne aucune voie de fait, et de sa condamnation à verser une indemnité d'occupation, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à l'EPIC 13 Habitat la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a débouté l'EPIC 13 Habitat de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [G] à lui verser des indemnités d'occupation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [R] [G] à verser à l'EPIC 13 Habitat, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 620,97 euros à compter du mois de septembre 2017 et ce, jusqu'au départ effectif des lieux ;
Déboute l'EPIC 13 Habitat de sa demande de voir condamner Mme [R] [G] à lui verser des dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [R] [G] à verser à l'EPIC 13 Habitat la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente